Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 323-1 A

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    Préalablement à la délivrance d'un agrément de dépositaire d'OPCVM par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'entreprise d'investissement mentionnée au 5° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier doit obtenir l'approbation par l'AMF du programme d'activité mentionné au III du même article dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 du même code.

    • Article 323-1

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      En application du I de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de l'OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l'OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont :

      1° Ouverts au nom de l'OPCVM, de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM ;

      2° Ouverts auprès d'une ou de plusieurs des entités suivantes :

      a) Une banque centrale ;

      b) Un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      c) Une banque agréée dans un pays tiers ;

      d) La Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ;

      3° Tenus conformément aux principes énoncés à l’article 312-6.

      Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l'OPCVM, aucune liquidité de l'une des entités mentionnées au 2° et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

    • Article 323-2

      Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018

      Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.

      Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'OPCVM ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant à l'OPCVM.

      Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par l'OPCVM ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par l'OPCVM ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.

    • Article 323-3

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

      La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception du 4° de l'article 322-7.

      Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

    • Article 323-4

      Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
      Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

      Le registre mentionné au 2° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier identifie les caractéristiques des actifs mentionnés au second alinéa de l'article 323-2 et enregistre leurs mouvements afin d'en assurer la traçabilité.
    • Article 323-5

      Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
      Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

      En application du III de l'article L. 214-10-5, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPCVM dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22.

      Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.

      • Article 323-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.

      • Article 323-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

        Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

        Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.

      • Article 323-9

        Version en vigueur du 21/12/2013 au 17/04/2016Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 17 avril 2016

        Abrogé par Arrêté du 6 avril 2016 - art.
        Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

        L'activité de dépositaire d'OPCVM est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'OPCVM, du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'OPCVM s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.

      • Article 323-10

        Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

        Modifié par Arrêté du 27 février 2017 - art. (V)
        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

        Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des OPCVM dans les livres du dépositaire.

        Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'OPCVM, le dépositaire atteste :

        1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

        2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

        Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique.


        Conformément au III de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017, ces dispositions telles qu'elles résultent du II de l'annexe 2 de l'arrêté du 27 février 2017 entrent en vigueur le 4 novembre 2016.

      • Article 323-11

        Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

        Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

        En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite.

        Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français.

      • Article 323-12

        Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

        Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
        Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

        Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-11, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs.

        L'ancien dépositaire fournit à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, ainsi qu'au nouveau dépositaire, l'inventaire mentionné à l'article 323-10.

      • Article 323-13

        Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

        Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

        Lorsque le dépositaire n'effectue pas la compensation de contrats financiers, il conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de ce service.

        Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de registre des instruments financiers et des espèces concernés.

        Cette convention prévoit :

        1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient incluant, le cas échéant, les transactions de gré à gré ;

        2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes de l'OPCVM ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;

        3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.

      • Article 323-14

        Version en vigueur depuis le 29/06/2016Version en vigueur depuis le 29 juin 2016

        Modifié par Arrêté du 20 juin 2016 - art.

        I. - En application du second alinéa de l'article L. 214-10-6 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs de l'OPCVM lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        1° Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ;

        2° Le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;

        3° Le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l'intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les questions qui lui ont été déléguées ;

        4° Le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :

        a) Le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de la SICAV ou de la société de gestion agissant pour le compte de l'OPCVM qui lui ont été confiés ;

        b) Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le tiers est soumis :

        i) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres ;

        ii) à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;

        c) Le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;

        d) Le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers ; et

        e) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-9 et L. 214-10-2 et au II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier.

        II. - Nonobstant le i du b du 4° du I, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation mentionnées audit i, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :

        a) Les investisseurs de l'OPCVM concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ;

        b) La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM doit demander au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

        III. - Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l'article L. 214-11-1 du code monétaire et financier s'applique par analogie aux parties concernées.

        Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu'elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu'ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

        Lorsqu'un dépositaire central de titres (DCT), tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, ou un DCT de pays tiers fournit les services d'exploitation d'un système de règlement des opérations sur titres ainsi qu'au minimum, d'enregistrement initial de titres dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit, ou de fourniture et de tenue de comptes de titres au plus haut niveau, comme cela est indiqué dans la section A de l'annexe dudit règlement, la fourniture de ces services par ce DCT en ce qui concerne les titres de l'OPCVM initialement enregistrés dans un système d'inscription comptable avec opération initiale de crédit par ce DCT n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. Toutefois, confier la conservation des titres de l'OPCVM à un DCT ou à un DCT de pays tiers est considéré comme une délégation des fonctions de conservation.

      • Article 323-16

        Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

        Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

        En application du 3° du III de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

        Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

        La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

        1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

        2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

        3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

        Le dépositaire adresse à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par l'OPCVM ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés

      • Article 323-17

        Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

        Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

        Le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom de l'OPCVM. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

        Les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

        La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

        1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

        2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;

        3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

    • Article 323-18

      Version en vigueur du 21/02/2014 au 04/11/2016Version en vigueur du 21 février 2014 au 04 novembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
      Modifié par Arrêté du 11 février 2014 - art.

      Le dépositaire d'OPCVM met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :

      1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPCVM et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.

      2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPCVM ;

      3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

      Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-19.

    • Article 323-19

      Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016

      Modifié par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.

      Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

      Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :

      1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

      2° Le montant minimum de l'actif ;

      3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;

      4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;

      5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;

      6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;

      7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.

      Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

    • Article 323-19-1

      Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021

      Création Arrêté du 29 mars 2021 - art. 321-75-1

      En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion, aux OPCVM et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des OPCVM dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation.

    • Article 323-20

      Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
      Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

      La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM informe le dépositaire de tout changement relatif à l'OPCVM, selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la convention prévue à l'article 323-11.

      La société de gestion de portefeuille recueille l'accord du dépositaire avant de solliciter toute demande d'agrément auprès de l'AMF.

    • Article 323-21

      Version en vigueur du 21/12/2013 au 04/11/2016Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 04 novembre 2016

      Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le dépositaire d'OPCVM met en place une procédure d'alerte relative aux anomalies constatées dans l'exercice de son contrôle. Cette procédure est adaptée à la nature des anomalies constatées et prévoit une information successive des dirigeants de la société de gestion et des entités chargées du contrôle et de la surveillance de l'OPCVM.

    • Article 323-22

      Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

      Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

      Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation de l'OPCVM sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts de l'OPCVM.