Article 524-1
Version en vigueur du 06/12/2007 au 05/08/2009Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 05 août 2009
Modifié par Arrêté du 9 novembre 2007, v. init.
Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :
1° Dont les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;
3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ;
4° Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.Article 524-2
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.Les dispositions communes à l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation mentionnées aux chapitres I à IV du présent titre s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation organisés.
Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.
Article 524-3
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Création Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.
L'information et les documents communiqués à l'AMF conformément à l'article 521-3 portent également sur le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des obligations résultant des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions du livre VI.
Article 524-4
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Création Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.
Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.
Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis au livre VI ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.
Article 524-5
Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016
Création Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.
Les règles des systèmes multilatéraux de négociation organisés prévoient également :
1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;
2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions du livre VI.
Article 524-6
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.La convention mentionnée à l'article 522-1 définit également les obligations relatives aux procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle de l'émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un système multilatéral de négociation organisé.