Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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      • Article 314-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.

        L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.

        Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, l'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.

      • Article 314-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement agit d'une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, afin de servir au mieux l'intérêt des clients et de favoriser l'intégrité du marché. Il respecte notamment l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des plates-formes de négociation sur lesquelles il intervient.

      • Article 314-3-1

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Pour l'activité de gestiond'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, le prestataire de services d'investissement :

        1° Doit veiller à ce que les porteurs de parts ou actionnaires d'un même placement collectif mentionné à l'article 311-1 A soient traités équitablement ;

        2° S'abstient de placer les intérêts d'un groupe de porteurs de parts ou actionnaires au-dessus de ceux d'un autre groupe de porteurs de parts ou actionnaires ;

        3° Met en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché ;

        4° Garantit l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation justes, corrects et transparents pour les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A qu'il gère afin de respecter son obligation d'agir au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. Il doit pouvoir démontrer que les portefeuilles des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ont été évalués avec précision ;

        5° Agit de manière à prévenir l'imposition de coûts indus aux placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et à leurs porteurs de parts ou actionnaires ;

        6° Veille à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et de l'intégrité du marché ;

        7° A une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A sont investis ;

        8° Elabore des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'il exerce et met en place des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces placements collectifs ;

        9° Lorsqu'il met en œuvre sa politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, il élabore des prévisions et effectue des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, aux plans quantitatif et qualitatif.

      • Article 314-3-2

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement fait preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu'il conclut, gère et met fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF. Avant de conclure de tels accords, le prestataire de services d'investissement prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace.

        Le prestataire de services d'investissement établit des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.

      • Article 314-5

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Un support durable est tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

      • Article 314-6

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'AMF peut exiger des prestataires de services d'investissement qu'ils lui communiquent, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les communications à caractère promotionnel relatives aux services d'investissement qu'ils fournissent et aux instruments financiers qu'ils proposent.

        Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur afin d'assurer que ces informations soient correctes, claires et non trompeuses.

      • Article 314-7

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Sont visées par l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, les catégories de contrats financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :

        - ils donnent lieu à l'expiration du contrat, selon qu'une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d'un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;

        - ils donnent lieu au versement de l'écart, positif ou négatif, entre le prix d'un actif ou d'un ensemble d'actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;

        - ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.

    • Article 314-8

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.

      Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.

      • Article 314-31-1

        Version en vigueur du 19/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 décembre 2016 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 décembre 2016 - art.

        Sont visées par l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier les catégories de contrats financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :


        -ils donnent lieu à l'expiration du contrat, selon qu'une condition fixée au contrat se réalise ou non, soit au versement d'un gain prédéterminé, soit à la perte totale ou partielle du montant investi ;

        -ils donnent lieu au versement de l'écart, positif ou négatif, entre le prix d'un actif ou d'un ensemble d'actifs sous-jacents à la conclusion du contrat et son prix à la clôture de la position, et ils contraignent, le cas échéant, le client à payer un montant supérieur au montant investi lors de la conclusion du contrat ;

        -ils ont pour sous-jacent une devise ou un ensemble de devises.

        • Article 314-32

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le prestataire de services d'investissement doit fournir au client non professionnel les informations générales suivantes dans les cas pertinents :

          1° La raison sociale et l'adresse du prestataire de services d'investissement ainsi que les détails nécessaires pour permettre au client de communiquer efficacement avec le prestataire ;

          2° Les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec le prestataire de services d'investissement et recevoir des documents et autres informations de sa part ;

          3° Les modes de communication à utiliser entre le prestataire de services d'investissement et le client, y compris, le cas échéant, pour l'envoi et la réception des ordres ;

          4° Une déclaration selon laquelle le prestataire de services d'investissement est agréé ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente ayant délivré cet agrément ;

          5° Lorsque le prestataire de services d'investissement agit par l'intermédiaire d'un agent lié, une déclaration en ce sens précisant l'Etat membre dans lequel cet agent est enregistré ;

          6° La nature, la fréquence et les dates des comptes rendus concernant les performances du service à fournir par le prestataire de services d'investissement ;

          7° Dans le cas où le prestataire de services d'investissement détient des instruments financiers ou des espèces de clients, une brève description de la manière dont il procède pour assurer leur protection, y compris un aperçu concernant les dispositifs pertinents de dédommagement des investisseurs et de garantie des dépôts qui s'appliquent au prestataire du fait de ses activités ;

          8° Une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par le prestataire de services d'investissement en matière de conflits d'intérêts, conformément aux articles 313-20 et 313-21 ;

          9° Dès qu'un client en fait la demande, un complément d'information sur cette politique en matière de conflits d'intérêts sur un support durable ou sur un site internet dans les conditions de l'article 314-27.

        • Article 314-33

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le prestataire de services d'investissement fournit au client une description générale de la nature et des risques des instruments financiers en tenant compte notamment de sa catégorisation en tant que client non professionnel ou client professionnel.

          Cette description expose les caractéristiques propres au type particulier d'instrument concerné, ainsi que les risques qui lui sont propres de manière suffisamment détaillée pour que le client puisse prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause.

        • Article 314-34

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          La description des risques doit comporter, s'il y a lieu eu égard au type particulier d'instrument concerné, au statut et au niveau de connaissance du client, les éléments suivants :

          1° Les risques associés aux instruments financiers de ce type, notamment une explication concernant l'incidence de l'effet de levier éventuel et le risque de perte totale de l'investissement ;

          2° La volatilité du prix de ces instruments et le caractère éventuellement étroit du marché où ils peuvent être négociés ;

          3° Le fait qu'en raison de transactions sur ces instruments un investisseur puisse devoir assumer, en plus du coût d'acquisition des instruments, des engagements financiers et d'autres obligations, y compris des dettes éventuelles ;

          4° Toute exigence de dépôt de couverture ou de marge ou obligation similaire applicable au type d'instruments en question.

        • Article 314-35

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à un client non professionnel des informations sur un instrument financier qui fait l'objet d'une offre au public à l'occasion de laquelle un prospectus a été publié en application de la directive 2003/71/ CE, le prestataire de services d'investissement informe le client des modalités selon lesquelles ce prospectus est mis à la disposition du public.

        • Article 314-36

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque les risques associés à un instrument financier composé de deux ou plusieurs instruments ou services financiers sont susceptibles d'être plus élevés que les risques associés à chacun de ses composants, le prestataire de services d'investissement fournit une description adéquate des composants de l'instrument et de la manière dont leur interaction accroît les risques.

        • Article 314-37

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Dans le cas d'instruments financiers incorporant une garantie fournie par un tiers, l'information sur la garantie doit inclure suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client non professionnel soit en mesure d'évaluer correctement cette garantie.

        • Article 314-39

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers communique à son client les informations suivantes dans les cas pertinents :

          1° Le prestataire de services d'investissement informe le client non professionnel du fait que les instruments financiers lui appartenant peuvent être détenus par un tiers au nom du prestataire ainsi que de la responsabilité que le prestataire de services d'investissement assume pour toute action ou omission de ce tiers, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour ce client ;

          2° Lorsque les instruments financiers du client non professionnel peuvent, si le droit applicable l'autorise, être détenus sur un compte global par un tiers, le prestataire de services d'investissement en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;

          3° Lorsque le droit applicable ne permet pas d'identifier séparément les instruments financiers d'un client non professionnel détenus par un tiers des propres instruments financiers de ce tiers ou du prestataire de services d'investissement, celui-ci en informe ce client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent ;

          4° Le prestataire de services d'investissement informe le client des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers appartenant à ce client sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et il précise dans quelle mesure les droits du client afférents à ces instruments financiers en sont affectés ;

          5° Le prestataire de services d'investissement informe le client de l'existence et des caractéristiques de tout intérêt ou privilège que le prestataire détient ou pourrait détenir sur les instruments financiers du client ou de tout droit de compensation qu'il possède sur ces instruments.

          Le cas échéant, il informe le client du fait qu'un tiers peut détenir un intérêt ou bien un droit de compensation sur ces instruments ;

          6° Le prestataire de services d'investissement qui se propose d'effectuer des cessions temporaires de titres en utilisant des instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client non professionnel ou d'utiliser autrement ces instruments financiers pour son propre compte ou le compte d'un autre client doit au préalable fournir au client non professionnel, en temps utile avant leur utilisation et sur un support durable, des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui incombent au prestataire du fait de l'utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques encourus.

        • Article 314-40

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille établit une méthode appropriée d'appréciation et de comparaison du service fourni afin de permettre au client à qui le service est fourni d'apprécier la performance du prestataire de services d'investissement.

          Cette méthode peut notamment consister à établir la valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers intégrant son portefeuille.

        • Article 314-41

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque son client est non professionnel, le prestataire de services d'investissement lui communique, outre les informations requises à l'article 314-32, les données suivantes dans les cas pertinents :

          1° Des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers du portefeuille du client ;

          2° Les détails de toute externalisation de la gestion de portefeuille individuelle de tout ou partie des instruments financiers ou des espèces inclus dans le portefeuille du client ;

          3° Un descriptif de toute valeur de référence à laquelle seront comparées les performances du portefeuille du client ;

          4° Les types d'instruments financiers qui peuvent être inclus dans le portefeuille du client ainsi que les types de transactions qui peuvent être effectuées sur ces instruments, y compris les limites éventuelles ;

          5° Les objectifs de gestion, le degré de risque qui correspondra à l'exercice par le gérant de portefeuille de son pouvoir discrétionnaire et toute contrainte particulière y afférente.

      • Article 314-42

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement fournit aux clients non professionnels des informations sur les coûts et les frais liés, contenant, s'il y a lieu, les renseignements suivants :

        1° Le prix total à payer par le client en rapport avec l'instrument financier ou le service d'investissement ou le service connexe, y compris tous les frais, commissions, charges et dépenses connexes, ainsi que toutes les taxes payables par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou, si le prix exact ne peut pas être indiqué, la base de calcul du prix total de façon que le client puisse le vérifier ;

        Les commissions facturées par le prestataire de services d'investissement doivent être ventilées séparément dans chaque cas ;

        2° Lorsqu'une partie quelconque du prix total mentionné au 1° doit être payée ou est exprimée en une devise autre que l'euro, la devise en question et les taux et frais de change applicables doivent être indiqués ;

        3° La mention de l'existence éventuelle d'autres coûts pour le client, y compris des taxes, en rapport avec les transactions liées à l'instrument financier ou au service d'investissement, qui ne sont pas payés par l'intermédiaire du prestataire de services d'investissement ou imposés par celui-ci ;

        4° Les modalités de paiement ou les autres formalités éventuelles.

    • Article 314-9

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      I. - Le prestataire de services d'investissement s’assure que les personnes physiques agissant en tant que vendeurs pour son compte disposent d’une qualification minimale ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.

      Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée de fournir des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services connexes, aux clients du prestataire de services d’investissement, pour le compte duquel elle agit ;

      II. - Il vérifie que les vendeurs justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 312-5 :

      III. - Le prestataire de services d'investissement ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonctions au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leurs sont confiées.

      IV. - Pour conduire la vérification mentionnée au II, le prestataire de services d'investissement dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus. Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, le prestataire de services d'investissement peut ne pas procéder à la vérification. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il dispose d’une qualification minimale mentionnée au I au plus tard à la fin de la période de formation contractualisée.

      Le prestataire de services d'investissement s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.

    • Article 314-10

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Lorsque le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes qui, pour son compte, fournissent à des clients, des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services connexes, disposent des connaissances et compétences nécessaires conformément aux dispositions de l’article L. 533-12-6 du code monétaire et financier, il peut considérer que ces personnes satisfont aux obligations de qualifications appropriées, si elles ont satisfait aux exigences en matière de vérification des connaissances minimales prévues au II de l’article 314-9, sous réserve de la mise à jour régulière de leurs compétences et connaissances.

      Le prestataire de services d’investissement s’assure que les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsqu’elles ne disposent pas encore des compétences et des connaissances appropriées, les acquièrent dans un délai de six mois en équivalent temps plein à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leurs fonctions. Pendant ce délai, ces personnes sont supervisées par un ou des membre(s) du personnel du prestataire de services d’investissement disposant lui(eux)-même(s) des qualifications et de l’expérience appropriées.

      • Article 314-43

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        En application du 5 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu'elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d'un investisseur ou investisseur potentiel.

        Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes :

        1° L'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier ;

        2° L'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.

        Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public.

      • Article 314-44

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        En application du I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement se procure auprès du client toutes les informations lui permettant d'avoir une connaissance suffisante des faits essentiels le concernant et de considérer, compte tenu de la nature et de l'étendue du service fourni, que la transaction qu'il entend recommander ou le service de gestion de portefeuille qu'il envisage de fournir satisfait aux critères suivants :

        1° Le service répond aux objectifs d'investissement du client ;

        2° Le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni et compatible avec ses objectifs d'investissement ;

        3° Le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni.

      • Article 314-45

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de conseil en investissement à un client professionnel, il peut présumer que ce client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à l'investissement correspondant aux objectifs d'investissement de ce client.

      • Article 314-46

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Les renseignements concernant la situation financière du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la source et l'importance de ses revenus réguliers, ses actifs, y compris liquides, investissements et biens immobiliers, ainsi que ses engagements financiers réguliers.

      • Article 314-47

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Les renseignements concernant les objectifs d'investissement du client doivent inclure des informations, dans la mesure où elles sont pertinentes, portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l'investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l'investissement.

      • Article 314-51

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Les renseignements mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section concernant la connaissance et l'expérience d'un client en matière d'investissement incluent les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l'étendue du service à fournir et du type d'instrument financier ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents audit service :

        1° Les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client ;

        2° La nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu ;

        3° Le niveau de connaissance et la profession ou, si elle est pertinente, l'expérience professionnelle du client.

      • Article 314-53

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement est habilité à se fonder sur les informations fournies par ses clients, à moins qu'il ne sache, ou ne soit en situation de savoir, que celles-ci sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.

      • Article 314-54

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit un service d'investissement à un client professionnel, il est fondé à présumer qu'en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels il est catégorisé comme tel le client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions ou services.

      • Article 314-55

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section ne sont pas applicables au service d'exécution simple des ordres mentionné au III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier.

        Pour l'application du 3° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement informe clairement le client que, lors de la fourniture du service d'exécution simple des ordres, il n'est pas tenu d'évaluer si l'instrument financier ou le service est adapté au client et que, par conséquent, le client ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite.

        Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

      • Article 314-56

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Pour l'application du 2° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un service peut être considéré comme fourni à l'initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients.

        Un service ne peut être considéré comme fourni à l'initiative du client lorsque celui-ci en fait la demande à la suite d'une communication personnalisée qui lui a été transmise par le prestataire de services d'investissement ou en son nom et qui l'invite ou tente de l'inviter à s'intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné.

      • Article 314-57

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        I. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, les instruments financiers suivants sont des instruments financiers non complexes :

        1° Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent d'un pays tiers ;

        2° Les instruments du marché monétaire ;

        3° Les obligations et autres titres de créance, à l'exception des obligations et autres titres de créance qui comportent un instrument dérivé ;

        4° Les parts ou actions d'OPCVM.

        II. - Pour l'application du 1° du III de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, un instrument financier est également réputé non complexe s'il remplit les conditions suivantes :

        1° Il n'est pas :

        a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

        b) Un contrat financier au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

        2° Les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ou réaliser cet instrument, à des prix qui sont disponibles au public et qui sont soit des prix de marché, soit des prix mis à disposition, ou validés, par des systèmes d'évaluation indépendants de l'émetteur ;

        3° Il n'implique pour le client aucune dette effective ou potentielle qui excéderait son coût d'acquisition ;

        4° Ses caractéristiques font l'objet d'une information publique adéquate qui est susceptible d'être aisément comprise, de sorte que le client non professionnel moyen puisse prendre une décision en connaissance de cause sur l'opportunité d'effectuer une transaction sur cet instrument.

      • Article 314-59

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Toute prestation de services d'investissement autre que le conseil en investissement fournie à un client non professionnel fait l'objet d'une convention établie sur papier ou un autre support durable.

        La convention contient les indications suivantes :

        1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention :

        a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens des articles D. 411-1, D. 734-1 , D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ;

        b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;

        2° La nature des services fournis ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;

        3° La tarification des services fournis par le prestataire de services d'investissement et le mode de rémunération de ce dernier ;

        4° La durée de validité de la convention ;

        5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire de services d'investissement conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel.

      • Article 314-10-1

        Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

        Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

        Sans préjudice des dispositions de l’article 314-26, le prestataire de services d’investissement qui a conclu avec son client une convention avant le 3 janvier 2018 communique à ce client avant cette date les modifications liées au respect des exigences en matière d’information du client introduites par les dispositions du code monétaire et financier portant transposition des dispositions de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et des règlements européens complétant cette directive et celles introduites par le présent livre.

        L’absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation desdites modifications.

      • Article 314-11

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Sans préjudice des dispositions de l’article 58 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, les conventions conclues entre le prestataire de services d'investissement et les clients non professionnels prévoient des stipulations propres à informer avec précision ces derniers sur les caractéristiques et les modalités du service d’investissement fourni et sur les droits et obligations des parties.

      • Article 314-60

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le mandat de gestion mentionne au moins :

        1° Les objectifs de la gestion ;

        2° Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille. Sauf convention contraire, les instruments autorisés sont :

        a) Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'AMF ;

        b) Les OPCVM et les FIA de droit français ouverts aux investisseurs non professionnels ;

        c) Les contrats financiers négociés sur un marché figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel ;

        3° Les modalités d'information du mandant sur la gestion de son portefeuille ;

        4° La durée, les modalités de reconduction et de résiliation du mandat ;

        5° Le cas échéant, lorsque le mandant n'a pas la qualité d'investisseur qualifié, la possibilité de participer à des opérations ou de souscrire ou acquérir des instruments financiers réservés aux investisseurs qualifiés.

        Lorsque le mandat autorise des opérations portant sur les instruments financiers autres que ceux mentionnés au 2° ou à effet de levier, notamment les opérations effectuées sur les contrats financiers, l'accord spécial et exprès du mandant doit être donné, qui indique clairement les instruments autorisés, les modalités de ces opérations et de l'information du mandant ;

        6° Le cas échéant, l'indication que la rémunération variable est acquise dès le premier euro de performance lorsque la commission de gestion comprend une part variable liée à la surperformance du portefeuille géré par rapport à l'objectif de gestion.

        Une instruction de l'AMF précise l'application de ces dispositions.

      • Article 314-61

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Le contrat peut être résilié à tout moment par le mandant ou le mandataire. La dénonciation s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La dénonciation à l'initiative du mandant prend effet dès réception de la lettre recommandée par le mandataire qui cesse d'être habilité à prendre l'initiative de nouvelles opérations.

        La dénonciation par le mandataire prend effet cinq jours de négociation après réception de la lettre recommandée par le mandant.

        Au plus tard à la date d'effet de la résiliation, le mandataire établit un relevé de portefeuille et arrête un compte rendu de gestion faisant apparaître les résultats de la gestion depuis le dernier état du portefeuille ; il donne tous les éclaircissements utiles au mandant sur la nature des positions ouvertes.

        • Article 314-62

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsqu'elle porte sur le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

          1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

          2° Le mode de transmission des ordres ;

          3° Les modalités d'information du donneur d'ordre dans les cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;

          4° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d'ordres.

          Lorsque le prestataire de services d'investissement agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l'information du client après l'exécution de l'ordre, tel que prévus à l'article 314-64. Le délai fixé dans la convention pour adresser l'information en suite de l'exécution de l'ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l'ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.

          5° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89.

        • Article 314-63

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de réception et transmission d'ordres via internet, la convention de services :

          1° Précise de manière expresse les modes de preuve propres à la réception d'ordres via internet ;

          2° Décrit les équipements alternatifs mis à la disposition du client en cas d'interruption prolongée du service ;

          3° Précise que le prestataire assume la responsabilité de la bonne exécution de l'ordre, après que la confirmation de prise en compte de l'ordre a été adressée au client et dès l'instant où ce dernier a confirmé son accord.

        • Article 314-64

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsqu'elle porte sur le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, la convention précise :

          1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire de services d'investissement compte tenu de la politique d'exécution des ordres mentionnée à l'article 314-72 et des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;

          2° Le mode de transmission des ordres ;

          3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordre sur la réalisation de la prestation conformément aux articles 314-86 à 314-89 ;

          4° Le délai dont dispose le donneur d'ordre pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;

          5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.

    • Article 314-12

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.

        • Article 314-65

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          I. - Lorsqu'un client passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, le prestataire de services d'investissement prend, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché dans les conditions prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

          II. - Le prestataire est réputé satisfaire au I s'il transmet l'ordre à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation.

          III. - Le I ne s'applique pas aux ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, telle que définie à l'article 20 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

        • Article 314-66

          Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          I. - Le prestataire de services d'investissement se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres des clients :

          1° Il s'assure que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

          2° Il transmet ou exécute les ordres des clients dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts du client ou n'exigent de procéder autrement ;

          3° Il informe les clients non professionnels de toute difficulté sérieuse susceptible d'influer sur la bonne transmission ou exécution des ordres dès qu'il se rend compte de cette difficulté.

          II. - Dans le cas où le prestataire de services d'investissement est chargé de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, il prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte du client approprié.

          III. - Le prestataire de services d'investissement ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres en attente d'exécution et il est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2.

          IV. - Le prestataire de services d'investissement qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'il émet. Dès qu'il a connaissance de leur exécution, il transmet au dépositaire du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou au teneur de compte l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.

        • Article 314-67

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          I. - Le prestataire de services d'investissement ne doit pas grouper les ordres de clients entre eux ou avec des transactions pour compte propre en vue de les transmettre ou de les exécuter à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

          1° Il doit être peu probable que le groupement des ordres et des transactions fonctionne globalement au détriment de l'un quelconque des clients dont les ordres seraient groupés ;

          2° Chaque client dont l'ordre serait groupé est informé que le groupement peut avoir pour lui un effet préjudiciable par rapport à l'exécution d'un ordre particulier ;

          3° Une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée effectivement, en vue d'assurer selon des modalités suffisamment précises, la répartition équitable des ordres et des transactions groupés, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

          II. - Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre avec un ou plusieurs autres ordres de clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, il répartit les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I.

        • Article 314-68

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          I. - Tout prestataire de services d'investissement qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client.

          II. - Dans les cas où le prestataire de services d'investissement groupe un ordre de client avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client et non au prestataire de services d'investissement.

          Toutefois, si le prestataire de services d'investissement est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement il n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, il peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67.

          III. - Le prestataire de services d'investissement met en place, dans le cadre de la politique de répartition des ordres mentionnée au 3° du I de l'article 314-67, des procédures visant à empêcher la réallocation selon des modalités défavorables au client des transactions pour compte propre exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

        • Article 314-69

          Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

          Pour l'application du I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier, lorsqu'il exécute les ordres de clients, le prestataire de services d'investissement tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :

          1° Les caractéristiques du client, y compris sa qualité de client non professionnel ou de client professionnel ;

          2° Les caractéristiques de l'ordre concerné ;

          3° Les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;

          4° Les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ;

          5° Pour l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A indiqués dans le prospectus ou, le échéant, dans le règlement ou les statuts du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

          Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " lieu d'exécution " un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Article 314-70

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le prestataire de services d'investissement s'acquitte de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dans la mesure où il exécute un ordre ou un aspect précis de l'ordre en suivant des instructions spécifiques données par le client concernant l'ordre ou l'aspect précis de l'ordre.

        • Article 314-71

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          I. - Lorsque le prestataire de services d'investissement exécute un ordre pour le compte d'un client non professionnel, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total.

          Le coût total est le prix de l'instrument financier augmenté des coûts liés à l'exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.

          II. - En vue d'assurer la meilleure exécution possible lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, le prestataire de services d'investissement évalue et compare les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution inclus dans la politique d'exécution mentionnée au II de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier dès lors qu'ils sont en mesure d'exécuter cet ordre.

          Dans cette évaluation, le prestataire de services d'investissement prend en compte les commissions et coûts qui lui sont propres et qu'il facture pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles.

          III. - Le prestataire de services d'investissement s'abstient de structurer ou de facturer ses commissions d'une manière qui introduirait une discrimination inéquitable entre les lieux d'exécution.

        • Article 314-72

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le prestataire de services d'investissement est tenu de fournir à ses clients non professionnels, en temps utile avant la prestation du service, les informations suivantes sur sa politique d'exécution :

          1° L'importance relative que le prestataire de services d'investissement attribue aux facteurs mentionnés au I de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier sur la base des critères mentionnés à l'article 314-69 ou le processus par lequel il détermine l'importance relative de ces critères ;

          2° Une liste des lieux d'exécution auxquels le prestataire de services d'investissement fait le plus confiance pour honorer son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients ;

          3° Un avertissement clair précisant que, en cas d'instructions spécifiques données par un client, le prestataire de services d'investissement risque d'être empêché, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique d'exécution.

          Cette information est fournie sur un support durable ou publiée sur un site internet, pour autant que les conditions énoncées à l'article 314-27 soient remplies.

        • Article 314-73

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          -Le prestataire de services d'investissement surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant.

          En particulier, il vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s'il doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.

          Le prestataire de services d'investissement signale aux clients toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.

        • Article 314-74

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le prestataire de services d'investissement réexamine annuellement la politique d'exécution ainsi que ses dispositifs en matière d'exécution des ordres.

          Ce réexamen s'impose également chaque fois qu'une modification substantielle se produit et affecte la capacité du prestataire de services d'investissement à continuer d'obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l'exécution des ordres de ses clients en utilisant les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution.

      • Article 314-75

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        I. - Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients ou du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère prévue à l'article 314-3 lorsqu'il transmet pour exécution auprès d'autres entités des ordres résultant de ses décisions de négocier des instruments financiers pour le compte de son client ou du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère.

        II. - Lorsqu'il transmet des ordres de clients à d'autres entités pour exécution, le prestataire de services d'investissement fournissant le service de réception et de transmission d'ordres se conforme à l'obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients prévue à l'article 314-3.

        III. - Pour se conformer aux I et II, le prestataire de services d'investissement prend les mesures mentionnées aux IV à VI.

        IV. - Le prestataire de services d'investissement prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère en tenant compte des mesures mentionnées à l'article L. 533-18 du code monétaire et financier. L'importance relative de ces facteurs est déterminée par référence aux critères définis à l'article 314-69, et, pour les clients non professionnels, à l'exigence prévue au I de l'article 314-71.

        Lorsqu'il transmet un ordre à une autre entité pour exécution, le prestataire de services d'investissement satisfait aux obligations mentionnées aux I ou II et n'est pas tenu de prendre les mesures mentionnées à l'alinéa précédent dans les cas où il suit des instructions spécifiques données par son client.

        V. - Le prestataire de services d'investissement établit et met en œuvre une politique qui lui permet de se conformer à l'obligation mentionnée au IV. Cette politique sélectionne, pour chaque classe d'instruments, les entités auprès desquelles les ordres sont transmis pour exécution. Les entités ainsi sélectionnées doivent disposer de mécanismes d'exécution des ordres qui permettent au prestataire de services d'investissement de se conformer à ses obligations au titre du présent article lorsqu'il transmet des ordres à cette entité pour exécution. Le prestataire de services d'investissement fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère une information appropriée sur la politique qu'il a arrêtée en application du présent paragraphe. Pour les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A, cette information est incluse dans le rapport de gestion.

        VI. - Le prestataire de services d'investissement contrôle régulièrement l'efficacité de la politique établie en application du V et, en particulier, la qualité d'exécution des entités sélectionnées dans le cadre de cette politique.

        Le cas échéant, il corrige toutes les défaillances constatées.

        De plus, le prestataire de services d'investissement est tenu de procéder à un examen annuel de sa politique. Cet examen doit également être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité du prestataire à continuer à obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients ou le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère.

        VII. - Le présent article ne s'applique pas lorsque le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou le service de réception et de transmission d'ordres, ou qui gère des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A, exécute également lui-même les ordres reçus ou résultant de ses décisions d'investissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 533-18 du code monétaire et financier et de la sous-section 2 de la présente section sont applicables

      • Article 314-75-1

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le prestataire de services d'investissement qui fournit le service de gestion de portefeuille ou qui gère un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A établit et met en œuvre une politique de sélection et d'évaluation des entités qui lui fournissent les services mentionnés au b du 1° de l'article 314-79, en prenant en compte des critères liés notamment à la qualité de l'analyse financière produite.

        Il fournit à ses clients ou aux porteurs ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'il gère une information appropriée sur son site internet sur la politique qu'il a arrêtée en application du premier alinéa. Le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat renvoie alors expressément à cette politique.

        Lorsque le prestataire de services d'investissement ne dispose pas d'un site internet, cette politique est décrite dans le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et le compte rendu de gestion de chaque portefeuille géré sous mandat.

      • Article 314-13

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement qui verse ou reçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, veille à ce que toutes les conditions mentionnées à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les exigences mentionnées aux articles 314-14 à 314-17 soient respectées de manière permanente.

      • Article 314-14

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies :

        1° il est justifié par la fourniture au client d'un service supplémentaire ou d'un service de niveau plus élevé, proportionnel à l'incitation reçue, tel que :

        a) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant sur une large gamme d'instruments financiers adaptés et l'accès à cette large gamme d'instruments financiers, y compris si ce conseil ou cet accès porte sur un nombre adéquat d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement ;

        b) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant, avec :

        - l'offre au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi sont toujours adéquats ; ou

        - la fourniture continue d'un autre service susceptible d'être utile au client, comme un conseil portant sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs ;

        c) la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client y compris un nombre approprié d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement, et :

        - la fourniture d'un ou plusieurs outils à valeur ajoutée, tel qu'un outil d'information objective pour aider le client à prendre des décisions d'investissement ou de lui permettre de suivre, d'évaluer et d'adapter la gamme d'instruments financiers dans lesquels il a investi ; ou

        - la fourniture de rapports périodiques relatifs aux performances des instruments financiers et aux coûts et frais qui y sont associés ;

        2° il ne bénéficie pas directement au prestataire de services d'investissement, à l'un ou plusieurs de ses actionnaires ou à tout membre de son personnel, et ce sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;

        3° il est justifié par la fourniture au client d'un service fourni dans la durée, en rapport avec l'incitation reçue dans la durée.

        Toute rémunération, commission ou avantage non monétaire est interdit si la fourniture du service au client est altérée par cette rémunération, cette commission ou cet avantage.

      • Article 314-15

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement se conforme aux obligations mentionnées à l'article 314-14 tant qu'il verse ou reçoit une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire.

      • Article 314-16

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement conserve le ou les justificatifs qui permettent d'établir qu'une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire qu'il a versé ou reçu ont pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client :

        1° en conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires qu'il a reçus de la part de tiers, en lien avec la fourniture de services d'investissement ou de services connexes ; et

        2° en enregistrant :

        a) les modalités selon lesquelles les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu'il a versés ou reçus, ou qu'il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés ; et

        b) les mesures prises pour se conformer à son obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

      • Article 314-17

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Modifié par Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

        Pour les paiements ou avantages reçus de la part d'un tiers ou versés ou fournis à un tiers, le prestataire de services d'investissement communique au client les informations suivantes :

        1° avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, il communique au client des informations sur le versement ou l'avantage concerné, et ce conformément au deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier.

        Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

        Les autres avantages non monétaires fournis ou reçus en lien avec le service d’investissement fourni au client doivent faire l'objet d'une évaluation et doivent être communiqués de manière séparée.

        2° avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, s'il n'a pas été en mesure de déterminer le montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir, il communique au client la méthode de calcul pour déterminer ce montant. Dans ce cas, après la fourniture du service, il communique au client des informations relatives au montant exact du paiement ou de l’avantage reçu ou versé susmentionné ; et

        3° au moins une fois par an, et tant qu'il reçoit des rémunérations, commissions ou avantages dans la durée en rapport avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, une information individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis.

        Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

        Lorsque le prestataire de services d'investissement met en œuvre les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3° de l'article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

        Lorsque plusieurs entreprises interviennent dans une chaîne de distribution, chaque prestataire de services d'investissement qui fournit un service d'investissement ou un service connexe se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses propres clients.

      • Article 314-17-1

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Création Arrêté du 28 janvier 2020 - art.

        En application du deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier, la diffusion par l'émetteur du prospectus requis en application du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 répond à l'obligation de communication, vis-à-vis des clients professionnels, de l'information le cas échéant requise à l'article 314-17 relative à la commission de placement perçue par le prestataire de services d'investissement lorsque ce dernier fournit un service d'investissement au client investisseur. Cet article n'est pas applicable lorsque le prestataire de services d'investissement fournit à ces clients le service de conseil en investissement.

        • Article 314-76

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui verse ou reçoit une rémunération ou une commission, ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire en lien avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, veille à ce que toutes les conditions mentionnées à l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier et les exigences mentionnées aux articles 314-76-1 à 314-76-4 soient respectées de manière permanente.

        • Article 314-76-1

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire est réputé avoir pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client si toutes les conditions suivantes sont remplies :

          1° il est justifié par la fourniture au client d'un service supplémentaire ou d'un service de niveau plus élevé, proportionnel à l'incitation reçue, tel que :

          a) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant sur une large gamme d'instruments financiers adaptés et l'accès à cette large gamme d'instruments financiers, y compris si ce conseil ou cet accès porte sur un nombre adéquat d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;

          b) la fourniture d'un conseil en investissement non indépendant, avec :


          -l'offre au client d'évaluer, au moins annuellement, si les instruments financiers dans lesquels il a investi sont toujours adéquats ; ou

          -la fourniture continue d'un autre service susceptible d'être utile au client, comme un conseil portant sur l'allocation optimale suggérée de ses actifs ;


          c) la fourniture d'un accès, à un prix compétitif, à une large gamme d'instruments financiers susceptibles de répondre aux besoins du client y compris un nombre approprié d'instruments financiers de producteurs tiers sans liens étroits avec le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, et :


          -la fourniture d'un ou plusieurs outils à valeur ajoutée, tel qu'un outil d'information objective pour aider le client à prendre des décisions d'investissement ou de lui permettre de suivre, d'évaluer et d'adapter la gamme d'instruments financiers dans lesquels il a investi ; ou

          -la fourniture de rapports périodiques relatifs aux performances des instruments financiers et aux coûts et frais qui y sont associés ;


          2° il ne bénéficie pas directement au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, à l'un ou plusieurs de ses actionnaires ou à tout membre de son personnel, et ce sans que le client n'en retire de bénéfice tangible ;

          3° il est justifié par la fourniture au client d'un avantage versé ou fourni dans la durée, en rapport avec l'incitation reçue dans la durée.

          Toute rémunération, commission ou avantage non monétaire est interdit si la fourniture du service au client est altérée par cette rémunération, cette commission ou cet avantage.

        • Article 314-76-2

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


          Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille se conforme aux obligations mentionnées à l'article 314-76-1 tant qu'il verse ou reçoit une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire.

        • Article 314-76-3

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille conserve le ou les justificatifs qui permettent d'établir qu'une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire qu'il a versé ou reçu ont pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au client :

          1° En conservant une liste interne de toutes les rémunérations, commissions et avantages non monétaires qu'il a reçus de la part de tiers, en lien avec la fourniture de services d'investissement ou de services connexes ; et

          2° En enregistrant :

          a) les modalités selon lesquelles les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires qu'il a versés ou reçus, ou qu'il entend utiliser, améliore la qualité des services fournis aux clients concernés ; et

          b) les mesures prises pour se conformer à son obligation d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

        • Article 314-76-4

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Pour les paiements ou avantages reçus de la part d'un tiers ou versés ou fournis à un tiers, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit au client les informations suivantes :

          1° Avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, des informations sur le versement ou l'avantage concerné, et ce conformément au deuxième alinéa de l'article L. 533-12-4 du code monétaire et financier.

          Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

          Les autres avantages non monétaires fournis ou reçus en lien doivent faire l'objet d'une évaluation et doivent être communiqués de manière séparée.

          2° Avant la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, s'il n'a pas été en mesure de déterminer le montant d'un paiement ou d'un avantage à verser ou à recevoir, il communique au client la méthode de calcul pour déterminer ce montant. Dans ce cas, après la fourniture du service, il communique au client des informations relatives au montant exact de tout paiement ou avantage reçu ou versé ; et

          3° Au moins une fois par an, et tant qu'il reçoit des rémunérations, commissions ou avantages dans la durée en rapport avec la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe à un client, une information individualisée portant sur le montant réel du ou des paiements ou avantages reçus, versés ou fournis.

          Les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

          Lorsque le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille met en œuvre les obligations mentionnées dans cet article, il doit tenir compte des dispositions en matière de coûts et de frais mentionnés au 3° de l'article D. 533-15 du code monétaire et financier et à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.

          Lorsque plusieurs entreprises interviennent dans une chaîne de distribution, chaque prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit un service d'investissement ou un service connexe se conforme à ses obligations d'information à l'égard de ses propres clients.

        • Article 314-76-5

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


          Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit à un client un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transfère à ce client toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçus ou qui lui ont été versés en lien avec la fourniture d'un service à ce client, par tout tiers ou toute personne agissant pour le compte d'un tiers, et ce dès que possible après leur réception.

          Toutes rémunérations, commissions ou avantages monétaires reçus d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sont intégralement transférés au client.

          Il établit et met en œuvre une politique pour s'assurer que toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçu ou qui lui ont été versés par tout tiers ou par toute personne agissant pour le compte d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sont transférés et alloués à chaque client concerné.

          Il informe chaque client des rémunérations, commissions ou avantages pécuniaires qui lui ont été transférés, notamment au moyen des comptes rendus périodiques fournis au client.

        • Article 314-76-6

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


          Il est interdit à tout prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers d'accepter des avantages non monétaires autres que ceux qui sont qualifiés d' avantages non monétaires mineurs acceptables en application de l'article 314-76-7.

        • Article 314-76-7

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Seuls les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables :

          1° Une information ou un document relatif à un instrument financier ou à un service d'investissement qui est de nature générique ou qui est personnalisé en fonction de la situation d'un client ;

          2° Un document écrit qui provient d'un tiers :

          a) qui a été commandé et payé par un émetteur ou un émetteur potentiel, pour promouvoir une nouvelle émission dudit émetteur ; ou

          b) lorsque ce tiers a conclu un contrat avec un émetteur et est payé par celui-ci pour produire de manière périodique un tel document ;

          et ce, à condition que ce document :

          a) décrive de manière claire la relation entre l'émetteur et le tiers ; et

          b) soit mis, au même moment, à la disposition de tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui souhaitent le recevoir ou du public ;

          3° Une participation à une conférence, à un séminaire ou à un événement à caractère de formation ou d'information portant sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné ;

          4° Tout frais de réception de faible montant et raisonnable, comme ceux liés aux repas et boissons proposés lors d'une réunion ou d'une conférence d'affaires, d'un séminaire ou d'un événement à caractère de formation ou d'information mentionné au 3° du présent article ; et

          5° Tout autre avantage non monétaire mineur dont l'AMF estime qu'il :

          a) doit pouvoir améliorer la qualité du service fourni à un client ; et

          b) ne doit pas, par ses proportions ou par sa nature, et eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe, être susceptible de porter atteinte à l'obligation du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille d'agir au mieux des intérêts de ce client.

          Un avantage non monétaire mineur acceptable doit être raisonnable, proportionné et d'un ordre de grandeur tel qu'il est peu probable qu'il influence le comportement du prestataire de services d'investissement d'une manière contraire aux intérêts du client.

          Tout avantage non monétaire mineur est divulgué au client avant la fourniture du service d'investissement ou du service connexe concerné.

          Conformément au 1° de l'article 314-76-4, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

        • Article 314-76-8

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Dans le présent paragraphe, le terme recherche désigne du matériel ou des services de recherche concernant :

          1° un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou

          2° les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou

          3° un secteur ou un marché spécifique ;

          permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

          Ce type de matériel ou de services :

          1° recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou

          2° contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.

        • Article 314-76-9

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          I.-La fourniture par des tiers d'un travail de recherche aux prestataires de services d'investissement autres qu'une société de gestion de portefeuille qui fournissent à des clients des services de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou autres services d'investissement ou services connexes, n'est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l'un des éléments suivants :

          1° Des paiements directs au moyen des propres fonds du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;

          2° Des paiements au moyen d'un compte de frais de recherche distinct placé sous le contrôle du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, si les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte sont remplies :

          a) le compte de frais de recherche est alimenté par des frais de recherche spécifiques facturés au client ;

          b) lorsqu'il établit un compte de frais de recherche et convient avec les clients du montant des frais de recherche, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche à titre de mesure administrative interne ;

          c) le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable du compte de frais de recherche ;

          d) le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche qu'il achète en se fondant sur des critères de qualité rigoureux et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement.

          II.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt à un compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients :

          1° avant de leur fournir un service d'investissement, une information sur le montant du budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimé pour chacun d'entre eux ;

          2° des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a encouru au titre de la recherche fournie par des tiers.

        • Article 314-76-10

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :

          1° l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;

          2° le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;

          3° les avantages et services qu'il a reçus ; et

          4° une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.

          Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-76-9, les frais de recherche spécifiques :

          1° ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et

          2° sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.

        • Article 314-76-11

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


          Si les frais de recherche sont inclus dans une commission portant sur une transaction et ne peuvent donc pas être prélevés de manière séparée, le dispositif opérationnel de collecte des frais de recherche auprès du client doit permettre d'identifier de manière séparée ces frais de recherche et doit respecter les conditions visées aux 2° du I et au II de l'article 314-76-9.

        • Article 314-76-13

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille convient avec un client, dans le mandat de gestion de portefeuille ou dans les conditions générales du contrat de prestation de services :

          1° des frais de recherche prévus dans son budget prévisionnel ; et

          2° de la périodicité selon laquelle les frais de recherche spécifiques lui seront imputés, au cours d'une période considérée.

          Le client est préalablement informé de manière claire de toute augmentation du budget prévisionnel de recherche.

          Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille met en œuvre un dispositif pour restituer le montant de ce solde au client ou pour l'affecter au budget de recherche de la période suivante.

          Après avoir informé le client et l'avoir mis en situation d'exprimer un éventuel désaccord, l'accord du client mentionné au premier alinéa est réputé acquis lorsque :

          1° le budget de frais de recherche prévu pour une période considérée ne conduit pas à une augmentation des frais totaux payés par le client par rapport à la période équivalente précédente ; et

          2° la périodicité selon laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille prévoit d'imputer au client les frais de recherche spécifiques au cours d'une période considérée est équivalente à celle prévue pour la période précédente pour les autres frais.

        • Article 314-76-14

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Pour l'application du b du 2° du I de l'article 314-76-9, le budget de recherche est exclusivement géré par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.

          Ce budget est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recourir à de la recherche fournie par un tiers.

          L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche réalisée par un tiers fait l'objet de contrôles appropriés et est soumise à la supervision de l'organe de direction pour s'assurer que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts du client.

          Ces contrôles comprennent une piste d'audit des paiements effectués aux fournisseurs de recherche et permettent de vérifier que les montants payés l'ont été en tenant compte des critères qualitatifs mentionnés au d) du 2° du I de l'article 314-76-9.

          Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille n'utilise pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.

        • Article 314-76-15

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


          Pour l'application des dispositions du c du 2° du I de l'article 314-76-9, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l'achat de recherche fournie par des tiers ainsi que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et conformément aux instructions de celui-ci.

        • Article 314-76-16

          Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

          Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit par écrit une politique permettant l'application des dispositions du d du 2° du I de l'article 314-76-9. Cette politique est mise à la disposition du client.

          Cette politique détermine également les situations dans lesquelles le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille considère que la recherche achetée au moyen du compte de frais de recherche peut bénéficier au portefeuille du client, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, de stratégies d'investissement applicables à différents types de portefeuilles et de l'approche retenue par le prestataire de services d'investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.

          Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui fournit des services d'exécution identifie de manière séparée les différents frais liés à la fourniture de ce service. Ces frais ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction.

          Les frais liés à la fourniture de tout autre prestation ou service par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille à un autre prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont identifiables de manière séparée.

          La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par le niveau des paiements des services d'exécution.

      • Article 314-18

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement qui fournit à un client un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transfère à ce client toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçus ou qui lui ont été versés en lien avec la fourniture d'un service à ce client, par tout tiers ou toute personne agissant pour le compte d'un tiers, et ce dès que possible après leur réception.

        Toutes rémunérations, commissions ou avantages monétaires reçus d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sont intégralement transférés au client.

        Il établit et met en œuvre une politique pour s'assurer que toutes les rémunérations, commissions ou avantages monétaires qu'il a reçu ou qui lui ont été versés par tout tiers ou par toute personne agissant pour le compte d'un tiers, en lien avec la fourniture d'un service de conseil en investissement indépendant ou d'un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sont transférés et alloués à chaque client concerné.

        Il informe chaque client des rémunérations, commissions ou avantages pécuniaires qui lui ont été transférés, notamment au moyen des comptes rendus périodiques fournis au client.

      • Article 314-19

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Il est interdit à tout prestataire de services d'investissement qui fournit un service de conseil en investissement indépendant ou un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers d'accepter des avantages non monétaires autres que ceux qui sont qualifiés d'"avantages non monétaires mineurs acceptables" en application de l'article 314-20.

      • Article 314-20

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Seuls les avantages suivants sont considérés comme des avantages non monétaires mineurs acceptables :

        1° une information ou un document relatif à un instrument financier ou à un service d'investissement qui est de nature générique ou qui est personnalisé en fonction de la situation d'un client ;

        2° un document écrit qui provient d'un tiers :

        a) qui a été commandé et payé par un émetteur ou un émetteur potentiel, pour promouvoir une nouvelle émission dudit émetteur ; ou

        b) lorsque ce tiers a conclu un contrat avec un émetteur et est payé par celui-ci pour produire de manière périodique un tel document ;

        et ce, à condition que ce document :

        a) décrive de manière claire la relation entre l'émetteur et le tiers ; et

        b) soit mis, au même moment, à la disposition de tous les prestataires de services d'investissement qui souhaitent le recevoir ou du public ;

        3° une participation à une conférence, à un séminaire ou à un événement à caractère de formation ou d'information portant sur les avantages et les caractéristiques d'un instrument financier ou d'un service d'investissement donné ;

        4° tout frais de réception de faible montant et raisonnable, comme ceux liés aux repas et boissons proposés lors d'une réunion ou d'une conférence d'affaires, d'un séminaire ou d'un événement à caractère de formation ou d'information mentionné au 3° du présent article ; et

        5° tout autre avantage non monétaire mineur dont l'AMF estime qu'il :

        a) doit pouvoir améliorer la qualité du service fourni à un client ; et

        b) ne doit pas, par ses proportions ou par sa nature, et eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe, être susceptible de porter atteinte à l'obligation du prestataire de services d'investissement d'agir au mieux des intérêts de ce client.

        Un avantage non monétaire mineur acceptable doit être raisonnable, proportionné et d'un ordre de grandeur tel qu'il est peu probable qu'il influence le comportement du prestataire de services d'investissement d'une manière contraire aux intérêts du client.

        Tout avantage non monétaire mineur est divulgué au client avant la fourniture du service d'investissement ou du service connexe concerné.

        Conformément au 1° de l'article 314-17, les avantages non monétaires mineurs peuvent être décrits de manière générique.

      • Article 314-77

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.


        La société de gestion de portefeuille est considérée comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A lorsque, en liaison avec la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, elle verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

        1° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou par celui-ci, ou à une personne au nom du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou par celle-ci ;

        2° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

        a) le porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul ;

        b) cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ne soit fournie ;

        c) la société de gestion de portefeuille peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'elle s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et qu'elle respecte cet engagement ; le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et ne doit pas nuire au respect de l'obligation de la société de gestion de portefeuille d'agir au mieux des intérêts du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

        3° des rémunérations appropriées qui permettent la gestion d'un placement collectif mentionné à ou sont nécessaires à cette activité de gestion, l'article 311-1 A telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les droits dus aux régulateurs et les frais de procédure et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à la société de gestion de portefeuille d'agir envers les porteurs de parts ou actionnaires d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

      • Article 314-77-1

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

        La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 314-78 à 314-85-1 et 411-130 ou 422-91. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.

      • Article 314-78

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La commission de gestion mentionnée à l'article 314-77 peut comprendre une part variable liée à la surperformance du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

        1° Elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

        2° Elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

        3° La quote-part de surperformance du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

      • Article 314-79

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants ou le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

        1° Des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

        a) Le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

        b) Les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres précisés dans une instruction de l'AMF ;

        2° Le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille, le dépositaire du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le teneur de compte du portefeuille géré sous mandat.

        Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

        a) A une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

        b) Aux personnes auxquelles le dépositaire du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le teneur de compte du mandant ont délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

        c) A une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les services de gestion de portefeuille pour compte de tiers, de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou des portefeuilles gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

        Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.

        Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au mandant ou au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, le prestataire de services d'investissement reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.

      • Article 314-79-1

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        L'article 314-79 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI, d'un organisme professionnel de placement collectif immobilier ou d'un mandat de gestion spécifique portant sur des actifs immobiliers.

        La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le mandat ou dans le prospectus simplifié et la note détaillée de l'OPCI ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.

        En application de l'article 314-79, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI, à l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ou au mandant sont interdites. Constituent de telles rétrocessions les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux 1° à 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 314-79 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.

      • Article 314-80

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Sans préjudice de l'article 314-78, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou fonds d'investissement de pays tiers par le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A bénéficient exclusivement à celui-ci.

        La société de gestion de portefeuille, le prestataire de services à qui a été confiée la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 314-79 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A dans les conditions définies dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le document d'information à destination des investisseurs du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

        Le prospectus ou, le cas échéant, le document d'information à destination des investisseurs, du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A peut prévoir le versement d'un don à un ou plusieurs organismes respectant au moins l'une des conditions suivantes :

        1° Il est détenteur d'un rescrit administratif attestant qu'il entre dans la catégorie des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ou d'association cultuelle ;

        2° Il est détenteur d'un rescrit fiscal attestant qu'il est éligible au régime des articles 200 ou 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d'impôts au titre des dons ;

        3° Il s'agit d'une congrégation religieuse ayant obtenu la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.

      • Article 314-81

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.

        La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci :

        1° Ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 314-75 ;

        2° Respectent les principes mentionnés aux articles 314-82 et 314-83.

      • Article 314-82

        Version en vigueur du 03/01/2018 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.

        Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 314-79 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A. Ces services font l'objet d'une convention écrite soumise aux articles 314-59 et 314-64.

        Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.

        Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation ", mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, ainsi que la clé de répartition constatée entre :

        1° Les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;

        2° Les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.

        Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs. Elle peut être appliquée :

        1° Soit à l'ensemble des actifs d'une même catégoried'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

        2° (Abrogé) ;

        3° Soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.

        Le document " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation " précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 314-81.

        Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.

        Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A renvoie alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

      • Article 314-83

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 314-79 :

        1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

        2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

        a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

        b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.

      • Article 314-85

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Lorsque des parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou de fonds d'investissement de pays tiers gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise au placement collectif mentionné à l'article 311-1 A faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.

      • Article 314-21

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Dans le présent paragraphe, le terme recherche désigne du matériel ou des services de recherche concernant :

        1° un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou

        2° les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ; ou

        3° un secteur ou un marché spécifique ;

        permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

        Ce type de matériel ou de services :

        1° recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou

        2° contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.

      • Article 314-22

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I. - La fourniture par des tiers d'un travail de recherche aux prestataires de services d'investissement autres qu'une société de gestion de portefeuille qui fournissent à des clients des services de gestion de portefeuille pour compte de tiers ou autres services d'investissement ou services connexes, n'est pas considérée comme une incitation si ces travaux sont reçus en contrepartie de l'un des éléments suivants :

        1° des paiements directs au moyen des propres fonds du prestataire de services d'investissement ;

        2° des paiements au moyen d'un compte de frais de recherche distinct placé sous le contrôle du prestataire de services d'investissement, si les conditions suivantes relatives au fonctionnement de ce compte sont remplies :

        a) le compte de frais de recherche est alimenté par des frais de recherche spécifiques facturés au client ;

        b) lorsqu'il établit un compte de frais de recherche et convient avec les clients du montant des frais de recherche, le prestataire de services d'investissement établit et évalue régulièrement le montant du budget de recherche à titre de mesure administrative interne ;

        c) le prestataire de services d'investissement est responsable du compte de frais de recherche ;

        d) le prestataire de services d'investissement évalue régulièrement la qualité des travaux de recherche qu'il achète en se fondant sur des critères de qualité rigoureux et sur la capacité de ces travaux à contribuer à de meilleures décisions d'investissement.

        II. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement recourt à un compte de frais de recherche, il fournit les informations suivantes à ses clients :

        1° avant de leur fournir un service d'investissement, une information sur le montant du budget prévu pour la recherche et le montant des frais de recherche estimé pour chacun d'entre eux ;

        2° des informations annuelles sur les coûts totaux que chacun d'eux a encourus au titre de la recherche fournie par des tiers.

      • Article 314-23

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement qui exploite un compte de frais de recherche est également tenu, à la demande d'un client ou de l'AMF, de fournir un document qui précise :

        1° l'identité des fournisseurs rémunérés depuis ce compte ;

        2° le montant total versé à ces fournisseurs au cours d'une période donnée ;

        3° les avantages et services qu'il a reçus ; et

        4° une comparaison entre le montant total payé depuis ce compte et le budget fixé par le prestataire pour cette période, en indiquant toute remise et tout report s'il reste des fonds crédités sur ce compte.

        Aux fins du a) du 2° du I de l'article 314-22, les frais de recherche spécifiques :

        - ne peuvent être fondés que sur un budget de recherche établi par le prestataire de services d'investissement sur la base des besoins de recherche fournie par des tiers, estimés nécessaires pour la fourniture des services d'investissement à ses clients ; et

        - sont sans lien avec le volume ou la valeur des transactions exécutées pour le compte des clients.

      • Article 314-24

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Si les frais de recherche sont inclus dans une commission portant sur une transaction et ne peuvent donc pas être prélevés de manière séparée, le dispositif opérationnel de collecte des frais de recherche auprès du client doit permettre d'identifier de manière séparée ces frais de recherche et doit respecter les conditions visées aux 2° du I et au II de l'article 314-22.

      • Article 314-26

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement convient avec un client, dans le mandat de gestion de portefeuille ou dans les conditions générales du contrat de prestation de services :

        1° des frais de recherche prévus dans son budget prévisionnel ; et

        2° de la périodicité selon laquelle les frais de recherche spécifiques lui seront imputés, au cours d'une période considérée.

        Le client est préalablement informé de manière claire de toute augmentation du budget prévisionnel de recherche.

        Si le compte de frais de recherche présente un excédent en fin de période, le prestataire de services d'investissement met en œuvre un dispositif pour restituer le montant de ce solde au client ou pour l'affecter au budget de recherche de la période suivante.

        Après avoir informé le client et l'avoir mis en situation d'exprimer un éventuel désaccord, l'accord du client mentionné au premier alinéa est réputé acquis lorsque :

        1° le budget de frais de recherche prévu pour une période considérée ne conduit pas à une augmentation des frais totaux payés par le client par rapport à la période équivalente précédente ; et

        2° la périodicité selon laquelle le prestataire de services d'investissement prévoit d'imputer au client les frais de recherche spécifiques au cours d'une période considérée est équivalente à celle prévue pour la période précédente pour les autres frais.

      • Article 314-27

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Pour l'application du b du 2° du I de l'article 314-22, le budget de recherche est exclusivement géré par le prestataire de services d'investissement.

        Ce budget est fondé sur une évaluation raisonnable de la nécessité de recourir à de la recherche fournie par un tiers.

        L'allocation du budget de recherche à l'achat de recherche réalisée par un tiers fait l'objet de contrôles appropriés et est soumise à la supervision de l'organe de direction pour s'assurer que ce budget est géré et utilisé au mieux des intérêts du client.

        Ces contrôles comprennent une piste d'audit des paiements effectués aux fournisseurs de recherche et permettent de vérifier que les montants payés l'ont été en tenant compte des critères qualitatifs mentionnés au d) du 2° du I de l'article 314-22.

        Le prestataire de services d'investissement n'utilise pas le budget de recherche et le compte de frais de recherche pour financer des recherches internes.

      • Article 314-28

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Pour l'application des dispositions du c du 2° du I de l'article 314-22, le prestataire de services d'investissement peut mandater un tiers afin que ce dernier gère le compte de frais de recherche, à la condition que ce mandat facilite l'achat de recherche fournie par des tiers ainsi que les paiements des fournisseurs de recherche pour le compte du prestataire, et ce dans des délais raisonnables et conformément aux instructions de celui-ci.

      • Article 314-29

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        Le prestataire de services d'investissement établit par écrit une politique permettant l'application des dispositions du d du 2° du I de l'article 314-22. Cette politique est mise à la disposition du client.

        Cette politique détermine également les situations dans lesquelles le prestataire de services d'investissement considère que la recherche achetée au moyen du compte de frais de recherche peut bénéficier au portefeuille du client, en tenant compte, lorsqu'il y a lieu, de stratégies d'investissement applicables à différents types de portefeuilles et de l'approche retenue par le prestataire de services d'investissement pour imputer équitablement ces coûts sur les portefeuilles des différents clients.

        Le prestataire de services d'investissement qui fournit des services d'exécution identifie de manière séparée les différents frais liés à la fourniture de ce service. Ces frais ne reflètent que le coût d'exécution de la transaction.

        Les frais liés à la fourniture de toute autre prestation ou service par un prestataire de services d'investissement à un autre prestataire de services d'investissement établi dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont identifiables de manière séparée.

        La fourniture de ces prestations et services et les frais y afférents ne sont pas influencés ou conditionnés par le niveau des paiements des services d'exécution.

      • Article 314-85-2

        Version en vigueur du 17/04/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 17 avril 2016 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 6 avril 2016 - art.

        I. - Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération, portant notamment sur les composantes fixes et variables des salaires et des prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :

        1° La politique de rémunération est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM que la société de gestion de portefeuille gère ;

        2° La politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et à ceux des porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;

        3° L'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance ou, lorsque les fonctions de gestion et de surveillance sont séparées, le conseil de surveillance de la société de gestion ou tout autre organe ou personne exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dans une société ayant une autre forme sociale adopte la politique de rémunération, réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération, est responsable de sa mise en œuvre et la supervise. Les tâches mentionnées au présent paragraphe ne sont exécutées que par des membres des organes précités qui n'exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion de portefeuille concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération ;

        4° La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par les organes mentionnés au 3° ;

        5° Le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ;

        6° La rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe ;

        7° Lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi lors de l'évaluation des performances individuelles en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou de l'OPCVM concernés et au regard des risques qu'ils prennent avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille et en tenant compte de critères financiers et non financiers ;

        8° L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme de l'OPCVM et sur ses risques d'investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur la même période ;

        9° La rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année d'engagement ;

        10° Un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;

        11° Les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ;

        12° La mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;

        13° En fonction de la structure juridique de l'OPCVM et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions de l'OPCVM concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments mentionnés au présent paragraphe, à moins que la gestion d'OPCVM ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.

        Les instruments mentionnés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires de cet OPCVM.

        Le présent paragraphe s'applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au 14° qu'à la part de la rémunération variable non reportée ;

        14° Le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu de la période de détention recommandée aux porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l'OPCVM en question.

        La période mentionnée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois ans. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ;

        15° La rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, de l'OPCVM et de la personne concernés.

        Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou l'OPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ;

        16° La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des OPCVM qu'elle gère.

        Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°.

        Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;

        17° Le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;

        18° La rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.

        II. - Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par l'OPCVM lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts ou d'actions de l'OPCVM, effectué en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque de l'OPCVM qu'elle gère.

        III. - Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des OPCVM qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

        Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou de l'OPCVM concerné, et que les organes mentionnés au 3° du I sont appelés à arrêter dans l'exercice de leur fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre des organes mentionnés au 3° du I qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres des organes mentionnés au 3° du I qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion de portefeuille concernée.

        Lorsque la représentation des travailleurs au sein des organes mentionnés au 3° du I est prévue, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants des travailleurs.

        Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM et des autres parties prenantes ainsi que de l'intérêt public.
      • Article 314-30

        Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 19 mars 2025 - art.

        I. - L'ensemble des frais et commissions supportés par les mandants à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

        1° des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

        a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

        b) les services mentionnés au 4 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier facturés dans les conditions prévues à l’article 314-24 ;

        2° le cas échéant, d'une commission de mouvement.

        II. - Lorsqu'il fournit le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, y compris lorsqu'il gère le portefeuille par délégation, le prestataire de services d'investissement ne peut plus bénéficier de commissions de mouvement ou de toute autre commission ou rémunération au titre d'opérations sur des instruments financiers qu'il initie :

        - à compter du 1er janvier 2027 pour les mandats de gestion conclus à partir de cette date ;

        - à compter du 1er janvier 2028 pour les mandats de gestion conclus avant le 1er janvier 2027.

        Cette interdiction ne concerne pas les commissions ou rémunérations perçues au titre du service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier dès lors qu'elles ne nuisent pas au respect de l'obligation du prestataire d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du client.

      • Article 314-30-1

        Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025

        Création Arrêté du 19 mars 2025 - art.

        Lorsque le prestataire de services d'investissement achète ou souscrit, pour le compte d'un portefeuille individuel, des parts ou actions de placements collectifs gérés par lui-même, lorsqu'il est autorisé à gérer de tels placements collectifs, ou une société liée, les commissions de souscription et de rachat, hormis la part acquise aux placements collectifs, sont interdites.

    • Article 314-31

      Version en vigueur depuis le 21/11/2022Version en vigueur depuis le 21 novembre 2022

      Modifié par Arrêté du 10 novembre 2022 - art.

      Le prestataire de services d'investissement agréé avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement visé au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article 325-48 dans sa rédaction applicable avant la date de publication de l'arrêté du 9 mars 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers reste soumis aux dispositions de l'article 314-31 dans sa rédaction applicable à la date de publication de l'arrêté susmentionné :


      -soit jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à la date indiquée par l'acte délégué pris, le cas échéant, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 ;

      -soit jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif ;


      la première des deux dates étant retenue.

      • Article 314-86

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement qui exécute ou transmet pour le compte d'un client un ordre ne relevant pas de la gestion de portefeuille prend les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :

        1° Le prestataire de services d'investissement transmet sans délai au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre ;

        2° Le prestataire de services d'investissement adresse au client non professionnel sur un support durable un avis confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit lui-même d'un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

        Le 1° et le 2° ne s'appliquent pas lorsque la confirmation du prestataire de services d'investissement contient les mêmes informations qu'une autre confirmation que le client doit recevoir sans délai d'une autre personne.

      • Article 314-88

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Le prestataire de services d'investissement, dans le cas des ordres de clients non professionnels portant sur des actions ou des parts d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui sont exécutés périodiquement, soit prend les mesures mentionnées au 2° de l'article 314-86, soit fournit au client les informations concernant ces transactions mentionnées à l'article 314-89 au moins une fois tous les semestres.

      • Article 314-89

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        I. - L'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents et, le cas échéant, celles mentionnées au tableau 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 :

        1° L'identification du prestataire de services d'investissement qui effectue le compte rendu ;

        2° Le nom ou toute autre désignation du client ;

        3° La journée de négociation ;

        4° L'heure de négociation ;

        5° Le type d'ordre ;

        6° L'identification du lieu d'exécution ;

        7° L'identification de l'instrument ;

        8° L'indicateur d'achat/ vente ;

        9° La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;

        10° Le volume ;

        11° Le prix unitaire ;

        Lorsque l'ordre est exécuté par tranches, le prestataire de services d'investissement peut informer le client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, il fournit au client non professionnel, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche ;

        12° Le prix total ;

        13° Le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du client non professionnel, leur ventilation par postes ;

        14° Les responsabilités qui incombent au client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au client ;

        15° La mention, le cas échéant, que la contrepartie du client était le prestataire de services d'investissement lui-même, ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client du prestataire de services d'investissement, à moins que l'ordre n'ait été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation facilitant la négociation anonyme.

        II. - Pour les ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, l'avis mentionné au 2° de l'article 314-86 contient les informations énumérées ci-après dans les cas pertinents :

        1° L'identification de la société de gestion de portefeuille ;

        2° Le nom ou toute autre désignation du porteur de parts ou actionnaire ;

        3° La date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement ;

        4° La date d'exécution ;

        5° L'identification du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

        6° La nature de l'ordre (souscription ou rachat) ;

        7° Le nombre de parts ou d'actions concernées ;

        8° La valeur unitaire à laquelle les parts ou actions ont été souscrites ou remboursées ;

        9° La date de la valeur de référence ;

        10° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat ;

        11° Le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.

      • Article 314-90

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Lorsque le prestataire de services d'investissement tient des comptes de clients non professionnels comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également le client non professionnel de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvré, à la fin du premier jour ouvré qui suit.

        • Article 314-91

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque le prestataire d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille, il adresse à chacun de ses clients, sur un support durable, un relevé périodique des activités de gestion de portefeuille réalisées pour son compte, sauf si un tel relevé est fourni par une autre personne.

        • Article 314-92

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Dans le cas où le client a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées, le prestataire de services d'investissement lui fournit, sans délai, dès l'exécution d'une transaction, les informations essentielles concernant cette transaction sur un support durable.

        • Article 314-94

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Dans le cas des clients non professionnels, le relevé périodique mentionné à l'article 314-91 inclut les informations suivantes :

          1° Le nom du prestataire de services d'investissement ;

          2° Le nom ou toute autre désignation du compte du client ;

          3° Une description du contenu et de la valeur du portefeuille, détaillant chaque instrument financier, sa valeur de marché ou sa juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, le solde de trésorerie au début et à la fin de la période couverte, et les résultats du portefeuille durant la période couverte ;

          4° Le montant total des commissions et frais supportés sur la période couverte, en ventilant par poste au moins les frais de gestion totaux et les coûts totaux associés à l'exécution, et en incluant, le cas échéant, une mention précisant qu'une ventilation plus détaillée peut être fournie sur demande ;

          5° Une comparaison de la performance du portefeuille au cours de la période couverte par le relevé avec la performance de la valeur de référence convenue, si elle existe, entre le prestataire de services d'investissement et le client ;

          6° Le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus durant la période couverte en liaison avec le portefeuille du client ;

          7° Des informations concernant les opérations conférant des droits relatifs aux instruments financiers détenus dans le portefeuille du client ;

          8° Pour chaque transaction exécutée durant la période couverte, les informations mentionnées aux 3° à 12° du I de l'article 314-89 dans les cas pertinents. Toutefois, si le client choisit de recevoir les informations sur les transactions exécutées transaction par transaction, l'article 314-92 est applicable.

        • Article 314-95

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Le relevé périodique doit être adressé au client non professionnel semestriellement, excepté dans les cas suivants :

          1° A la demande du client, le relevé périodique doit lui être adressé trimestriellement.

          Le prestataire de services d'investissement informe son client de son droit de formuler cette exigence ;

          2° Dans le cas où l'article 314-92 est applicable, le relevé périodique doit être adressé au moins tous les ans, sauf dans le cas des transactions portant sur :

          a) Un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il donne le droit d'acquérir ou de vendre un autre instrument financier ou donne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des instruments financiers, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures ;

          b) Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

          3° Lorsque la convention autorise un effet de levier sur le portefeuille, le relevé périodique doit être adressé au client au moins tous les mois.

        • Article 314-96

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsqu'un client non professionnel a choisi de recevoir, transaction par transaction, les informations sur les transactions exécutées conformément à l'article 314-92, le prestataire de services d'investissement doit lui adresser un avis de confirmation de la transaction qui contient les informations mentionnées à l'article 314-89, au plus tard le jour ouvré suivant son exécution ou, si le prestataire de services d'investissement reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvré suivant la réception de la confirmation émanant dudit tiers.

          L'alinéa précédent n'est pas applicable dans les cas où la confirmation contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui est transmise promptement au client non professionnel par une autre personne.

        • Article 314-97

          Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

          Lorsque le prestataire de services d'investissement fournit le service de gestion de portefeuille à un client non professionnel comportant une position ouverte non couverte dans une transaction impliquant des engagements conditionnels, il informe également son client de toute perte excédant un seuil prédéterminé convenu avec lui, au plus tard à la fin du jour ouvré au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvré, à la fin du premier jour ouvré qui suit.

      • Article 314-98

        Version en vigueur du 24/09/2014 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 septembre 2014 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 - art. (V)

        En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les sociétés de gestion de portefeuille communiquent à l'AMF des données sur la composition des OPCVM qu'elles gèrent selon les modalités prévues dans une instruction de l'AMF.

      • Article 314-99

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La société de gestion de portefeuille doit assurer aux porteurs toute l'information nécessaire sur la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A effectuée.

        Une instruction de l'AMF précise les conditions dans lesquelles le rapport annuel indique la fréquence des opérations réalisées par le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A.

        Le rapport annuel du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la société de gestion de portefeuille ou par les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou les entités de son groupe.

      • Article 314-100

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé " politique de vote ", mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A dont elle assure la gestion.

        Ce document décrit notamment :

        1° L'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;

        2° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;

        3° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :

        a) Les décisions entraînant une modification des statuts ;

        b) L'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;

        c) La nomination et la révocation des organes sociaux ;

        d) Les conventions dites réglementées ;

        e) Les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;

        f) La désignation des commissaires aux comptes ;

        g) Tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;

        4° La description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;

        5° L'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.

        Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus. Il est mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui le demandent.

      • Article 314-101

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé le cas échéant au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.

        Ce rapport précise notamment :

        1° Le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;

        2° Les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document " politique de vote " ;

        3° Les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A qu'elle gère.

        Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus.

        Lorsque, en conformité avec sa politique de vote élaborée en application de l'article 314-100, la société de gestion de portefeuille n'a exercé aucun droit de vote pendant l'exercice social, elle n'établit pas le rapport mentionné au présent article, mais s'assure que sa politique de vote est accessible aux porteurs et clients sur son site.

      • Article 314-102

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

        La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou d'actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document " politique de vote " mentionné à l'article 314-100.

        Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.

      • Article 314-103

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé ou du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.

        Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital investissement, le fonds professionnel spécialisé ou le fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.

      • Article 314-104

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

        Les diligences mentionnées aux articles 314-100 à 314-102 s'appliquent aux sociétés de gestion pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.

      • Article 314-105

        Version en vigueur du 21/10/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers pour le compte de clients adresse au moins une fois par an à son client, sur un support durable, un relevé de ses instruments à moins que les mêmes informations n'aient été fournies dans une autre note d'information périodique.

        II. - Le relevé des actifs de clients mentionné au I doit comporter les informations suivantes :

        1° Des précisions sur tous les instruments financiers détenus par le prestataire de services d'investissement pour le client à la fin de la période couverte par le relevé ;

        2° La mesure dans laquelle les instruments financiers du client ont fait l'objet d'éventuelles cessions temporaires de titres ;

        3° La quantification de tout avantage échéant au client du fait de sa participation à d'éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.

        Dans les cas où le portefeuille inclut une ou plusieurs transactions non dénouées, les informations mentionnées au 1° peuvent avoir pour date de référence soit la date d'opération, soit la date du règlement, pourvu que cette date soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.

        III. - Le prestataire de services d'investissement qui détient des instruments financiers et qui fournit le service de gestion de portefeuille peut inclure le relevé des actifs du client mentionné au I dans le relevé périodique qu'il fournit à ce client en application de l'article 314-91.

    • Article 314-106

      Version en vigueur du 21/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 12 octobre 2016 - art.

      I.-Les prestataires de services d'investissement qui proposent des offres de titres financiers ou de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32 doivent pour chaque projet transmettre au client, préalablement à toute souscription, les informations fournies par l'émetteur conformément à l'article 217-1 à moins qu'un prospectus n'ait été établi et visé par l'AMF. Dans ce dernier cas, le prospectus est transmis au client.

      II.-Ces informations sont complétées par une mention portant sur :

      -les modalités de recueil et de transmission à l'émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;

      -le détail des frais facturés à l'investisseur ainsi que la possibilité d'obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l'émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s'y rapportant ;

      -les risques inhérents au projet et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d'illiquidité et le risque d'absence de valorisation.

      Si l'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet, les prestataires de services d'investissement doivent transmettre au client par l'intermédiaire de leur site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l'article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.

      Les prestataires de services d'investissement contrôlent la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.

      Pour rendre ces informations facilement accessibles, l'ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.

      III.-Toute communication à caractère promotionnel doit contenir, de manière visible et facilement accessible, une mention relative aux risques inhérents aux investissements proposés et en particulier au risque de perte totale ou partielle de capital et au risque d'illiquidité.

      IV.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d'un prospectus et réalisée au moyen d'un site internet.

      Cette disposition est applicable aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre.

      Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.

      V.-Les dispositions du 3° de l'article 325-35, du dernier alinéa de l'article 325-36 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 325-41 sont applicables au prestataire de services d'investissement qui offre des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32.

    • Article 314-32

      Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023

      Modifié par Arrêté du 17 avril 2023 - art.

      Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, les prestataires de services d'investissement communiquent à l'AMF, dans les conditions de l'article D. 533-16-1 du code monétaire et financier, un rapport annuel comprenant les informations mentionnées au III du même article.

      En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement mentionnés au premier alinéa transmettent à l'AMF :

      1. Les informations prévues par une instruction de l'AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l'article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l'AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;

      2. Les informations prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 transmettent à l'AMF ces informations, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article.