Article 325-18
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Le conseiller en investissements financiers doit, en permanence, disposer de ressources et procédures nécessaires à l’exercice de son activité, et notamment :
1° De moyens techniques suffisants ;
2° D’outils d’archivage sécurisés permettant en particulier la conservation durant toute la durée de la relation avec le client, de tout document ou support fourni au client à l’occasion de la fourniture d’une prestation de conseil.
II. - Le conseiller en investissements financiers dispose d’une organisation appropriée pour garantir que les deux types de conseils en investissements, indépendants et non indépendants, sont clairement séparés l’un de l’autre, que les clients ne seront pas induits en erreur quant au type de conseils qu’ils reçoivent, et que le conseiller en investissements financiers leur donnera le type de conseils qui est adapté à leur situation. Le conseiller en investissements financiers n’autorise pas les personnes physiques qu’il emploie à fournir à la fois des conseils indépendants et des conseils non indépendants.
Article 325-19
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le conseiller en investissements financiers s’assure que les personnes physiques qu’il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l’article 325-1 et aux conditions d’honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l’association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.
Article 325-20
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Dès lors que le conseiller en investissements financiers emploie plusieurs personnes dédiées à l’exercice de son activité, il se dote d’une organisation et de procédures écrites lui permettant d’exercer son activité en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques.
Pour l’application de l’alinéa précédent, le conseiller en investissements financiers tient compte de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités.
II. - Le conseiller en investissements financiers personne physique ou les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions.
Article 325-21
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Le conseiller en investissements financiers informe l’association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers en application du second alinéa de l’article L. 541-5 du code monétaire et financier. Ces éléments sont transmis au maximum dans le mois qui précède l’événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.
II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements financiers transmet une fiche de renseignements à l’association professionnelle à laquelle il adhère.
Article 325-22
Version en vigueur depuis le 26/11/2020Version en vigueur depuis le 26 novembre 2020
Le conseiller en investissements financiers applique les dispositions des articles 321-141, 321-143 à 321-150, à l'exception :
1° De celles relatives au rapport annuel de contrôle interne prévu au 8° et 9° de l'article 321-147 ;
2° De l'article 321-149.Lorsqu’il n’exerce pas sous la forme d’une personne morale, le conseiller en investissements financiers est responsable de la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L. 561-32 du code monétaire et financier.
Article 325-23
Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023
Le conseiller en investissements financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.
Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers.
Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'envoi de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.
Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.
Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.
Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.
La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements financiers.
Article 325-24
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers justifient d’un niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l’article 325-26.
II. - Les associations agréées relevant de la section 6 procèdent, au plus tard le 31 décembre 2019, à la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I, lorsque ces personnes sont entrées en fonction au plus tard à cette date.
III. - A compter du 1er janvier 2020, la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I est réalisée par l’un des examens mentionnés au 3° du II de l’article 312-5.
Les personnes mentionnées au I disposent alors d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leur activité pour justifier de leur niveau de connaissances minimales, tel qu’exigé au I.
Toutefois, lorsqu’un collaborateur est employé pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou d’un stage, le conseiller en investissements financiers peut ne pas exiger de celui-ci qu’il satisfasse à la condition fixée au I. S’il décide de recruter le collaborateur à l’issue de son contrat ou de son stage, le conseiller en investissements financiers s’assure qu’il dispose d’un niveau de connaissances suffisant mentionné au I, dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.
Le conseiller en investissements financiers s’assure que la personne physique qu’il emploie dont les connaissances minimales n’ont pas encore été vérifiées en totalité est supervisée de manière appropriée.
IV. - Les personnes mentionnées au I ayant réussi l’un des examens mentionnés au 3° du II de l’article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les activités qui leur sont confiées.
Article 325-25
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Les personnes mentionnées au I de l’article 325-24 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l’association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.
Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l’article 325-24.
Article 325-26
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Les conseillers en investissements financiers doivent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification de leurs connaissances professionnelles ou de celles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au I de l'article 325-24.
I. - 1. Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens.
2. Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules.
II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l’AMF :
1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l’article 325-24. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° Définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;
3° Veille à l’actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;
4° Définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;
5° Délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.
L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;
6° Le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.
Article 325-27
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer ladite personne morale s’assurent qu’elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles le concernant.
Article 325-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En vue de détecter les types de conflits d’intérêts susceptibles de se produire lors de de l’exercice d’une des activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ou d’une combinaison de ces activités, et dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment aller à l'encontre de ses préférences en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 7, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, le conseiller en investissements financiers prend en compte, comme critères minimaux, la possibilité que le conseiller en investissements financiers, une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil ou une personne qui lui est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, se trouve dans l’une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l’exercice d’activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ou autres :
1° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d’éviter une perte financière aux dépens du client ;
2° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a un intérêt dans le résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l’intérêt du client dans ce résultat ;
3° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d’un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné ;
4° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne a la même activité professionnelle que le client ;
5° Le conseiller en investissements financiers ou cette personne reçoit ou recevra d’une personne autre que le client une incitation en relation avec la prestation fournie au client, sous la forme de services ou avantages monétaires ou non monétaires.
Conformément au 3° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 325-29
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
I. - Le conseiller en investissements financiers établit, met en œuvre et garde opérationnelle une procédure efficace de gestion des conflits d’intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille et de son organisation, et de la nature, de l’échelle et de la complexité de son activité.
Lorsque le conseiller en investissements financiers appartient à un groupe, la procédure doit aussi prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par celui-ci, susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.
II. - La procédure en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au I doit en particulier :
1° Identifier, en mentionnant les activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier exercées par le conseiller en investissements financiers qui sont concernés, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque d’atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs clients ;
2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ou de gérer ces conflits.
III. - Les procédures et les mesures prévues au 2° du II sont conçues pour assurer que les personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil et engagées dans les différentes activités impliquant un conflit d’intérêts du type mentionné au 1° du II exercent ces activités avec un degré d’indépendance approprié au regard de la taille et des activités du conseiller en investissements financiers et du groupe dont il fait partie et du risque de préjudice aux intérêts des clients.
Aux fins du 2° du II, les procédures à suivre et les mesures à adopter doivent comprendre au moins les procédures et mesures de la liste suivante qui sont nécessaires pour que le conseiller en investissements financiers assure le degré d’indépendance requis :
1° Des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d’informations entre personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil engagées dans des activités comportant un risque de conflit d’intérêts lorsque l’échange de ces informations peut léser les intérêts d’un ou de plusieurs clients ;
2° Une surveillance séparée des personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil, dont les principales fonctions supposent de fournir aux clients des services, lorsque les intérêts de ces clients peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux du conseiller en investissements financiers, pouvant entrer en conflit ;
3° La suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes physiques employées pour exercer une prestation de conseil exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d’autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu’un conflit d’intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités ;
4° Des mesures visant à prévenir ou à limiter l’exercice par toute personne d’une influence inappropriée sur la façon dont une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil se charge de fournir une prestation de conseil ;
5° Des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d’une personne physique employée pour exercer une prestation de conseil à plusieurs activités mentionnées au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier distinctes, lorsqu’une telle participation est susceptible de nuire à la gestion adéquate des conflits d’intérêts.
IV. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que toute communication d’informations aux clients, conformément au deuxième alinéa du 4° de l’article L. 541-8 du code monétaire et financier, ne soit une mesure prise qu’en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives efficaces établies par le conseiller en investissements financiers pour empêcher ou gérer ses conflits d’intérêts conformément au 4° de l’article L. 541-8 du code monétaire et financier ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du client sera évité.
La communication indique clairement que les dispositions organisationnelles et administratives prises par le conseiller en investissements financiers pour empêcher ou gérer ce conflit ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d’atteinte aux intérêts du client sera évité. La communication inclut une description spécifique du conflit d’intérêts se produisant dans le cadre de la fourniture de prestations de conseil, en tenant compte de la nature du client destinataire de la communication. La description explique la nature générale et les sources du conflit d’intérêts, ainsi que les risques encourus par le client en conséquence des conflits d’intérêts et les mesures prises pour atténuer ces risques, suffisamment en détail pour permettre au client de prendre une décision informée quant à la prestation de conseil dans le contexte de laquelle se produit le conflit d’intérêts.
V. - Le conseiller en investissements financiers évalue et examine périodiquement, au moins chaque année, la politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément aux I à IV et prend toutes les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances. S’appuyer à l’excès sur la divulgation des conflits d’intérêts est considéré comme une défaillance de la politique du conseiller en investissements financiers en matière de conflits d’intérêts.
Article 325-30
Version en vigueur depuis le 08/06/2018Version en vigueur depuis le 08 juin 2018
Le conseiller en investissements financiers tient et actualise régulièrement un registre consignant les types de prestations de conseil pour lesquels un conflit d’intérêts comportant un risque d’atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs clients s’est produit ou, dans le cas d’un service ou d’une activité en cours, est susceptible de se produire.
Article 325-10-1
Version en vigueur du 19/04/2013 au 08/06/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Créé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.Le conseiller en investissements financiers s'assure que les personnes physiques qu'il emploie pour exercer des activités de conseil en investissements financiers répondent aux conditions de compétence professionnelle prévues à l'article 325-1 et aux conditions d'honorabilité prévues aux articles L. 500-1 et D. 541-8 du code monétaire et financier. Le conseiller en investissements financiers transmet à l'association à laquelle il adhère la liste de ces personnes physiques avant que celles-ci ne débutent leur activité.Article 325-11-1
Version en vigueur du 24/09/2014 au 08/06/2018Version en vigueur du 24 septembre 2014 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Modifié par ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 - art. (V)I. - Le conseiller en investissements financiers informe l'association à laquelle il adhère de toute modification des informations le concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur son adhésion en tant que conseiller en investissements financiers, tels que le changement de lieu d'exercice professionnel ou la suppression de l'inscription pour l'activité de conseiller en investissements financiers du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier. L'information est transmise au maximum dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut être anticipé, dans le mois qui suit.
II. - Au plus tard le 30 avril de chaque année, le conseiller en investissements financiers transmet à l'association professionnelle à laquelle il adhère les informations figurant sur une fiche de renseignements, selon des modalités prévues par une instruction de l'AMF.
Article 325-12-1
Version en vigueur du 01/09/2012 au 08/06/2018Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Créé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.Le conseiller en investissements financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.
Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers.
Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.
Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.
Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.
Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.
La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements financiers.
Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.Article 325-12-2
Version en vigueur du 09/03/2018 au 08/06/2018Version en vigueur du 09 mars 2018 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.I.-Le conseiller en investissements financiers personne physique, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer la personne morale habilitée en tant que conseiller en investissements financiers et les personnes physiques employées pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers justifient d'un niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 325-12-4.
II.-Les associations agréées relevant de la section 5 procèdent, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, à la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I, lorsque ces personnes sont en fonction au 1er janvier 2017 ou qu'elles entrent en fonction au cours de cette période.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de la vérification des connaissances mentionnée au précédent alinéa et les conditions dans lesquelles cette vérification peut être exceptionnellement prorogée jusqu'au 31 décembre 2020.
III.-A compter du 1er janvier 2020, la vérification des connaissances des personnes mentionnées au I est réalisée par l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 312-5.
Les personnes mentionnées au I disposent alors d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle elles commencent à exercer leur activité pour justifier de leur niveau de connaissances minimales, tel qu'exigé au I.
Toutefois, lorsqu'un collaborateur est employé pour exercer l'activité de conseil en investissements financiers dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou d'un stage, le conseiller en investissements financiers peut ne pas exiger de celui-ci qu'il satisfasse à la condition fixée au I. S'il décide de recruter le collaborateur à l'issue de son contrat ou de son stage, le conseiller en investissements financiers s'assure qu'il dispose d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Le conseiller en investissements financiers s'assure que la personne physique qu'il emploie dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées en totalité est supervisée de manière appropriée.
IV-Les personnes mentionnées au I ayant réussi l'un des examens mentionnés au 3° du II de l'article 312-5 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les activités qui leur sont confiées.
Article 325-12-3
Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Modifié par Arrêté du 12 octobre 2016 - art.Les personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2 suivent chaque année des formations adaptées à leur activité et à leur expérience, selon les modalités prévues par l'association professionnelle à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère.
Ces formations annuelles peuvent être consacrées à la vérification des connaissances pendant la période et dans les conditions définies au II de l'article 325-12-2.Article 325-12-4
Version en vigueur du 09/03/2018 au 08/06/2018Version en vigueur du 09 mars 2018 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Modifié par Arrêté du 23 février 2018 - art.I.-Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend également des avis à la demande de l'AMF sur la vérification des connaissances minimales des personnes mentionnées au I de l'article 325-12-2.
II.-Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :
1° Définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques mentionnées au I de l'article 325-12-2. Elle publie le contenu de ces connaissances ;
2° Veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;
3° Définit et vérifie les modalités de vérification des connaissances minimales.
Article 325-12-5
Version en vigueur du 21/10/2016 au 08/06/2018Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 08 juin 2018
Abrogé par Arrêté du 23 février 2018 - art.
Créé par Arrêté du 12 octobre 2016 - art.Lorsque le conseiller en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer ladite personne morale s'assurent qu'elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles le concernant.