Article 313-60
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
I. - La société de gestion de portefeuille prend les mesures suivantes :
1° Elle établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures efficaces de gestion des risques permettant d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau de risque toléré par elle ;
2° Elle adopte des dispositifs, des processus et des mécanismes permettant de gérer efficacement les risques liés à ses activités, processus et systèmes eu égard à son niveau de tolérance au risque ;
3° Elle contrôle :
a) L'adéquation et l'efficacité de ses politiques et procédures de gestion des risques ;
b) Le degré avec lequel elle-même et ses personnes concernées se conforment aux dispositifs, processus et mécanismes adoptés en application du 2° ;
c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à toute déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.
II. - La société de gestion de portefeuille, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et, à la diversité des activités qu'elle exerce, établit et maintient opérationnelle une fonction de gestion des risques exercée de façon indépendante des activités risquées et chargée des tâches suivantes :
1° Mettre en oeuvre les politiques et procédures mentionnées au I ;
2° Conseiller les dirigeants et leur fournir des rapports de contrôle des risques conformément à l'article 313-7.
Dans les cas où la société de gestion de portefeuille n'est pas tenue de garder opérationnelle une fonction de gestion des risques exercée de façon indépendante, elle est néanmoins en mesure de démontrer que les politiques et procédures qu'elle a adoptées en application du I satisfont aux exigences de ce paragraphe avec l'efficacité appropriée.Article 313-61
Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
La société de gestion de portefeuille doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés aux positions prises dans le cadre de la gestion des portefeuilles de l'OPCVM ou du mandant et la contribution de ces positions au profil de risque général de ces portefeuilles.
En application des dispositions mentionnées au III de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCVM selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.
Quand l'information sur les prix et sur l'offre d'un instrument financier n'est pas disponible, la société de gestion de portefeuille est en mesure d'effectuer sa propre valorisation de l'instrument avant son acquisition ou souscription.