Article 323-11
Version en vigueur depuis le 04/11/2016Version en vigueur depuis le 04 novembre 2016
En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite.
Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français.Article 323-12
Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016
Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-11, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs.
L'ancien dépositaire fournit à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, ainsi qu'au nouveau dépositaire, l'inventaire mentionné à l'article 323-10.