Article 523-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
1° La surveillance des négociations ;
2° Le contrôle des membres du système.
Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.
L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-8 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.
Article 523-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des systèmes gérés par le gestionnaire.Article 523-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du gestionnaire, dans les conditions prévues par les articles 512-8 à 512-12.
Article 523-5
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les règles du système prévoient que les membres du système horodatent les ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé dès leur réception s'ils émanent d'un donneur d'ordre, ou dès leur émission si les membres en sont eux-mêmes les émetteurs.
Article 523-4
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° des ordres reçus des membres du système multilatéral de négociation qu’il gère et des transactions effectuées en application des règles du système ;
2° des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.
Article 523-6
Version en vigueur du 10/10/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 10 octobre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)Le gestionnaire du système rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° Des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé reçus des membres du système et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;
2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.
Article 523-7
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le gestionnaire du système déclare à l'AMF les transactions effectuées dans le système selon les modalités suivantes :
1° Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de son système selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF ;
2° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, selon des modalités fixées au cas par cas pour chaque système multilatéral de négociation.
Le gestionnaire du système indique notamment l'identité des membres ayant effectué la transaction, en précisant si ceux-ci sont intervenus pour compte propre ou pour compte de tiers lorsque les règles du système prévoient cette précision.Article 523-8
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le gestionnaire du système conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées dans le cadre de leur système dans les conditions prévues à l'article 514-10.