Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

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    • Article 521-1

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

      Les dispositions du présent titre et des chapitres 1 et 2 du titre I du présent livre s'appliquent à l'entreprise de marché gérant un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier.

      A l'exception des articles 521-3, 521-4, 521-6, 521-9 et 521-10, les dispositions du présent titre s'appliquent aux prestataires de services d'investissement qui gèrent un système multilatéral de négociation.

        • Article 521-2

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 10/10/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 10 octobre 2013

          Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 dudit code.

          Le requérant joint au dossier d'agrément les informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 521-3.

          L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées et que les règles du système sont conformes aux dispositions qui leur sont applicables.

          Après la délivrance de l'agrément, le prestataire de services d'investissement publie les règles du système sur son site. Il laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.

        • Article 521-7

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 10/10/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 10 octobre 2013

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Après la délivrance de l'autorisation, l'entreprise de marché publie les règles du système sur son site. Elle laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.

        • Article 521-3

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

          En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :

          1° Les règles de fonctionnement du système mentionnées à l'article 521-4 ;

          2° Un programme d'activité, mentionnant notamment le type d'opérations envisagées par l'entreprise de marché, la structure de son organisation ainsi que, au regard de l'activité envisagée, les moyens humains et matériels mis en oeuvre, notamment les caractéristiques du système de négociation, du dispositif de règlement et de livraison des instruments financiers qui y seront négociés et, le cas échéant, des mécanismes de compensation des transactions effectuées au sein du système ;

          3° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont dispose l'entreprise de marché au regard de l'activité envisagée ;

          4° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;

          5° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses membres.

        • Article 521-4

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Les règles de fonctionnement du système fixent :

          1° Les conditions d'admission des membres. Lorsqu'un membre du marché est établi en dehors d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, son admission est subordonnée à l'existence d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre l'AMF et l'autorité de contrôle compétente de son pays d'origine ;

          2° La ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système ;

          3° Les conditions devant être réunies par les émetteurs préalablement à la négociation de leurs instruments financiers dans le cadre du système, et, le cas échéant, les diligences qui leur incombent ;

          4° Les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :

          a) Les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;

          b) Les informations communiquées aux membres ;

          c) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

          d) Les procédures de suspension des négociations ;

          e) Les délais et conditions de dénouement des transactions ;

          5° Le cas échéant, les obligations applicables en matière d'information financière périodique et permanente des émetteurs dont les instruments financiers sont négociables sur le système ;

          6° Les responsabilités encourues par les membres en cas de non-respect des règles du système.

        • Article 521-5

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          Lorsque les personnes dirigeant un marché réglementé sont les mêmes que celles gérant le système multilatéral de négociation pour lequel l'autorisation est demandée, ces personnes sont réputées jouir d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir la gestion saine et prudente du système multilatéral de négociation.

        • Article 521-6

          Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

          Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
          Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

          L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés aux articles 521-3 et 521-4 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée.

          L'AMF sollicite l'avis de la Commission bancaire sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.

          L'AMF peut demander au gestionnaire du système toutes informations complémentaires qu'elle juge utiles.

          Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.

          L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

      • Article 521-8

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le gestionnaire du système transmet à l'AMF les modifications apportées aux règles du système au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en application.

        Lorsqu'elle considère que ces modifications ne sont pas compatibles avec le statut de système multilatéral de négociation, l'AMF s'oppose à leur mise en application dans un délai d'un mois. L'AMF informe le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement de sa décision d'opposition, lorsque le gestionnaire du système est un prestataire de services d'investissement.

      • Article 521-9

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Sans préjudice des dispositions de l'article 521-7, l'entreprise de marché autorisée à gérer un système multilatéral de négociation informe l'AMF des modifications qu'elle envisage d'apporter aux éléments pris en compte pour la délivrance de son autorisation.

        L'AMF fait connaître à l'entreprise de marché les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'autorisation qui lui a été délivrée.

      • Article 521-10

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :

        1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;

        2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

        3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;

        4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

      • Article 522-1

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Lorsque les règles du système prévoient la signature d'une convention d'admission ou d'adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs, le gestionnaire met en place les dispositifs nécessaires lui permettant de s'assurer du respect de leurs obligations contractuelles par ces derniers. La convention prévoit les conséquences en cas d'inexécution de ces obligations.

      • Article 522-1-1

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
        Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Lorsque les règles du système prévoient la signature d'une convention d'admission ou d'adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs, cette convention renvoie aux règles du système et définit, en tant que de besoin, les obligations relatives :

        1° Aux conditions générales de candidature ;

        2° A la désignation d'un ou des prestataires de services d'investissement ou d'une entité agréée par le gestionnaire qui participent à la première admission des instruments financiers concernés sur le système ;

        3° Aux diligences accomplies par les participants mentionnés au 2° ;

        4 Aux conditions de négociation et de cession des instruments financiers dans le public ;

        5° A la procédure à suivre et à la documentation à fournir au moment de l'adhésion et pendant toute la durée de la négociation des instruments financiers sur le système ;

        6° Aux conséquences de toute inexécution contractuelle.

      • Article 522-5

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Pour les transactions portant sur les instruments financiers autres que les actions admises à la négociation sur un marché réglementé, négociés dans le cadre du système, le gestionnaire du système rend publique une information pertinente au regard des caractéristiques de l'instrument financier négocié, en particulier son admission ou non à la négociation sur un marché réglementé, son mode de négociation sur le système, le nombre et la nature des membres du système et des investisseurs finaux détenteurs de l'instrument financier.

      • Article 522-2

        Version en vigueur du 23/04/2005 au 03/01/2018Version en vigueur du 23 avril 2005 au 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

        Les moyens humains et matériels mis en oeuvre par les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation, ainsi que les règles du système et le cas échéant leurs dispositions d'application, doivent garantir une formation équitable des prix et un fonctionnement ordonné des négociations.

        Les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché doivent garantir aux participants le meilleur prix disponible dans le système compte tenu de l'heure de production et de la taille de leurs ordres. Ils ne doivent pas porter atteinte à l'intégrité du marché des instruments financiers concernés.

      • Article 522-3

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Pour les transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et effectuée dans le cadre du système, le gestionnaire du système publie les informations, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

        L'AMF autorise le gestionnaire d'un système multilatéral de négociation à différer la publication des caractéristiques de ces transactions en fonction de leur type ou de leur taille, notamment lorsqu'il s'agit de transactions portant sur des tailles élevées par rapport à la taille normale de marché dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006. Les conditions dans lesquelles cette publication est différée, sont alors précisées dans les règles du système.

      • Article 522-4

        Version en vigueur du 06/12/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 9 novembre 2007, v. init.

        Pour les instruments financiers autres que les actions admises à la négociation sur un marché réglementé, négociés dans le cadre du système, le gestionnaire du système rend publique une information sur les intérêts à l'achat et à la vente pertinente au regard des caractéristiques de l'instrument financier négocié, en particulier son admission ou non à la négociation sur un marché réglementé, son mode de négociation sur le système, le nombre et la nature des membres du système et des investisseurs finaux détenteurs de l'instrument financier.

      • Article 522-6

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les règles du système mentionnées à l'article 521-4 indiquent le ou les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers permettant le dénouement des transactions et précisent, le cas échéant, la chambre de compensation intervenant dans la compensation des transactions effectuées au sein du système.

      • Article 522-7

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le gestionnaire du système prend les dispositions nécessaires pour faciliter le dénouement efficace des transactions effectuées dans le cadre du système.

        Il informe clairement les membres du système de leurs responsabilités respectives quant au dénouement des transactions exécutées sur celui-ci.

      • Article 522-8

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le gestionnaire du système fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.

      • Article 522-9

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts spécifique à l'activité de gestion du système, notamment lorsqu'il intervient pour compte propre sur le système qu'il gère.

      • Article 523-1

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le gestionnaire du système désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :

        1° La surveillance des négociations ;

        2° Le contrôle des membres du système.

        Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.

        L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-9 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.

      • Article 523-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

        Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des systèmes gérés par le gestionnaire.

      • Article 523-3

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du gestionnaire, dans les conditions prévues par les articles 512-9 à 512-13.

      • Article 523-4

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le gestionnaire du système veille au respect des règles du système par ses membres. Il met en place à cet effet des moyens et des procédures appropriés.

        Il conclut avec chacun des membres une convention d'admission prévoyant notamment :

        1° L'obligation pour le membre de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;

        2° L'engagement du gestionnaire de prendre, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, des mesures qui peuvent aller jusqu'à la suspension du membre ou la résiliation de la convention.

      • Article 523-5

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Les règles du système prévoient que les membres du système horodatent les ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé dès leur réception s'ils émanent d'un donneur d'ordre, ou dès leur émission si les membres en sont eux-mêmes les émetteurs.

      • Article 523-6

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 10/10/2013Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 10 octobre 2013

        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le gestionnaire du système rend compte quotidiennement à l'AMF des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé reçus des membres du système et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

      • Article 523-7

        Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
        Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.

        Le gestionnaire du système déclare à l'AMF les transactions effectuées dans le système selon les modalités suivantes :

        1° Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de son système selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF ;

        2° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, selon des modalités fixées au cas par cas pour chaque système multilatéral de négociation.

        Le gestionnaire du système indique notamment l'identité des membres ayant effectué la transaction, en précisant si ceux-ci sont intervenus pour compte propre ou pour compte de tiers lorsque les règles du système prévoient cette précision.

    • Article 524-1

      Version en vigueur du 06/12/2007 au 05/08/2009Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 05 août 2009

      Modifié par Arrêté du 9 novembre 2007, v. init.

      Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :

      1° Dont les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;

      2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;

      3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ;

      4° Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

    • Article 524-2

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

      Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Modifié par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

      Les dispositions communes à l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation mentionnées aux chapitres I à IV du présent titre s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation organisés.

      Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.

    • Article 524-3

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

      Création Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

      L'information et les documents communiqués à l'AMF conformément à l'article 521-3 portent également sur le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des obligations résultant des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions du livre VI.

    • Article 524-4

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

      Création Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

      Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.

      Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis au livre VI ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.

    • Article 524-5

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 18/12/2016Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 18 décembre 2016

      Création Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

      Les règles des systèmes multilatéraux de négociation organisés prévoient également :

      1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;

      2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions du livre VI.

    • Article 524-6

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

      Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
      Création Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

      La convention mentionnée à l'article 522-1 définit également les obligations relatives aux procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle de l'émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un système multilatéral de négociation organisé.