Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

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        • Article 313-3

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Afin de permettre à la fonction de conformité de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, le prestataire de services d'investissement veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

          1° La fonction de conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;

          2° Un responsable de la conformité est désigné et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité, notamment du rapport mentionné à l'article 313-7.

          3° Les personnes concernées participant à la fonction de conformité ne sont pas impliquées dans l'exécution des services et activités qu'elles contrôlent ;

          4° Le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité.

          Toutefois, le prestataire de services d'investissement n'est pas tenu de se conformer au 3° ou au 4° s'il est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il exerce, l'obligation imposée par le 3° ou le 4° est excessive et que sa fonction de conformité continue à être efficace.

        • Article 313-1

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.

          Pour l'application de l'alinéa précédent, le prestataire de services d'investissement tient compte de la nature, de l'importance, de la complexité et de la diversité des services d'investissement qu'il fournit et des activités qu'il exerce.

        • Article 313-2

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          I.-Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante et comprenant les missions suivantes :

          1° Contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l'article 313-1, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement du prestataire de services d'investissement et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

          2° Conseiller et assister les personnes concernées chargées des services d'investissement afin qu'elles se conforment aux obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

          II.-Au sens du présent livre, une personne concernée est toute personne qui est :

          1° Un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué, tout autre mandataire social ou agent lié mentionné à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier du prestataire de services d'investissement ;

          2° Un gérant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire, directeur général ou directeur général délégué ou tout autre mandataire social de tout agent lié du prestataire de services d'investissement ;

          3° Un salarié du prestataire ou d'un agent lié du prestataire de services d'investissement ;

          4° Une personne physique mise à disposition et placée sous l'autorité du prestataire ou d'un agent lié du prestataire et qui participe à la fourniture de services d'investissement ou la gestion d'OPCVM par le prestataire de services d'investissement ;

          5° Une personne physique qui participe, conformément à un accord d'externalisation, à la fourniture de services au prestataire ou à son agent lié en vue de la fourniture de services d'investissement ou la gestion d'OPCVM par le prestataire de services d'investissement.

        • Article 313-4

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Le responsable de la conformité mentionné au 2° de l'article 313-3 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies à la sous-section 7 de la présente section.

          Au sein des sociétés de gestion de portefeuille, le responsable de la conformité est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne.

          Au sein des autres prestataires de services d'investissement, le responsable de la conformité est titulaire d'une carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement.

          Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, l'organe chargé, s'il existe, de la surveillance est tenu informé par les dirigeants de la désignation du responsable de la conformité.


          Une instruction de l'AMF précise les modalités d'organisation de la fonction de conformité.

      • Article 313-5

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Au sens de la présente sous-section, l'instance de surveillance est le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, s'il existe, l'organe chargé de la surveillance des dirigeants mentionnés aux articles L. 532-2 et L. 532-9 du code monétaire et financier.

      • Article 313-6

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        La responsabilité de s'assurer que le prestataire de services d'investissement se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance.

        En particulier, les dirigeants et, le cas échéant, l'instance de surveillance évaluent et examinent périodiquement l'efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le prestataire pour se conformer à ses obligations professionnelles et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

      • Article 313-7

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement veille à ce que ses dirigeants reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle périodique indiquant en particulier si des mesures appropriées ont été prises en cas de défaillances.

        Le prestataire de services d'investissement veille également à ce que son instance de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les mêmes questions.

      • Article 313-8

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par des clients non professionnels, existants ou potentiels, et enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement.

      • Article 313-9

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        I. - Au sens du présent livre, on entend par "transaction personnelle une opération réalisée par une personne concernée ou pour son compte, lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

        1° Cette personne concernée agit en dehors du cadre de ses fonctions ;

        2° L'opération est réalisée pour le compte de l'une des personnes suivantes : la personne concernée elle-même, une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits, une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou commissions pour l'exécution de celle-ci.

        II. - Une personne ayant des liens familiaux avec une personne concernée est l'une des personnes suivantes :

        1° Le conjoint de la personne concernée non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

        2° Les enfants sur lesquels la personne concernée exerce l'autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ;

        3° Tout autre parent ou allié de la personne concernée résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle concernée.

        III. - La situation dans laquelle une personne a des liens étroits avec une personne concernée est une situation dans laquelle ces personnes physiques ou morales sont liées :

        1° Soit par une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ;

        2° Soit par un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête.

        Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.
        Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.

      • Article 313-10

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des dispositions appropriées en vue d'interdire à toute personne concernée intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées mentionnées aux articles 621-1 à 621-3 ou à d'autres informations confidentielles relatives aux clients ou aux transactions conclues avec ou pour le compte des clients, d'agir comme suit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein du prestataire :

        1° Réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :
        a) La transaction est interdite par les dispositions du livre VI ;
        b) La transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;
        c) La transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

        2° Conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du 1° ci-dessus, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;

        3° Sans préjudice du 1° de l'article 622-1, communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :

        a) Réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;
        b) Conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.

      • Article 313-11

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Pour l'application des dispositions de l'article 313-10, le prestataire de services d'investissement doit en particulier s'assurer que :

        1° Toutes les personnes concernées mentionnées à l'article 313-10 ont connaissance des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par le prestataire de services d'investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation d'information en application de l'article 313-10 ;

        2° Le prestataire de services d'investissement est informé sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée mentionnée au premier alinéa de l'article 313-10, soit par notification de toute transaction de ce type, soit par d'autres procédures permettant au prestataire d'identifier ces transactions ;

        Lorsque le prestataire de services d'investissement a conclu un contrat d'externalisation, il s'assure que le prestataire de services auprès duquel la tâche ou la fonction a été externalisée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir sans délai, à sa demande, ces informations ;

        3° Un enregistrement de la transaction personnelle qui a été notifiée au prestataire de services d'investissement ou que celui-ci a identifiée est conservé. Cet enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à cette transaction.

      • Article 313-12

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

        Modifié par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les articles 313-10 et 313-11 ne s'appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants :

        1° Les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille sous mandat et sans aucune instruction préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de qui la transaction est exécutée ;

        2° Les transactions personnelles sur des parts ou actions d'OPCVM pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ces OPCVM.

        Les OPCVM mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux relevant du 1° ou du a du 2° du II de l'article R. 214-25 ou de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

      • Article 313-13

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement se conforme, en vue de sauvegarder les droits de ses clients sur les instruments financiers leur appartenant, aux obligations suivantes :

        1° Il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres instruments financiers ;

        2° Il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers détenus par les clients ;

        3° Il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès de qui les instruments financiers des clients sont détenus ;

        4° Il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au prestataire de services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;

        5° Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.

      • Article 313-17

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        I. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers qu'il détient pour le compte d'un client ou les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour son propre compte ou le compte d'un autre client du prestataire à moins que le client ait donné au préalable son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, matérialisé, dans le cas d'un client non professionnel, par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent.

        L'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.

        II. - Le prestataire de services d'investissement ne peut procéder à des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers détenus dans ses livres pour le compte d'un client et détenus sur un compte global ouvert dans les livres d'un tiers ni utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour son propre compte ou le compte d'un autre client que si au moins une des conditions suivantes est remplie :

        1° Chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au I ;

        2° Le prestataire de services d'investissement a mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au I seront utilisés ainsi.

        Les informations enregistrées par le prestataire de services d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une réparation en cas de perte d'instruments financiers.

      • Article 313-14

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsqu'il recourt à un tiers pour détenir les instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de ce tiers et des dispositions prises par celui-ci concernant la détention de ces instruments financiers.

        Le prestataire de services d'investissement prend en compte l'expertise et la réputation dont jouit le tiers concerné sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers de nature à affecter négativement les droits des clients.

      • Article 313-15

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsque, pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement recourt à un tiers situé dans un autre Etat qui dispose d'une réglementation et d'une surveillance spécifiques en matière de détention d'instruments financiers pour le compte d'un client, il choisit ce tiers parmi ceux soumis à cette réglementation et à cette surveillance spécifiques et agit conformément aux dispositions de l'article 313-14.

      • Article 313-17-1

        Version en vigueur du 31/12/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 28 août 2008

        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le contrôleur légal de ses comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur le respect, par le prestataire de services d'investissement, des dispositions mentionnées au 6° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.

      • Article 313-16

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement ne peut recourir à un tiers situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel aucune réglementation ne régit la détention d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne que si l'une des conditions suivantes est remplie :

        1° La nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments financiers exige de les détenir auprès d'un tiers dans cet Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        2° Si la détention des instruments financiers est assurée pour le compte d'un client professionnel, ce client a demandé par écrit au prestataire de services d'investissement qu'ils soient détenus par un tiers dans cet Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Article 313-18

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Le prestataire de services d'investissement prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts se posant lors de la prestation de services d'investissement, de services connexes ou de la gestion d'OPCVM :

          1° Soit entre lui-même, les personnes concernées ou toute personne directement ou indirectement liée au prestataire par une relation de contrôle, d'une part, et ses clients, d'autre part ;

          2° Soit entre deux clients.

        • Article 313-19

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          En vue de détecter, en application de l'article 313-18, les situations de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un client, le prestataire de services d'investissement prend au moins en compte l'éventualité que les personnes mentionnées à l'article 313-18 se trouvent dans l'une des situations suivantes, que celle-ci résulte de la fourniture de services d'investissement ou de services connexes, ou de la gestion d'OPCVM ou de l'exercice d'autres activités :

          1° Le prestataire ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client ;

          2° Le prestataire ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt du client au résultat ;

          3° Le prestataire ou cette personne est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients par rapport aux intérêts du client auquel le service est fourni ;

          4° Le prestataire ou cette personne exerce la même activité professionnelle que le client ;

          5° Le prestataire ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que le client un avantage en relation avec le service fourni au client, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

        • Article 313-20

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de son importance et de la complexité de son activité.

          Lorsque le prestataire de services d'investissement appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par le prestataire, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

        • Article 313-21

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          I. - La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts mise en place conformément à l'article 313-20 doit en particulier :

          1° Identifier, en mentionnant les services d'investissement, les services connexes et les autres activités du prestataire de services d'investissement, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients, à l'occasion de la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe ou de la gestion d'OPCVM ;

          2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

          II. - Les procédures et les mesures mentionnées au 2° du I sont conçues pour assurer que les personnes concernées engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d'intérêts au sens du 1° du I exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités du prestataire de services d'investissement et du groupe auquel il appartient ainsi que de l'ampleur du risque de préjudice encouru par les clients.

          Dans la mesure nécessaire et appropriée pour que le prestataire de services d'investissement assure le degré d'indépendance requis, ces procédures et ces mesures sont les suivantes :

          1° Des procédures efficaces en vue d'interdire ou de contrôler les échanges d'informations entre les personnes concernées exerçant des activités comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients ;

          2° Une surveillance séparée des personnes concernées dont les principales fonctions consistent à exercer des activités pour le compte de certains clients ou à leur fournir des services lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces personnes concernées représentent des intérêts différents, y compris ceux du prestataire, pouvant entrer en conflit ;

          3° La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité particulière et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;

          4° Des mesures visant à interdire ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée exerce ses activités ;

          5° Des mesures visant à interdire ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs services d'investissement ou connexes ou autres activités lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d'intérêts ;

          6° Des mesures permettant de s'assurer qu'une personne concernée d'une société de gestion de portefeuille ne peut qu'en cette qualité et pour le compte de celle-ci fournir des prestations de conseil rémunérées à des sociétés dont les titres sont détenus dans les OPCVM gérés ou dont l'acquisition est projetée, que le paiement de ces prestations soit dû par la société concernée ou par l'OPCVM géré.

          Si l'adoption ou la mise en oeuvre concrète d'une ou plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, le prestataire de services d'investissement doit prendre toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui sont nécessaires et appropriées à cette fin.

        • Article 313-22

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Le prestataire de services d'investissement tient et met à jour régulièrement un registre consignant les types de services d'investissement ou de services connexes, ou les autres activités exercés par lui ou pour son compte pour lesquels un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses clients s'est produit ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, est susceptible de se produire.

        • Article 313-23

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          L'information communiquée aux clients en application du 3 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier est fournie sur un support durable. Elle est suffisamment détaillée, eu égard aux caractéristiques du client afin que celui-ci puisse prendre une décision en connaissance de cause.

        • Article 313-24

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Quand des OPCVM ou fonds d'investissement gérés par le prestataire de services d'investissement ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un portefeuille géré, le mandat ou le prospectus complet ou la notice d'information de l'OPCVM doit prévoir cette possibilité.

        • Article 313-25

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Lorsqu'elle est diffusée par un prestataire de services d'investissement, une recommandation d'investissement au sens du 1 de l'article R. 621-30-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommée recommandation d'investissement à caractère général, constitue :

          1° Soit une analyse financière ou une recherche en investissement lorsqu'elle est conforme à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier ci-après dénommée " analyse financière, soumise aux dispositions des articles 313-26 et 313-27 ;

          2° Soit, dans les autres cas, une communication à caractère promotionnel soumise aux dispositions de l'article 313-28.

        • Article 313-26

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          I. - Le prestataire de services d'investissement qui produit ou organise la production d'analyses financières au sens de l'article 313-25, destinées à ou susceptibles d'être ultérieurement diffusées à ses propres clients ou au public, sous sa propre responsabilité ou celle d'un membre de son groupe, veille à l'application des dispositions du II de l'article 313-21 aux analystes financiers intervenant dans la production de cette analyse et aux personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de l'analyse diffusée.

          II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au prestataire de services d'investissement qui diffuse auprès du public ou des clients une analyse financière produite par une autre personne si les conditions suivantes sont remplies :

          1° La personne qui produit l'analyse financière n'est pas membre du groupe dont fait partie le prestataire de services d'investissement ;

          2° Le prestataire de services d'investissement ne modifie pas la substance des recommandations contenues dans l'analyse financière ;

          3° Le prestataire de services d'investissement ne présente pas l'analyse financière comme ayant été produite par lui-même ;

          4° Le prestataire de services d'investissement vérifie que l'auteur de l'analyse financière est soumis à des obligations équivalentes aux exigences prévues au I en relation avec la production de cette analyse, ou qu'il a mis en place une politique intégrant ces obligations.

        • Article 313-27

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/08/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 août 2008

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Le prestataire de services d'investissement mentionné au I de l'article 313-26 adopte des mesures permettant d'assurer que :

          1° Les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'exécuter, autrement qu'en qualité de teneur de marché agissant de bonne foi et dans le cadre des opérations normales de tenue de marché ou en réponse à un ordre de client non sollicité, des transactions personnelles ou des opérations pour le compte de toute autre personne, y compris le prestataire de services d'investissement, concernant des instruments financiers sur lesquels porte l'analyse financière, ou tout autre instrument financier lié lorsque :

          a) Ils ont connaissance de la date probable de diffusion de cette analyse financière ou de son contenu ;

          b) Cette connaissance n'est pas accessible au public ou aux clients et ne peut pas être aisément déduite de l'information disponible ;

          c) Les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'agir aussi longtemps que les destinataires de l'analyse financière n'ont pas eu une opportunité raisonnable d'agir sur la base de la connaissance mentionnée au a ;

          2° Dans les situations non mentionnées au 1°, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production d'analyse financière n'exécutent pas de transactions personnelles sur les instruments financiers sur lesquels porte l'analyse, ou sur tout autre instrument financier lié, qui iraient à l'encontre de recommandations en vigueur émises par ces personnes, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable du responsable de la conformité ;

          3° Le prestataire de services d'investissement, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de l'analyse financière n'acceptent pas d'avantages de personnes ayant des intérêts importants dans l'objet de l'analyse ;

          4° Le prestataire de services d'investissement, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de l'analyse financière ne promettent pas à des émetteurs une couverture favorable dans leur analyse ;

          5° Lorsqu'un projet d'analyse financière contient une recommandation ou un objectif de prix, ni les émetteurs, ni les personnes concernées autres que les analystes financiers, ni quelque autre personne que ce soit, ne sont autorisés à examiner ce projet préalablement à sa diffusion dans le but de vérifier l'exactitude des données factuelles contenues dans le travail d'analyse ou à toute autre fin qui ne serait pas la vérification du respect des obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

          Aux fins du présent article, on entend par " instrument financier lié " tout instrument financier dont le prix est étroitement dépendant des fluctuations du prix d'un autre instrument qui est l'objet d'analyse financière, y compris les produits dérivés ayant pour sous-jacent cet autre instrument financier.

        • Article 313-28

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          La recommandation d'investissement à caractère général mentionnée à l'article 313-25 est soumise aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel ainsi qu'aux conditions suivantes :

          1° Elle est clairement identifiée comme telle ;

          2° Elle contient un avertissement indiquant clairement qu'elle n'a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières et que le prestataire de services d'investissement n'est pas soumis à l'interdiction d'effectuer des transactions sur l'instrument concerné avant la diffusion de la communication.

          Dans le cas d'une communication orale, elle est accompagnée d'un avertissement similaire.

        • Article 313-29

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Doivent être titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par l'AMF ou le prestataire de services d'investissement en application des articles 313-38 et 313-45, les personnes concernées suivantes :

          1° Au sein d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille :

          a) Le négociateur d'instruments financiers ;
          b) Le compensateur d'instruments financiers ;
          c) Le responsable de la conformité pour les services d'investissement ;
          d) L'analyste financier ;

          2° Au sein d'une société de gestion de portefeuille : le responsable de la conformité et du contrôle interne.

        • Article 313-30

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Exerce la fonction de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.

          Exerce la fonction de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.

          Exerce la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 313-4.

          Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 313-70.

          Exerce la fonction d'analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des recommandations d'investissement à caractère général mentionnée au second alinéa de l'article 313-25.

        • Article 313-31

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 313-29 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.

          L'usage de cette dérogation par un prestataire de services d'investissement, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.

          La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.

        • Article 313-32

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis, selon les cas, au prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF.


          Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.

        • Article 313-33

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Le dossier d'agrément est conservé selon les cas, chez le prestataire de services d'investissement délivrant la carte ou à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.

        • Article 313-34

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.

          La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.

        • Article 313-35

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué, selon les cas, par le prestataire délivrant la carte ou par l'AMF.

          Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.

        • Article 313-36

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Lorsqu'un prestataire de services d'investissement a été conduit à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, il en informe l'AMF dans le délai d'un mois.

        • Article 313-37

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

          A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

          L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au c du 1° et au 2° de l'article 313-29.

          Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.

        • Article 313-38

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne et de responsable de la conformité pour les services d'investissement au titulaire de ces fonctions. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 313-42 à 313-44.

          Toutefois, lorsque le prestataire de services d'investissement confie la fonction de responsable de la conformité à l'un de ses dirigeants, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante. Il est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.

        • Article 313-39

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 06/04/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 06 avril 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité. Elle s'assure également que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions de l'article 313-3.

        • Article 313-40

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez un autre prestataire de services d'investissement ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que le prestataire de services d'investissement envisageant de lui confier cette fonction, ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.

        • Article 313-41

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Lorsqu'un prestataire de services d'investissement requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités du prestataire de services d'investissement, sa taille et son organisation.

          Le prestataire de services d'investissement définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.

        • Article 313-42

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle, présenté par le prestataire de services d'investissement pour le compte duquel il est appelé à exercer ses fonctions.

          Le programme et les modalités de cet examen sont précisés par une instruction de l'AMF.

          L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires de services d'investissement.

          Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires de services d'investissement qui présentent des candidats.

        • Article 313-43

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 313-42 est composé de :

          1° Un responsable en exercice de la conformité, président ;
          2° Une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;
          3° Un membre des services de l'AMF.

          Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.

        • Article 313-44

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 313-39 sont satisfaites.

          Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité mais que le prestataire de services d'investissement ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire de services d'investissement régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

          Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice des fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement ou de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.

      • Article 313-48

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement assure l'enregistrement des ordres de souscription et de rachat portant sur des parts ou actions d'OPCVM conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

      • Article 313-49

        Version en vigueur du 17/05/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 17 mai 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement conserve les enregistrements mentionnés aux articles L. 533-8 et au 5 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier pendant au moins cinq ans.

        Les conventions qui fixent les droits et obligations respectifs du prestataire de services d'investissement et d'un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services, ou les conditions que le prestataire de services d'investissement applique pour la fourniture de services au client, sont conservées au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.

        En cas de retrait de l'agrément du prestataire de services d'investissement, l'AMF peut exiger que celui-ci s'assure de la conservation de tous les enregistrements concernés jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans prévue au premier alinéa.

        L'AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du prestataire de services d'investissement qu'il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue, dans la limite justifiée par la nature de l'instrument ou de la transaction, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.

      • Article 313-50

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

        1° L'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;

        2° Il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;


        3° Il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

      • Article 313-51

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le prestataire de services d'investissement organise, dans des conditions conformes aux lois et règlements, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

        1° Des négociateurs d'instruments financiers ;

        2° Des personnes concernées qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le responsable de la conformité l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

        Toutefois le prestataire de services d'investissement peut délivrer une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.

      • Article 313-52

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        L'enregistrement d'une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d'ordres.

        L'audition de l'enregistrement d'une conversation prévu à l'article 313-51 peut être effectuée par le responsable de la conformité. Si ce responsable ne procède pas lui-même à l'audition, celle-ci ne peut intervenir qu'avec son accord ou l'accord d'une personne désignée par lui.

        Les personnes mentionnées à l'article 313-51 dont les conversations téléphoniques sont susceptibles de faire l'objet d'un enregistrement sont informées des conditions dans lesquelles elles pourront écouter les enregistrements en cause.

        La durée de conservation des enregistrements téléphoniques requis par le présent règlement est d'au moins six mois. Elle ne peut être supérieure à cinq ans.

      • Article 313-53

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Dans les conditions mentionnées à l'article 313-50, le prestataire de services d'investissement s'assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au I de l'article 313-2.

      • Article 313-53-1

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 19/03/2009Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 19 mars 2009

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmettent à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.

      • Article 313-54

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 31/03/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 31 mars 2008

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        I. - La société de gestion de portefeuille utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains adaptés et suffisants.

        II. - Elle établit et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et responsabilités.

        III. - Elle s'assure que les personnes concernées sont bien au courant des procédures qui doivent être suivies en vue de l'exercice approprié de leurs responsabilités.

        IV. - Elle établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de la société de gestion de portefeuille.

        Les procédures de contrôle et de suivi doivent notamment permettre à la société de gestion de portefeuille de vérifier que ses dépositaires disposent de procédures et de moyens adaptés aux opérations réalisées pour son compte.

        V. - Elle emploie un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise requises pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

        VI. - Elle établit et maintient opérationnel, un système efficace de remontées hiérarchiques et de communication des informations à tous les niveaux pertinents.

        VII. - Elle enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.

        VIII. - Elle s'assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n'est pas susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

        IX. - Pour l'application des I à VIII ci-dessus, la société de gestion de portefeuille tient dûment compte de la nature, de l'importance, de la complexité, et de la diversité des services qu'elle fournit et des activités qu'elle exerce.

      • Article 313-55

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées.

      • Article 313-56

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses services d'investissement ou de gestion d'OPCVM ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.

      • Article 313-57

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures comptables qui lui permettent de fournir en temps utile, à la requête de l'AMF, des informations financières qui offrent une image fidèle et sincère de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

      • Article 313-58

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        La société de gestion de portefeuille contrôle et évalue régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs introduits en application des articles 313-54 à 313-57 et prend des mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

      • Article 313-59

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un contrôleur légal des comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes, ainsi que les rapports général et spécial du contrôleur légal. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.

      • Article 313-60

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        I. - La société de gestion de portefeuille prend les mesures suivantes :

        1° Elle établit et maintient opérationnelles des politiques et procédures efficaces de gestion des risques permettant d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau de risque toléré par elle ;

        2° Elle adopte des dispositifs, des processus et des mécanismes permettant de gérer efficacement les risques liés à ses activités, processus et systèmes eu égard à son niveau de tolérance au risque ;

        3° Elle contrôle :

        a) L'adéquation et l'efficacité de ses politiques et procédures de gestion des risques ;

        b) Le degré avec lequel elle-même et ses personnes concernées se conforment aux dispositifs, processus et mécanismes adoptés en application du 2° ;

        c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à toute déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.

        II. - La société de gestion de portefeuille, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et, à la diversité des activités qu'elle exerce, établit et maintient opérationnelle une fonction de gestion des risques exercée de façon indépendante des activités risquées et chargée des tâches suivantes :

        1° Mettre en oeuvre les politiques et procédures mentionnées au I ;

        2° Conseiller les dirigeants et leur fournir des rapports de contrôle des risques conformément à l'article 313-7.

        Dans les cas où la société de gestion de portefeuille n'est pas tenue de garder opérationnelle une fonction de gestion des risques exercée de façon indépendante, elle est néanmoins en mesure de démontrer que les politiques et procédures qu'elle a adoptées en application du I satisfont aux exigences de ce paragraphe avec l'efficacité appropriée.

      • Article 313-61

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        La société de gestion de portefeuille doit pouvoir mesurer à tout moment les risques associés aux positions prises dans le cadre de la gestion des portefeuilles de l'OPCVM ou du mandant et la contribution de ces positions au profil de risque général de ces portefeuilles.
        En application des dispositions mentionnées au III de l'article R. 214-12 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille calcule à tout moment l'engagement de l'OPCVM selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF.

        Quand l'information sur les prix et sur l'offre d'un instrument financier n'est pas disponible, la société de gestion de portefeuille est en mesure d'effectuer sa propre valorisation de l'instrument avant son acquisition ou souscription.

        • Article 313-63

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          En application des dispositions de la sous- section 1 de la section 1 et des sous-sections 1, 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre, le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 313-64, un contrôle périodique décrit à l'article 313-62 et des missions de conseil et d'assistance mentionnées au 2° du I de l'article 313-2.

        • Article 313-64

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au 1° du I de l'article 313-2, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 313-58 et le dispositif de contrôle des risques prévu à l'article 313-60.

        • Article 313-65

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.

          Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.

          Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve des dispositions de l'article 313-69, par des personnes qui lui sont dédiées.

        • Article 313-66

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au I de l'article 313-2, du contrôle permanent mentionné à l'article 313-64 et du contrôle périodique mentionné à l'article 313-62.

        • Article 313-67

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante en application de l'article 313-62, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.

        • Article 313-68

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          La société de gestion de portefeuille peut confier la responsabilité du contrôle permanent, hors conformité, et la responsabilité de la conformité, à deux personnes différentes.

        • Article 313-69

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Lorsque le dirigeant exerce la fonction de responsable de la conformité, il est également responsable du contrôle périodique et du contrôle permanent hors conformité.

        • Article 313-70

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Sont titulaires de la carte professionnelle :

          1° Le responsable mentionné à l'article 313-66 ;

          2° Le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 313-67 ;

          3° Le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 313-68 et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.

          Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe ou relevant du même organe central.

          L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.

          Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 313-67 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.

        • Article 313-71

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en oeuvre effective des obligations de conformité.

      • Article 313-72

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsque la société de gestion de portefeuille confie à un tiers l'exécution de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes pour la fourniture d'un service ou l'exercice d'activités, elle prend des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.

        L'externalisation de tâches ou fonctions opérationnelles essentielles ou importantes ne doit pas être faite de manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne et qui empêche l'AMF de contrôler que la société de gestion de portefeuille respecte bien toutes ses obligations.

        Toute externalisation d'une ampleur telle que la société de gestion de portefeuille serait transformée en boîte aux lettres doit être considérée comme contrevenant aux conditions que la société de gestion de portefeuille est tenue de respecter pour obtenir et conserver son agrément.

      • Article 313-73

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        L'externalisation consiste en tout accord, quelle que soit sa forme, entre la société de gestion de portefeuille et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de la société de gestion de portefeuille elle-même.

      • Article 313-74

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        I. Une tâche ou fonction opérationnelle est considérée comme essentielle ou importante lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de nuire sérieusement, soit à la capacité de la société de gestion de portefeuille de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations de son agrément ou à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, soit à ses performances financières, soit à la continuité de ses activités. En particulier, la présente sous-section s'applique en cas d'externalisation d'un service d'investissement.

        II.-Sans préjudice de l'appréciation de toute autre tâche ou fonction, les tâches ou fonctions suivantes ne sont pas considérées comme des tâches ou fonctions essentielles ou importantes :

        1° La fourniture au bénéfice de la société de gestion de portefeuille, de services de conseil et autres services ne faisant pas partie des services d'investissement, y compris la fourniture de conseils juridiques, la formation du personnel, les services de facturation et la sécurité des locaux et du personnel de la société de gestion de portefeuille ;

        2° L'achat de prestations standards, y compris des services fournissant des informations de marché ou des flux de données sur les prix.

      • Article 313-75

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Modifié par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

        I.-La société de gestion de portefeuille qui externalise une tâche ou fonction opérationnelle demeure pleinement responsable du respect de toutes ses obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et se conforme en particulier aux conditions suivantes :

        1° L'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants ;

        2° L'externalisation ne modifie ni les relations de la société de gestion de portefeuille avec ses clients ni ses obligations envers ceux-ci ;

        3° L'externalisation n'altère pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément.

        II.-La société de gestion de portefeuille agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lorsqu'elle conclut, applique ou met fin à un contrat d'externalisation d'une tâche ou fonction opérationnelle essentielle ou importante.

        La société de gestion de portefeuille est en particulier tenue de prendre toutes les mesures pour que les conditions suivantes soient remplies :

        1° Le prestataire de services dispose des capacités, de la qualité et des éventuelles habilitations requises pour exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière fiable et professionnelle ;

        2° Le prestataire de services fournit les services externalisés de manière efficace. A cet effet, la société de gestion de portefeuille définit des méthodes d'évaluation du niveau de performance du prestataire de services ;

        3° Le prestataire de services surveille de manière appropriée l'exécution des tâches ou fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques découlant de l'externalisation ;

        4° La société de gestion de portefeuille prend des mesures appropriées s'il apparaît que le prestataire de services risque de ne pas s'acquitter de ses tâches ou fonctions de manière efficace ou conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

        5° La société de gestion de portefeuille conserve l'expertise nécessaire pour contrôler effectivement les tâches ou fonctions externalisées et gère les risques découlant de l'externalisation, et procède au contrôle de ces tâches et à la gestion de ces risques ;

        6° Le prestataire de services informe la société de gestion de portefeuille de tout événement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exécuter les tâches ou fonctions externalisées de manière efficace et conforme aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qui leur sont applicables ;

        7° Les modalités de résiliation du contrat d'externalisation à l'initiative de l'une quelconque des parties doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité des activités exercées ;

        8° Le prestataire de services coopère avec l'AMF pour tout ce qui concerne les tâches ou fonctions externalisées ;

        9° La société de gestion de portefeuille, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et les autorités compétentes ont un accès effectif aux données relatives aux tâches ou fonctions externalisées et aux locaux professionnels du prestataire de services ;

        10° Le prestataire de services assure la protection des informations confidentielles ayant trait à la société de gestion de portefeuille ou à ses clients ;

        11° La société de gestion de portefeuille et le prestataire de services établissent, mettent en place et gardent opérationnel un plan d'urgence permettant le rétablissement de l'activité après un sinistre et prévoyant un contrôle régulier des capacités de sauvegarde, dans tous les cas où cela apparaît nécessaire eu égard à la nature de la tâche ou la fonction externalisée.

        III.-Les droits et obligations respectifs de la société de gestion de portefeuille et du prestataire de services sont clairement définis dans un contrat.

        IV.-Pour définir les modalités d'application du présent article, lorsque la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services appartiennent au même groupe ou relèvent du même organe central, la société de gestion de portefeuille peut prendre en compte la mesure dans laquelle elle contrôle le prestataire de services ou peut exercer une influence sur ses actions.

        V.-La société de gestion de portefeuille fournit à l'AMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les tâches ou fonctions externalisées sont effectuées conformément aux exigences du

      • Article 313-76

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 21 octobre 2011

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        I. - Lorsque la société de gestion de portefeuille externalise à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen, la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, elle veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

        1° Le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins d'exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l'objet d'une surveillance prudentielle ;

        2° Un accord de coopération approprié entre l'AMF et l'autorité compétente du prestataire de services existe.

        II. - S'agissant de la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, si l'une ou les deux conditions mentionnées au I ne sont pas remplies, la société de gestion de portefeuille ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à un prestataire de services situé dans un Etat non partie à l'Espace économique européen qu'après avoir notifié le contrat d'externalisation à l'AMF.

        A défaut d'observations par l'AMF dans un délai de trois mois à compter de la notification, l'externalisation envisagée par la société de gestion de portefeuille peut être mise en oeuvre.