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Article 215-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Toute société mentionnée au II de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier qui choisit l'AMF comme autorité compétente pour le contrôle d'une offre publique d'acquisition transmet à l'AMF, au plus tard le premier jour d'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé, une déclaration aux fins de mise en ligne sur son site.
Cette déclaration prend la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF.