Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 323-16

      Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

      Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

      En application du 3° du III de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

      Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

      La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

      1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;

      2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;

      3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.

      Le dépositaire adresse à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, selon une périodicité définie dans la convention mentionnée à l'article 323-11, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par l'OPCVM ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés

    • Article 323-17

      Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

      Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

      Le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom de l'OPCVM. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

      Les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

      La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

      1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

      2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;

      3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.