Article 522-8
Transféré par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Le gestionnaire du système fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.