Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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      • Article 521-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I. - Dans le cadre de l'examen, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d’agrément pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF reçoit et examine dans les conditions prévues au II de l'article R. 532-3 dudit code :

        1° Le programme d’activité du requérant mentionné au 5° de l’article L. 532-2 dudit code ;

        2° Les éléments pertinents mentionnés au règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 ;

        II. - En outre, l’AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement du système mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 dudit code.

      • Article 521-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L ’ AMF est informée des modifications importantes mentionnées au paragraphe 1 de l ’ article 8 du règlement d ’ exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, dans les conditions prévues à l ’ article R. 532-6 et notifie sa décision dans le délai mentionné au II de ce même article.

      • Article 521-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :

        1° un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :

        a) le type d’opérations ;

        b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;

        c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses membres et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;

        d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et

        e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions.

        2° les éléments pertinents mentionnés par le règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, notamment une description des liens ou participations d’un marché réglementé, d’un système multilatéral de négociation, d’un système organisé de négociation ou d’un internalisateur systématique ;

        3° les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier.

      • Article 521-4

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l’article 521-3 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée et qu’elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11 du code monétaire et financier.

        L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.

        Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

        L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.

      • Article 521-5

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d’activité mentionné au 1° de l'article 521-3 ayant conduit à l’autorisation d’exploitation d’un système multilatéral de négociation.

        II. - Elle informe également l’AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.

        III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 521-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.

      • Article 521-6

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

        L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :

        1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;

        2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

        3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;

        4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

    • Article 521-7

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Les règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation fixent notamment :

      1° les conditions d’accès des membres au système multilatéral de négociation et les obligations qui leur incombent. Lorsqu’un membre de marché est établi en dehors d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, son accès est subordonné à l’existence d’un accord de coopération et d’échange d’informations entre l’AMF et l’autorité de contrôle compétente de son pays d’origine ;

      2° la ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système multilatéral de négociation, les critères permettant de déterminer leur négociabilité, ainsi que leurs caractéristiques ;

      3° les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :

      a) les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;

      b) les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées, y compris les informations mentionnées aux articles 522-1 à 522-4 ;

      c) les procédures de suspension et de retrait des négociations ;

      d) le cas échéant, les mécanismes décrits aux II à IV de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;

      e) l’obligation pour les membres du système d’horodater les ordres dès leur émission vers le système multilatéral de négociation et, dans le cas où les membres du système reçoivent des ordres de donneurs d’ordres, qu’ils horodatent ces ordres dès leur réception.

      4° le cas échéant, les obligations applicables aux émetteurs notamment en matière d’information financière ;

      5° les conséquences pour les membres ou les émetteurs en cas de non-respect des règles du système ;

      6° les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions.

    • Article 521-8

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

      Après approbation des règles du système multilatéral de négociation dans les conditions mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier, le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe l’AMF des modifications envisagées aux règles du système au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en application.

      L’AMF s’assure que les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle les approuve dans les conditions mentionnées à l’article R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées.

      L'AMF informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de sa décision, lorsque le gestionnaire du système est un prestataire de services d'investissement.

    • Article 521-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Arrêté du 29 décembre 2020 - art.

      Après l’approbation initiale des règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation ou l’approbation de leurs modifications par l’AMF, le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend publiques les règles sur son site internet.

      En application de l'article L. 424-2 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le système multilatéral de négociation admet uniquement des membres qui appartiennent à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, et lorsque certains de ces membres sont établis hors de France. L'AMF peut exiger du gestionnaire du système qu'il réalise et publie pour information sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.

      Les décisions de l’AMF approuvant les règles du système multilatéral de négociation ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l’AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l’AMF.