Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 323-18

    Version en vigueur du 21/02/2014 au 04/11/2016Version en vigueur du 21 février 2014 au 04 novembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
    Modifié par Arrêté du 11 février 2014 - art.

    Le dépositaire d'OPCVM met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :

    1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPCVM et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.

    2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPCVM ;

    3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

    Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-19.

  • Article 323-19

    Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

    Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

    Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

    Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :

    1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

    2° Le montant minimum de l'actif ;

    3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;

    4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;

    5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;

    6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;

    7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.

    Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

  • Article 323-19-1

    Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

    Création Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

    En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion, aux OPCVM et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des OPCVM dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation.

  • Article 323-20

    Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
    Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

    La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM informe le dépositaire de tout changement relatif à l'OPCVM, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-11.

    La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.

  • Article 323-21

    Version en vigueur du 21/12/2013 au 04/11/2016Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 04 novembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le dépositaire d'OPCVM met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l'OPCVM.

  • Article 323-22

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

    Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de l'OPCVM sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts de l'OPCVM.