Article 522-1-1
Version en vigueur du 01/07/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création ARRÊTÉ du 15 janvier 2015 - art.L'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement qui gère un système multilatéral de négociation :
a) Dispose de procédures et de mécanismes assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes élevés d'ordres et de messages pour permettre un processus de négociation ordonné en période d'extrême volatilité des marchés ou de graves tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que le processus de négociation demeure ordonné dans les conditions susmentionnées ;
b) Met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes de négociation ;
c) Met en place et prévoit, dans ses règles de fonctionnement, des mécanismes permettant de rejeter les ordres manifestement erronés ou dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ;
d) Fixe dans ses règles les principes applicables en matière de suspension des négociations en cas de fluctuation importante du prix d'un instrument financier sur le marché ;
e) Prévoit dans ses règles la possibilité d'annuler dans des cas exceptionnels des transactions manifestement erronées ou irrégulières et les modalités d'information du marché ;
f) Met en place les procédures et les mécanismes garantissant que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé définis à l'article 315-67 ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché ;
g) Prend des mesures, en particulier tarifaires, n'encourageant pas les annulations ou les modifications d'ordres, et, le cas échéant, limitant le nombre d'ordres non exécutés.
Les obligations prévues par le présent article sont mises en œuvre en tenant compte de la nature des instruments financiers qui sont traités sur le système multilatéral de négociation, du modèle d'appariement des ordres qu'il utilise, des volumes qui y sont habituellement échangés ainsi que de la typologie des personnes qui, directement ou indirectement, y réalisent des transactions.
Article 522-1-1
Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Lorsque les règles du système prévoient la signature d'une convention d'admission ou d'adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs, cette convention renvoie aux règles du système et définit, en tant que de besoin, les obligations relatives :
1° Aux conditions générales de candidature ;
2° A la désignation d'un ou des prestataires de services d'investissement ou d'une entité agréée par le gestionnaire qui participent à la première admission des instruments financiers concernés sur le système ;
3° Aux diligences accomplies par les participants mentionnés au 2° ;
4 Aux conditions de négociation et de cession des instruments financiers dans le public ;
5° A la procédure à suivre et à la documentation à fournir au moment de l'adhésion et pendant toute la durée de la négociation des instruments financiers sur le système ;
6° Aux conséquences de toute inexécution contractuelle.
Article 522-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 4 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 522-2
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système de rendre publiques les informations visées aux articles 8, 8 bis, paragraphes 1 et 2, et 8 ter, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 522-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 522-4
Version en vigueur depuis le 27/12/2025Version en vigueur depuis le 27 décembre 2025
Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas aux articles 11 et 11 bis dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 522-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.
Article 522-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions pour :
1° identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et
2° gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.
Article 522-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation conclut avec chacun des membres une convention d'admission prévoyant notamment :
1° l'obligation pour le membre de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;
2° les mesures prises par le gestionnaire, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, pouvant aller jusqu'à la suspension du membre ou la résiliation de la convention.