Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 541-13

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les catégories d'adhérents compensateurs admissibles aux services de compensation et les critères d'admission, notamment le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs ainsi que les exigences en matière de capacité opérationnelle.

    En cas de nécessité, le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs peut être augmenté par la chambre de compensation dans les conditions définies par ses règles de fonctionnement.

    Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.

  • Article 541-14

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des ressources financières en deçà du minimum qui leur est applicable.

  • Article 541-15

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    Les règles de fonctionnement déterminent les cas de suspension et de résiliation de l'adhésion des adhérents compensateurs qui ne satisfont plus aux critères d'admission.

  • Article 541-16

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    Conformément au 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, l'adhésion à une chambre de compensation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui ont leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.

    L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

    L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.

    Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.

  • Article 541-17

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l'Etat d'origine mentionné à l'article 541-16 des accords organisant avec elle des échanges d'information.

    L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-16 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.

    Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.

  • Article 541-18

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    La chambre de compensation qui, dans le cadre de son devoir de contrôle défini au présent titre, constate qu'un de ses adhérents compensateurs ne respecte pas les règles établies par l'AMF en informe cette dernière immédiatement.

  • Article 541-19

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    La chambre de compensation vérifie que ses règles de fonctionnement sont respectées par ses adhérents compensateurs.

    Elle conclut une convention d'adhésion avec chacun de ses adhérents compensateurs. Aux termes de cette convention, les adhérents compensateurs s'engagent notamment à :

    1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;

    2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;

    3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;

    4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.

  • Article 541-20

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

    Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de la convention prévue à l'article 324-2.

  • Article 541-21

    Version en vigueur depuis le 23/09/2021Version en vigueur depuis le 23 septembre 2021

    Modifié par Arrêté du 16 septembre 2021 - art.

    Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent compensateur à externaliser tout ou partie des opérations de compensation à un autre adhérent compensateur, à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou, plus généralement, à toute autre personne morale tierce.

    Pour les besoins du présent article, l'externalisation des opérations de compensation désigne l'externalisation, auprès d'un tiers, par un adhérent compensateur, de manière durable et à titre habituel, de la réalisation des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles qui participent directement à l'exécution des obligations de l'adhérent compensateur prévues par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.

    En aucun cas l'adhérent compensateur qui externalise tout ou partie des opérations de compensation n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.

    Dans le cas d'une externalisation par un adhérent compensateur des opérations de compensation auprès d'un prestataire externe autre qu'un adhérent compensateur, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation établissent à l'égard de l'adhérent compensateur des obligations équivalentes à celles auxquelles sont soumis, en matière d'externalisation, les prestataires de services d'investissement dans leurs relations avec leurs prestataires externes au titre de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du titre V, chapitre II dudit arrêté.

    Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation prévoient notamment que les adhérents compensateurs s'assurent, dans leurs relations avec leurs prestataires externes, que ces derniers acceptent que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'AMF, ou toute autre autorité étrangère équivalente au sens des articles L. 632-7, L. 632-12, L. 632-13 et L. 632-16 du code monétaire et financier, aient accès aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de leur mission.

    Par dérogation, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent exempter les adhérents compensateurs visés au 6° de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier de l'obligation de donner accès à tout ou partie des informations visées au paragraphe précédent lorsque l'adhérent compensateur ne serait pas lui-même soumis à cette obligation en l'absence de recours à l'externalisation.

  • Article 541-22

    Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014

    Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

    La chambre de compensation assure l'accompagnement des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de compensateurs et met à leur disposition l'information nécessaire à l'exercice de leur activité.