Article 511-0
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans le présent Livre V, l’expression instrument financier désigne les instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement.
Article 511-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
En vue d'obtenir la reconnaissance du marché qu'elle envisage de gérer en qualité de marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant :
1° Les éléments relatifs à l'entreprise de marché mentionnés à l'article 511-2 ;
2° Les éléments relatifs au marché concerné mentionnés à l'article 511-3.Article 511-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les éléments relatifs à l'entreprise de marché, mentionnés au 1° de l'article 511-1, comprennent :
1° Ses statuts ;
2° Son règlement intérieur ;
3° Les documents permettant d’établir la conformité aux exigences mentionnées aux articles L. 421-7 et L. 421-7-1 du code monétaire et financier, notamment un curriculum vitae, un casier judiciaire ou tout document équivalent, une déclaration sur l’honneur d’absence de sanction administrative et une déclaration sur l’honneur sur les mandats en cours ;
4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion du marché réglementé mentionnées à l’article L. 421-9 du code monétaire et financier, ainsi que le montant de la participation détenue par celles-ci.
Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;
5° Un programme d'activité décrivant la structure de son organisation et ses moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre au regard de l'activité envisagée sur le marché réglementé concerné, incluant le type d'opérations envisagées et le modèle de marché ;
6° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont elle dispose au moment de la reconnaissance du marché réglementé ;
7° La politique de gestion des conflits d'intérêts mentionnée à l'article 512-4 ;
8° Le cas échéant, les accords de sous-traitance relatifs à la gestion et à la surveillance du marché réglementé.
Article 511-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les éléments relatifs au marché mentionnés au 2° de l'article 511-1 comprennent :
1° Les règles du marché, incluant les conditions et modalités de consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché en cas de modification de celles-ci ;
2° Les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions ;
3° La description des procédures et mesures mises en œuvre afin de se conformer aux I, II et III de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;
4° Les structures tarifaires, mentionnées à l’article L. 420-6 du code monétaire et financier ;
5° Les systèmes, procédures et mécanismes prévus pour veiller au respect des dispositions des articles L. 420-4, L. 420-5, L. 420-7 et L. 420-8 du code monétaire et financier.
Article 511-4
Version en vigueur depuis le 03/03/2013Version en vigueur depuis le 03 mars 2013
L'AMF s'assure que les éléments qui lui ont été transmis en application de l'article 511-2 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :
1° L'entreprise de marché est habilitée à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'elle gère ;
2° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 511-2 présentent les qualités garantissant la gestion saine et prudente du marché réglementé ;
3° L'entreprise de marché a mis en place :
a) Un dispositif de surveillance des transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère ;
b) Un dispositif de surveillance des membres du marché ;
c) Un dispositif lui permettant de veiller en permanence au respect des dispositions qui lui sont applicables et qui sont applicables au marché réglementé qu'elle gère ;
d) Un dispositif de contrôle déontologique de ses activités et de ses collaborateurs ;
4° L'entreprise de marché a prévu les conséquences en cas de non respect des obligations incombant aux personnes mentionnées aux b et d du 3°.
Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé.
Article 511-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF sollicite l'avis de la Commission bancaire sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.
Article 511-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile pour lui permettre de s'assurer que sont mis en place tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations qui s'appliquent à l'entreprise de marché ou au marché d'instruments financiers qu'elle entend gérer.
Article 511-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF se prononce sur le programme d'activité mentionné au 5° de l'article 511-2 dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Article 511-8
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF s'assure que les éléments qui lui sont transmis en application de l'article 511-3 sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle vérifie notamment que :
1° Les règles du marché concerné sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
2° L'entreprise de marché a pris les dispositions nécessaires pour veiller à ce que le marché concerné satisfasse à tout moment aux exigences mentionnées dans le présent règlement ;
3° Les moyens humains, financiers, matériels et techniques dont dispose l’entreprise de marché en application des 5° et 6° de l’article 511-2 et des 1° et 4° de l’article 511-3 sont adaptés à la gestion du marché réglementé concerné ;
4° L'entreprise de marché a prévu des mécanismes assurant le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du marché réglementé qu'elle gère.
Article 511-9
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
En application de l'article L. 421-4 du code monétaire et financier, l'AMF propose au ministre chargé de l'économie la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé lorsqu'elle estime que l'ensemble des conditions nécessaires à cette reconnaissance sont réunies.
Article 511-10
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Après la reconnaissance d'un marché en qualité de marché réglementé et avant de commencer son activité, l'entreprise de marché informe l'AMF de la mise en place effective des moyens mentionnés au 5° de l'article 511-2.
Article 511-11
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les décisions de l'AMF approuvant les règles du marché sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Cette publication est effectuée après la reconnaissance de la qualité de marché réglementé par le ministre chargé de l'économie s'il s'agit des règles d'un nouveau marché.
Article 511-12
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché publie les règles du marché sur son site internet.
Article 511-13
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du dossier mentionné à l'article 511-1 ayant conduit à la reconnaissance du marché d'instruments financiers en qualité de marché réglementé.
L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 421-6 du code monétaire et financier. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
Article 511-14
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché informe l'AMF de toute proposition de modification de l'identité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise de marché mentionnées à l'article L. 421-7 du code monétaire et financier.
L'AMF refuse d'approuver ces modifications lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement envisagé risquerait de compromettre sérieusement la gestion et l'exploitation saines et prudentes dudit marché réglementé.
L'AMF se prononce sur ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Article 511-15
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsqu'elles ne résultent pas directement des lois et règlements en vigueur, les modifications significatives des règles du marché donnent lieu à une consultation des membres du marché et des émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur ce marché selon des modalités appropriées à la nature des changements envisagés.
L'entreprise de marché soumet à l'approbation de l'AMF les projets de modification des règles du marché dont elle assure le fonctionnement. Elle joint à sa demande, le cas échéant, les conclusions de la consultation mentionnée au premier alinéa.
Les décisions de l'AMF approuvant les modifications des règles du marché sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Article 511-16
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I.-En vue d ’ être autorisée à fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l ’ article L. 323-1 du code monétaire et financier, une entreprise de marché transmet à l ’ AMF un dossier comprenant les éléments mentionnés aux articles 2 et 5 à 20 du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2017 et dans le règlement d ’ exécution (UE) 2017/1110 de la Commission du 22 juin 2017, selon les modalités mentionnées dans ce dernier règlement.
L ’ AMF se prononce sur la demande d ’ autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
II. – Les dispositions de l ’ article 328-2 s ’ appliquent à l ’ entreprise de marché qui est autorisée à fournir des services de communication de données.
Article 512-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Une entreprise de marché qui externalise une ou plusieurs fonctions importantes modifie son programme d’activité dans les conditions prévues à l’article 511-13.
En aucun cas, le recours à un tiers n'exonère l'entreprise de marché de sa responsabilité.
Article 512-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché exerce ses activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché.
Article 512-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation et de l'ensemble de ses activités, y compris, le cas échéant, des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation qu'elle gère.
Article 512-4
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La politique en matière de gestion des conflits d'intérêts doit en particulier :
1° Identifier, en mentionnant les activités de l'entreprise de marché concernées, les situations qui donnent ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs de ses membres ;
2° Définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.Article 512-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché tient et met à jour régulièrement un registre consignant les activités pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs des membres du marché qu'elle gère s'est produit ou, dans le cas d'une activité en cours, est susceptible de se produire.
Article 512-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de l'entreprise de marché.Article 512-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte. Il prévoit que les personnes chargées d'une fonction liée à l'admission des instruments financiers aux négociations ou de surveillance du marché ne peuvent opérer pour leur propre compte sur les instruments financiers dont elles ont la responsabilité. Il prend en compte les dispositions de l'article 512-6.
Article 512-8
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
1° La surveillance des négociations ;
2° Le contrôle des membres du marché ;
3° Le contrôle déontologique de l'entreprise de marché et de ses collaborateurs.Article 512-9
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des marchés réglementés gérés par l'entreprise de marché.
Article 512-10
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les responsables mentionnés à l'article 512-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.
En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Article 512-11
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 512-10 cesse d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 512-8, l'entreprise de marché en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché en est informée par l'AMF.
Article 512-12
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le ou les responsables mentionnés à l'article 512-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de l'entreprise de marché, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance et du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies pour l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Article 513-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les règles du marché réglementé régissant les conditions d'admission des membres du marché précisent les obligations qui leur incombent en application :
1° Des actes de constitution et d'administration de l'entreprise de marché ;
2° Des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues ;
3° Des obligations professionnelles applicables au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché ;
4° Des conditions mentionnées à l'article L. 421-17 du code monétaire et financier applicables aux membres autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ;
5° Des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions effectuées sur le marché réglementé.
Article 513-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
L'entreprise de marché s'assure que le membre de marché dispose de l'agrément correspondant aux services d'investissement qu'il entend exercer, le cas échéant, sur le marché réglementé.
Lorsque les règles du marché prévoient plusieurs catégories de membres du marché, elles précisent les conditions d'admission applicables à chacune de ces catégories.Article 513-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Les responsables mentionnés à l'article 513-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de l'entreprise de marché.
En vue de la délivrance de cette carte, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à l'entreprise de marché ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.Article 513-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
L'entreprise de marché communique à l'AMF la liste des membres du marché réglementé qu'elle gère, en en précisant le pays d'origine. Elle informe sans délai l'AMF de toute modification de cette liste.
Article 513-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
L'entreprise de marché veille au respect des règles du marché par les membres de celui-ci.
Elle conclut une convention d'admission avec chacun des membres du marché. Aux termes de cette convention, les membres s'engagent notamment à :
1° Respecter en permanence les règles du marché ;
2° Répondre à toute demande d'information de l'entreprise de marché ;
3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par l'entreprise de marché ;
4° Régulariser leur situation à la demande de l'entreprise de marché, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'admission.Article 513-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les membres du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux dispositions des sections 5 et 6 du chapitre 3 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ainsi que les articles L. 533-18 et L. 533-18-2 du code monétaire et financier lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.
Article 513-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Les règles du marché peuvent autoriser un membre du marché à confier la négociation des opérations dont il est chargé à un autre membre du marché.
Une telle décision n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du membre du marché vis-à-vis de ses donneurs d'ordre.Article 513-8
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.L'entreprise de marché précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de négociateurs sur le marché la formation nécessaire à l'exercice de leur activité.
Article 513-9
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Une entreprise de marché peut s'opposer au choix, par ses membres, pour les transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère, d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers autre que celui qu'elle propose dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsque n'ont pas été mis en place les dispositifs et liens entre ce système de règlement et de livraison et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique de la transaction ;
2° Lorsque l'AMF estime que les conditions techniques de règlement des transactions effectuées sur ce marché réglementé par un système de règlement et de livraison autre que celui proposé par l'entreprise de marché ne sont pas de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Article 514-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Les règles du marché précisent les conditions dans lesquelles s'effectue la rencontre, en son sein, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers de manière à aboutir à la conclusion de transactions portant sur les instruments financiers négociés dans le cadre des systèmes de ce marché.
Elles définissent également le mode de détermination des prix, ainsi que les différentes fonctions susceptibles d'être remplies par les membres du marché.Article 514-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les règles du marché déterminent les catégories d'ordres exécutables par les membres du marché.
Elles prévoient que les membres du marché horodatent les ordres dès leur émission vers le marché réglementé et, dans le cas où les membres du marché reçoivent des ordres de donneurs d’ordres, qu’ils horodatent également ces ordres dès leur réception.
Les règles du marché précisent les principes de priorité applicables aux ordres de même sens et de même prix qui sont produits simultanément sur le marché.
Article 514-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension et de retrait des négociations.
Elles prévoient également les conditions :
a) D'interruption technique des négociations d'un instrument financier en cas de fluctuation importante du prix de cet instrument financier sur le marché, notamment lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché ;
b) Dans lesquelles les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement définis ou des ordres manifestement erronés sont rejetés.
Les règles du marché régissant les variations de cours tiennent compte du modèle de marché ainsi que des caractéristiques des instruments financiers négociés. L'entreprise de marché doit disposer de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions.
Article 514-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions ou, dans des cas exceptionnels, des transactions manifestement erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.
Article 514-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser l’entreprise de marché de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 4 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 514-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF autorise l’entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 514-7
Version en vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025
Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser l’entreprise de marché de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 514-8
Version en vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025
Dans les conditions prévues à l’article L. 421-10 du code monétaire et financier, l’AMF autorise l’entreprise de marché à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 11 dudit règlement.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l’entreprise de marché est dispensée de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 514-9
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° Des ordres reçus des membres des marchés réglementés qu'elle gère et des transactions effectuées en application des règles de ces marchés ;
2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.
Article 514-10
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.L'entreprise de marché conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé qu'elle gère. Ces informations sont, pour chaque transaction :
1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;
2° La quantité traitée ;
3° La date et l'heure de la transaction ;
4° Le prix de la transaction ;
5° L'indication, le cas échéant, que la transaction résulte d'un ordre exécuté dans les conditions mentionnées à l'article 3 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;
6° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.
Article 514-11
Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.L'entreprise de marché précise les conditions dans lesquelles elle met, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de négociateurs sur le marché la formation nécessaire à l'exercice de leur activité.
Article 515-1
Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018
L’entreprise de marché met en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d’admission des instruments financiers qu’elle a admis aux négociations sur le marché réglementé qu’elle gère.
Article 515-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'entreprise de marché met en place des dispositifs facilitant l'accès des membres du marché réglementé qu'elle gère, à l'information publiée par les émetteurs en application des titres Ier et II du livre II.
Article 515-4
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
L'entreprise de marché arrête les jours et les horaires de négociation.
Article 515-5
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension des négociations.
Elles prévoient notamment les conditions de suspension des négociations d'un instrument financier lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché.
Lorsque l'entreprise de marché assure la négociation de titres de créance ou de bons d'option (" warrants "), elle se dote de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions avec, respectivement, la valeur de marché des titres de créance de caractéristiques comparables, ou la valeur théorique des bons d'option, calculée notamment en fonction de la valeur des éléments sous-jacents. Les règles de variation de cours sont déterminées en conséquence.Article 515-6
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Les règles du marché prévoient les conditions dans lesquelles l'entreprise de marché est habilitée à annuler une ou plusieurs transactions erronées ou irrégulières. Elles précisent les modalités d'information du marché.
Article 515-7
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
L'entreprise de marché publie immédiatement et de manière continue, pour chaque instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement, les cinq meilleures offres et les cinq meilleures demandes enregistrées en précisant la quantité et le prix proposés.
L'entreprise de marché publie, pour chaque transaction effectuée sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement, le cours et la quantité enregistrés dans les délais suivants :
1° Pour ce qui concerne les transactions effectuées en séance dans le cadre de la confrontation générale de l'offre et de la demande, la publication est immédiate ;
2° Pour ce qui concerne les transactions effectuées en application de l'article 515-2, la publication intervient au plus tard à l'ouverture de la séance suivante.Article 515-8
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
L'entreprise de marché communique immédiatement à l'AMF les informations relatives aux transactions qui lui ont été déclarées par les membres du marché.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette communication.Article 515-9
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
L'entreprise de marché conserve pendant au moins dix ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement.
Les informations qui sont conservées par l'entreprise de marché en application du premier alinéa sont pour chaque transaction :
1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;
2° La quantité traitée ;
3° La date et l'heure de la transaction ;
4° Le prix de la transaction ;
5° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.
Article 516-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.
Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.Article 516-7
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.
Article 516-8
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Lorsque le client le lui demande, le prestataire de services d'investissement doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées dans une instruction de l'AMF et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.
Article 516-9
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minimaux de couverture prévus à l'article 516-4 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions mentionnées à cet article. L'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.
Article 516-10
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.
Le prestataire de services d'investissement met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.
A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire de services d'investissement commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.Article 516-11
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire de services d'investissement qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF avertit celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.
Article 516-12
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Lorsqu'un prestataire de services d'investissement réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 516-10, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au donneur d'ordre les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.
Article 516-13
Version en vigueur du 19/04/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 19 avril 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 516-3, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.
Article 516-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur instruments financiers ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.
Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs des instruments financiers admis aux négociations sur le marché réglementé géré par l'entreprise de marché informent celle-ci de ces opérations.
Lorsque les instruments financiers sont admis aux négociations sans le consentement de l'émetteur, l'entreprise de marché prend les dispositions nécessaires pour avoir accès à cette information.
Article 516-15
Version en vigueur du 03/03/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 03 mars 2011 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 22 février 2011, v. init.Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient du donneur d'ordre la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le donneur d'ordre est un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens des articles D. 533-11 et D. 533-13 du code monétaire et financier, le prestataire de services d'investissement peut octroyer au donneur d'ordre un délai pour la constitution de cette couverture qui ne peut excéder celui accordé par la chambre de compensation à l'adhérent compensateur chez lequel ses positions sont enregistrées.
La couverture mentionnée au premier alinéa est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées auprès des membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées auprès des adhérents. Les niveaux de couverture précités constituant des exigences minimales, le prestataire peut, lors de la réception de l'ordre et à tout moment, exiger du donneur d'ordre le dépôt d'une couverture complémentaire.
Lorsque, compte tenu des conditions de marché, la couverture déposée par le donneur d'ordre devient insuffisante au regard de celle exigible en vertu du troisième alinéa, la couverture est complétée dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas.
Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais susmentionnés, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.
Article 516-3
Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018
A la demande d’une entreprise de marché, l’AMF peut instituer une procédure d’arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l’entreprise de marché et les membres du marché que celle-ci gère, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d’ordres.
Article 516-4
Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018
Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, lorsque des ventes obligatoires portant sur des contrats financiers mentionnés au II de du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers l’article L. 211-1 équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont effectuées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d’annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d’instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.
Article 516-5
Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024
L’entreprise de marché peut mettre en place un compartiment ouvert aux personnes qui sollicitent l’admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé, sans émission ni cession dans le public lorsque des titres de capital ou des titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de ces émetteurs ne sont pas déjà admis aux négociations sur un marché réglementé français.
Les émetteurs ne peuvent solliciter le transfert de leurs instruments financiers hors du compartiment mentionné au premier alinéa qu’à l’occasion d’une émission ou d’une cession d’instruments financiers donnant lieu à l’établissement d’un prospectus.
Article 516-6
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l’article 516-5 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu’un investisseur qualifié au sens du 1°de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu’à l’initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d’investissement.
Lorsque la vente porte sur des titres autres que de capital, les titres ne sont pas revendus à des investisseurs non qualifiés, à moins qu'un prospectus adapté aux investisseurs non qualifiés ne soit établi conformément au paragraphe 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017.
Article 517-1
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Les règles du marché fixent les conditions d'admission des instruments financiers aux négociations sur le marché réglementé.
Elles prévoient que l'entreprise de marché ne prononce sa décision d'admission qu'après avoir vérifié que les instruments financiers ont des chances raisonnables d'être négociés dans des conditions de liquidité et de sécurité satisfaisantes.Article 517-2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 19/01/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 19 janvier 2006
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2005, v. init.
Sur un marché au comptant, l'acheteur est redevable des fonds, le vendeur des titres, dès l'exécution de l'ordre.
Article 517-3
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Les règles du marché peuvent autoriser un investisseur acheteur ou un investisseur vendeur, à la suite de l'exécution de son ordre sur le marché, à différer jusqu'à une date qu'elles fixent le versement des fonds ou la livraison des instruments financiers. L'investisseur acheteur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à payer le prix des instruments financiers, ne doit verser les fonds qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle les instruments financiers sont inscrits à son compte.
Les instruments financiers appartiennent au membre du marché au compte duquel ils sont inscrits, à la date fixée par les règles du marché et dans l'attente de leur inscription au compte de l'acheteur. L'investisseur vendeur, définitivement engagé dès l'exécution de son ordre à livrer les instruments financiers, ne doit livrer ceux-ci qu'à la date, fixée par les règles du marché, à laquelle son compte est débité. Il demeure propriétaire des instruments financiers aussi longtemps que ceux-ci sont inscrits à son compte.Article 517-4
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Les dispositions des articles 517-4 à 517-15 s'appliquent aux prestataires habilités qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux prestataires habilités teneurs de compte-conservateurs.
Lorsque les règles du marché prévoient la possibilité mentionnée au premier alinéa de l'article 517-3, le prestataire habilité qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.Article 517-5
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Le prestataire habilité qui ne tient pas le compte d'un client donneur d'ordres n'accepte de transmettre ou d'exécuter un ordre comportant le service de règlement et de livraison différés que s'il est en mesure, en application d'une convention établie avec le teneur de compte conservateur du client, de vérifier avant de transmettre ou d'exécuter cet ordre, que la couverture requise est bien constituée chez ledit teneur de compte conservateur.
Le prestataire habilité assurant la tenue de compte conservation du client est soumis aux dispositions de la présente section.Article 517-6
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Le prestataire habilité est soumis aux règles relatives à la constitution et à la composition de la couverture exigée des clients définies dans une instruction de l'AMF.
La couverture est calculée en pourcentage des positions et selon la nature des actifs. Elle est fixée au minimum à 20 %.
Les taux mentionnés dans l'instruction précitée constituent des taux minimaux. Pour tout client, le prestataire habilité a la faculté d'exiger des taux supérieurs.Article 517-7
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Lorsque le donneur d'ordre n'a pas, dans le délai requis, constitué ou complété la couverture ou rempli les engagements résultant de l'ordre exécuté pour son compte, le prestataire habilité procède à la liquidation partielle ou totale de ses engagements ou positions.
L'AMF peut, en tant que de besoin, fixer, de manière temporaire ou permanente, des règles de couverture plus strictes pour un instrument financier ou un marché déterminé.Article 517-8
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Lorsque la couverture est constituée d'instruments financiers, le prestataire habilité peut de plein droit refuser ceux des instruments :
1° Qu'il estimerait ne pouvoir réaliser à tout moment ou à sa seule initiative ;
2° Qu'il jugerait inappropriés pour assurer une couverture satisfaisante, compte tenu de la nature de la position à couvrir.
En tout état de cause, les positions à l'achat sur un instrument financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même instrument financier.Article 517-9
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Les chèques remis ne peuvent être pris en compte à titre de couverture qu'après leur encaissement.
Article 517-10
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Lorsque le client le lui demande, le prestataire habilité doit être en mesure de lui faire connaître la valorisation de la couverture constituée selon les trois catégories mentionnées dans une instruction de l'AMF et, en application du même article, la position susceptible d'être prise ou l'accroissement de la position déjà prise susceptible d'être réalisé.
Article 517-11
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Sur un ou plusieurs instruments financiers déterminés, les taux minima de couverture prévus à l'article 517-6 peuvent être relevés par l'AMF dans les conditions prévues à cet article. La date d'entrée en vigueur des nouveaux taux ne peut intervenir moins de deux jours de négociation après leur publication.
Article 517-12
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
La couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de telle sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis.
Le prestataire habilité met en demeure par tous moyens le client de compléter ou de reconstituer sa couverture dans le délai d'un jour de négociation.
A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture dans le délai requis, le prestataire habilité prend les mesures nécessaires pour que la position du client soit à nouveau couverte. Sauf à ce que le prestataire et le client aient convenu de modalités différentes, le prestataire habilité commence par réduire la position du client avant de réaliser tout ou partie de la couverture.Article 517-13
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
A défaut de disposition conventionnelle, le prestataire habilité qui souhaite augmenter la couverture des positions d'un client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF avertit celui-ci, par lettre recommandée avec avis de réception, des nouveaux taux qu'il appliquera. Cette lettre est envoyée huit jours calendaires au moins avant la date d'effet de cette majoration.
Article 517-14
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Lorsqu'un prestataire habilité réduit la position d'un client ou réalise tout ou partie de sa couverture, en application du troisième alinéa de l'article 517-12, il adresse par lettre recommandée au donneur d'ordres les avis d'opéré et les arrêtés de compte correspondants.
Article 517-15
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 517-5, le membre d'un marché réglementé qui ne tient pas le compte d'un client est dispensé de vérifier la constitution d'une couverture lorsque l'ordre lui est adressé par un prestataire habilité agissant en qualité de récepteur-transmetteur d'ordres.
Article 517-16
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Les règles du marché déterminent les conditions des détachements de droits et des autres opérations sur instruments financiers ayant une incidence sur le cours de ces derniers, en précisant les droits respectifs des acheteurs et des vendeurs.
Elles prévoient les modalités selon lesquelles les émetteurs informent l'entreprise de marché de ces opérations.
Article 518-1
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Les règles du marché fixent les conditions d'admission des instruments financiers à terme aux négociations sur le marché réglementé.
Elles précisent les moyens que l'entreprise de marché met en oeuvre pour assurer la liquidité et la sécurité des négociations.Pour l'admission des contrats à terme sur marchandises ou denrées, les règles du marché prévoient en particulier que les clauses du contrat à terme, et notamment celles relatives à la livraison, tiennent compte des caractéristiques du marché physique de la marchandise ou denrée sous-jacente.
Article 518-2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
L'entreprise de marché qui assure le fonctionnement d'un marché réglementé sur lequel sont négociés des instruments financiers à terme fait compenser les transactions sur ces instruments par une chambre de compensation remplissant les conditions applicables aux chambres de compensation d'un marché réglementé.
L'AMF peut autoriser l'entreprise de marché à faire compenser ces transactions par une chambre de compensation établie hors de France, après s'être assurée que cette chambre remplit des conditions équivalentes à celles fixées au présent chapitre et sous réserve qu'elle obtienne de celle-ci communication des informations lui permettant d'exercer les responsabilités qui lui incombent.Article 518-3
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Le prestataire habilité qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient de l'investisseur la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte-conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.
Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées par les membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées par les adhérents. Le prestataire habilité peut, à tout moment, exiger que le donneur d'ordre la complète au niveau qu'il fixe.
La couverture est constituée ou complétée par le donneur d'ordre dans les mêmes délais que ceux prévus par les règles mentionnées au deuxième alinéa.
Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire habilité procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.
Article 518-4
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
L'entreprise de marché, qui assure le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme dont la France est l'Etat d'origine, établit une note d'information décrivant l'organisation de ce marché, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note d'information est visée par l'AMF.
Les caractéristiques de chaque instrument financier à terme admis aux négociations sur ce marché font l'objet d'une fiche technique annexée à la note d'information après avis de l'AMF.Article 518-5
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Cette note d'information ainsi que les fiches techniques sont remises par le prestataire de services d'investissement à chaque donneur d'ordre avant l'ouverture de son compte ou la transmission du premier ordre portant sur un instrument financier à terme admis aux négociations sur le marché.
Article 518-6
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Si le donneur d'ordres n'intervient pas sur le marché à titre de profession habituelle, le prestataire de services d'investissement ne peut recevoir d'ordres ni de fonds de sa part avant :
1° Qu'un délai de sept jours suivant la remise de la note d'information soit expiré ;
2° Que le donneur d'ordres lui ait retourné une attestation revêtue de sa signature avec la mention : " J'ai pris connaissance de la note d'information relative au (dénomination du marché réglementé d'instruments financiers à terme), aux opérations qui s'y font et aux engagements qui m'incomberont du fait de ma participation à ces opérations. "Article 518-7
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Lorsque, en application des règles de la chambre de compensation du marché réglementé, le prestataire de services d'investissement auprès duquel un donneur d'ordres ouvre son compte ne le fait pas bénéficier de garanties apportées par la chambre de compensation en cas de défaillance de l'un des membres, il en informe le donneur d'ordres et mention doit en être portée dans l'attestation mentionnée à l'article 518-6.
Article 519-1
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Une entreprise de marché ne peut confier à un tiers les décisions concernant l'admission des membres ou des instruments financiers mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
Elle ne peut confier à un tiers l'organisation des transactions, l'enregistrement et la publicité des négociations, la suspension des négociations ainsi que les fonctions mentionnées à l'article 513-1 qu'avec l'accord de l'AMF. Ce tiers peut être soit une autre entreprise de marché, soit une société contrôlée directement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de marché concernée, soit encore une société ou un groupement d'intérêt économique contrôlé directement par cette entreprise et une ou plusieurs autres entreprises de marché.
Les limitations prévues au deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux cas dans lesquels l'entreprise de marché confie à un tiers le soin de mettre des moyens techniques à sa disposition.
En aucun cas, l'entreprise de marché n'est exonérée de sa responsabilité d'assurer le fonctionnement régulier des négociations.Article 519-2
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
A la demande d'une entreprise de marché, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre l'entreprise de marché et les membres du marché, entre les membres du marché eux-mêmes, ou entre les membres et leurs donneurs d'ordre.
Article 519-3
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Sans préjudice des dispositions réglementaires particulières, les ventes obligatoires portant sur des instruments financiers mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que sur des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers sont soumises aux dispositions suivantes :
1° Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est effectuée, conformément aux règles de ce marché, par l'intermédiaire d'un membre du marché désigné par le vendeur. Les règles du marché peuvent prévoir que, lorsque la quantité d'instruments financiers à céder excède les capacités normales du marché, la vente est effectuée selon des modalités dérogatoires, dans les conditions prévues à l'article 515-2 ;
2° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, et lorsque la vente est effectuée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement, ce dernier publie, quinze jours au moins avant la vente, dans un journal d'annonces légales, un avis précisant la date de la vente, la nature et le nombre d'instruments financiers mis en vente, le prix de vente, ainsi que les modalités de la vente.
Article 521-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - Dans le cadre de l'examen, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d’agrément pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF reçoit et examine dans les conditions prévues au II de l'article R. 532-3 dudit code :
1° Le programme d’activité du requérant mentionné au 5° de l’article L. 532-2 dudit code ;
2° Les éléments pertinents mentionnés au règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 ;
II. - En outre, l’AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement du système mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 dudit code.
Article 521-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L ’ AMF est informée des modifications importantes mentionnées au paragraphe 1 de l ’ article 8 du règlement d ’ exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, dans les conditions prévues à l ’ article R. 532-6 et notifie sa décision dans le délai mentionné au II de ce même article.
Article 521-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :
1° un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :
a) le type d’opérations ;
b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;
c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses membres et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;
d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et
e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions.
2° les éléments pertinents mentionnés par le règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, notamment une description des liens ou participations d’un marché réglementé, d’un système multilatéral de négociation, d’un système organisé de négociation ou d’un internalisateur systématique ;
3° les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier.
Article 521-4
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l’article 521-3 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée et qu’elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11 du code monétaire et financier.
L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.
Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Article 521-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d’activité mentionné au 1° de l'article 521-3 ayant conduit à l’autorisation d’exploitation d’un système multilatéral de négociation.
II. - Elle informe également l’AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.
III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 521-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
Article 521-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :
1° N'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système multilatéral de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;
2° A obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3° Ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;
4° A gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
Article 521-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation fixent notamment :
1° les conditions d’accès des membres au système multilatéral de négociation et les obligations qui leur incombent. Lorsqu’un membre de marché est établi en dehors d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, son accès est subordonné à l’existence d’un accord de coopération et d’échange d’informations entre l’AMF et l’autorité de contrôle compétente de son pays d’origine ;
2° la ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système multilatéral de négociation, les critères permettant de déterminer leur négociabilité, ainsi que leurs caractéristiques ;
3° les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :
a) les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;
b) les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées, y compris les informations mentionnées aux articles 522-1 à 522-4 ;
c) les procédures de suspension et de retrait des négociations ;
d) le cas échéant, les mécanismes décrits aux II à IV de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;
e) l’obligation pour les membres du système d’horodater les ordres dès leur émission vers le système multilatéral de négociation et, dans le cas où les membres du système reçoivent des ordres de donneurs d’ordres, qu’ils horodatent ces ordres dès leur réception.
4° le cas échéant, les obligations applicables aux émetteurs notamment en matière d’information financière ;
5° les conséquences pour les membres ou les émetteurs en cas de non-respect des règles du système ;
6° les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions.
Article 521-8
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Après approbation des règles du système multilatéral de négociation dans les conditions mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier, le gestionnaire du système multilatéral de négociation informe l’AMF des modifications envisagées aux règles du système au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en application.
L’AMF s’assure que les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle les approuve dans les conditions mentionnées à l’article R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées.
L'AMF informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de sa décision, lorsque le gestionnaire du système est un prestataire de services d'investissement.
Article 521-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Après l’approbation initiale des règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation ou l’approbation de leurs modifications par l’AMF, le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend publiques les règles sur son site internet.
En application de l'article L. 424-2 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du système multilatéral de négociation peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le système multilatéral de négociation admet uniquement des membres qui appartiennent à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, et lorsque certains de ces membres sont établis hors de France. L'AMF peut exiger du gestionnaire du système qu'il réalise et publie pour information sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.
Les décisions de l’AMF approuvant les règles du système multilatéral de négociation ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l’AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l’AMF.
Article 522-1-1
Version en vigueur du 01/07/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création ARRÊTÉ du 15 janvier 2015 - art.L'entreprise de marché ou le prestataire de services d'investissement qui gère un système multilatéral de négociation :
a) Dispose de procédures et de mécanismes assurant que ses systèmes possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes élevés d'ordres et de messages pour permettre un processus de négociation ordonné en période d'extrême volatilité des marchés ou de graves tensions sur les marchés. Ses systèmes sont soumis à des tests afin de confirmer que le processus de négociation demeure ordonné dans les conditions susmentionnées ;
b) Met en place des mécanismes assurant la continuité des activités en cas de défaillance imprévue des systèmes de négociation ;
c) Met en place et prévoit, dans ses règles de fonctionnement, des mécanismes permettant de rejeter les ordres manifestement erronés ou dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ;
d) Fixe dans ses règles les principes applicables en matière de suspension des négociations en cas de fluctuation importante du prix d'un instrument financier sur le marché ;
e) Prévoit dans ses règles la possibilité d'annuler dans des cas exceptionnels des transactions manifestement erronées ou irrégulières et les modalités d'information du marché ;
f) Met en place les procédures et les mécanismes garantissant que les personnes utilisant des dispositifs de traitement automatisé définis à l'article 315-67 ne créent pas des conditions de nature à perturber le bon ordre du marché ;
g) Prend des mesures, en particulier tarifaires, n'encourageant pas les annulations ou les modifications d'ordres, et, le cas échéant, limitant le nombre d'ordres non exécutés.
Les obligations prévues par le présent article sont mises en œuvre en tenant compte de la nature des instruments financiers qui sont traités sur le système multilatéral de négociation, du modèle d'appariement des ordres qu'il utilise, des volumes qui y sont habituellement échangés ainsi que de la typologie des personnes qui, directement ou indirectement, y réalisent des transactions.
Article 522-1-1
Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/11/2007Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 novembre 2007
Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.
Création Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Lorsque les règles du système prévoient la signature d'une convention d'admission ou d'adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs, cette convention renvoie aux règles du système et définit, en tant que de besoin, les obligations relatives :
1° Aux conditions générales de candidature ;
2° A la désignation d'un ou des prestataires de services d'investissement ou d'une entité agréée par le gestionnaire qui participent à la première admission des instruments financiers concernés sur le système ;
3° Aux diligences accomplies par les participants mentionnés au 2° ;
4 Aux conditions de négociation et de cession des instruments financiers dans le public ;
5° A la procédure à suivre et à la documentation à fournir au moment de l'adhésion et pendant toute la durée de la négociation des instruments financiers sur le système ;
6° Aux conséquences de toute inexécution contractuelle.
Article 522-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 4 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 522-2
Version en vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025
Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système multilatéral de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 522-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 6 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 7 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 522-4
Version en vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025
Dans les conditions prévues à l’article L. 424-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 11 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 522-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.
Article 522-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions pour :
1° identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et
2° gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.
Article 522-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation conclut avec chacun des membres une convention d'admission prévoyant notamment :
1° l'obligation pour le membre de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;
2° les mesures prises par le gestionnaire, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, pouvant aller jusqu'à la suspension du membre ou la résiliation de la convention.
Article 523-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
1° La surveillance des négociations ;
2° Le contrôle des membres du système.
Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.
L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-8 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.
Article 523-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des systèmes gérés par le gestionnaire.Article 523-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les responsables mentionnés à l'article 523-1 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du gestionnaire, dans les conditions prévues par les articles 512-8 à 512-12.
Article 523-5
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les règles du système prévoient que les membres du système horodatent les ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé dès leur réception s'ils émanent d'un donneur d'ordre, ou dès leur émission si les membres en sont eux-mêmes les émetteurs.
Article 523-4
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° des ordres reçus des membres du système multilatéral de négociation qu’il gère et des transactions effectuées en application des règles du système ;
2° des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.
Article 523-6
Version en vigueur du 10/10/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 10 octobre 2013 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)Le gestionnaire du système rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° Des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé reçus des membres du système et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;
2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.
Article 523-7
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le gestionnaire du système déclare à l'AMF les transactions effectuées dans le système selon les modalités suivantes :
1° Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de son système selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF ;
2° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, selon des modalités fixées au cas par cas pour chaque système multilatéral de négociation.
Le gestionnaire du système indique notamment l'identité des membres ayant effectué la transaction, en précisant si ceux-ci sont intervenus pour compte propre ou pour compte de tiers lorsque les règles du système prévoient cette précision.Article 523-8
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le gestionnaire du système conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées dans le cadre de leur système dans les conditions prévues à l'article 514-10.
Article 524-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises peut imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles prévues aux articles L. 424-7 et D. 424-4-1 du code monétaire et financier.
Article 525-1
Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018
Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :
1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l’article 521-7 sont approuvées par l’AMF à leur demande ;
2° Qui rendent compte quotidiennement à l’AMF des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ; et
3° qui prévoient une procédure d’offre publique obligatoire en application de l’article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier.
Article 525-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF se prononce sur les règles de fonctionnement dans les conditions fixées aux articles R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier.
Article 525-3
Version en vigueur depuis le 09/03/2018Version en vigueur depuis le 09 mars 2018
Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.Article 525-4
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les dispositions communes à l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation mentionnées aux chapitres I à IV du présent titre s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation organisés.
Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.
Article 525-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'information et les documents communiqués à l'AMF conformément à l'article 521-3 portent également sur le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des obligations résultant des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Article 525-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.
Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.
Article 525-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les règles des systèmes multilatéraux de négociation organisés prévoient également :
1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;
2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
3° Le cas échéant, la signature d’une convention d’admission ou d’adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs. Dans ce cas, le gestionnaire du système met en place les dispositifs nécessaires lui permettant de s’assurer du respect de leurs obligations contractuelles par ces derniers. La convention prévoit les conséquences en cas d’inexécution de ces obligations.
Article 525-8
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
La convention mentionnée au 3° de l'article 525-7 définit également les obligations relatives aux procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle de l'émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un système multilatéral de négociation organisé.
Article 531-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - Dans le cadre de l'examen, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d’agrément pour le service mentionné au 9° de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l’agrément, l’AMF reçoit et examine, dans les conditions prévues au II de l’article R. 532-3 dudit code :
1° Le programme d’activité du requérant mentionné au 5° de l’article L. 532-2 dudit code ;
2° Les éléments pertinents mentionnés au règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, notamment ceux mentionnés au d) du paragraphe 2 de l’article 2, au paragraphe 5 de l’article 2 et aux paragraphes b) et d) de l’article 6 dudit règlement ;
II. - En outre, l’AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement du système mentionnées aux articles L. 425-2, R*. 425-1 et R. 425-2 dudit code.
Article 531-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L’AMF est informée des modifications importantes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, dans les conditions prévues à l’article R. 532-6 et notifie sa décision dans le délai mentionné au II de ce même article.
Article 531-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
En vue d’être autorisée à gérer un système organisé de négociation, l’entreprise de marché transmet à l’AMF un dossier comprenant les éléments suivants :
1° Un programme d’activité relatif à l’activité envisagée mentionnant notamment :
a) le type d’opérations ;
b) la structure de son organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers mis en œuvre ;
c) les dispositions et procédures mentionnées au I de l’article L. 420-9 du code monétaire et financier, pour contrôler notamment le respect des règles du système par ses clients et permettre la surveillance du bon déroulement des négociations ;
d) les dispositions permettant le respect des exigences mentionnées à l’article L. 421-11 dudit code ; et
e) le cas échéant, les modalités de compensation des transactions ;
2° les éléments mentionnés au 2° du I de l’article 531-1 ;
3° les règles de fonctionnement du système mentionnées à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier.
Article 531-4
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés à l’article 531-3 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée et qu’elle se conforme aux dispositions de l’article L. 421-11 du code monétaire et financier.
L'AMF sollicite l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'organisation, les moyens humains, matériels, techniques et financiers dont dispose l'entreprise de marché.
Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions législatives et règlementaires applicables.
L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Article 531-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. - L'entreprise de marché informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification des éléments du programme d’activité mentionné au 1° de l'article 531-3 ayant conduit à l’autorisation d’exploitation d’un système organisé de négociation.
II. - Elle informe également l’AMF dans les mêmes conditions de toute modification importante mentionnée au paragraphe 1 de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016.
III. - L'AMF se prononce sur les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier de modifications ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées, et en particulier s'il y a lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 531-6. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
Article 531-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'AMF retire l'autorisation délivrée à l'entreprise de marché si celle-ci :
1° n'a pas fait usage de l'autorisation dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le système organisé de négociation n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois ;
2° a obtenu l'autorisation par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
3° ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée ;
4° a gravement et systématiquement enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
Article 531-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les règles de fonctionnement du système fixent notamment :
1° les conditions d’accès des clients au système et les obligations qui leurs incombent ;
2° la ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système organisé de négociation, les critères permettant de déterminer leur négociabilité, ainsi que leurs caractéristiques ;
3° les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :
a) les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;
b) les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées, y compris les informations mentionnées aux articles 532-3 et 532-4 ;
c) les procédures de suspension et de retrait des négociations ;
d) le cas échéant, les mécanismes décrits aux II à IV de l’article L. 420-3 du code monétaire et financier ;
e) l’obligation pour les clients du système d’horodater les ordres dès leur émission vers le système organisé de négociation et, dans le cas où les clients du système reçoivent des ordres de donneurs d’ordres, qu’ils horodatent ces ordres dès leur réception.
4° le cas échéant, les obligations applicables aux émetteurs notamment en matière d’information financière ;
5° les conséquences pour les clients ou les émetteurs en cas de non-respect des règles du système ;
6° les modalités de règlement et, le cas échéant de compensation, des transactions.
Article 531-8
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Après approbation des règles du système dans les conditions mentionnées aux articles L. 425-2, R*. 425-1 et R. 425-2 du code monétaire et financier, le gestionnaire du système organisé de négociation informe l’AMF des modifications envisagées aux règles du système au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en application.
L’AMF s’assure que les modifications envisagées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Dans ce cas, elle les approuve dans les conditions mentionnées à l’article R*. 425-1 et R. 425-2 du code monétaire et financier, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier de modification ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées.
L'AMF informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de sa décision, lorsque le gestionnaire du système est un prestataire de services d'investissement.
Article 531-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Après l’approbation initiale des règles de fonctionnement du système ou l’approbation de leurs modifications par l’AMF, le gestionnaire du système organisé de négociation rend publiques les règles sur son site internet.
En application de l'article L. 425-2 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du système organisé de négociation peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le système organisé de négociation admet uniquement des clients qui appartiennent à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier, et lorsque certains de ces clients sont établis hors de France. L'AMF peut exiger du gestionnaire du système qu'il réalise et publie sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.
Les décisions de l’AMF approuvant les règles du système ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l’AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l’AMF.
Article 532-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système organisé de négociation s’assure que les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre qu’il effectue ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts avec ses clients.
Article 532-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système organisé de négociation exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il décide de :
1° placer ou retirer un ordre sur le système ; ou
2° ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans le système à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues du client et qu’il se conforme aux dispositions des articles L. 533-18 à L. 533-18-2 du code monétaire et financier.
Dans le cas d’un système organisé de négociation qui confronte les ordres de clients, le gestionnaire peut décider s’il souhaite confronter ces ordres au sein du système, ainsi que le moment de cette confrontation et le nombre d’ordres à confronter, selon qu’il y en ait deux ou plusieurs. Dans le cas d’un système qui organise des transactions, le gestionnaire d’un système organisé de négociation peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.
Article 532-3
Version en vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025
Dans les conditions prévues à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier, l’AMF peut dispenser le gestionnaire du système organisé de négociation de rendre publiques les informations sur les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 8 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 9 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire d’un système organisé de négociation est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 532-4
Version en vigueur du 03/01/2018 au 27/12/2025Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 27 décembre 2025
Dans les conditions prévues à l’article L. 425-2 du code monétaire et financier, l’AMF autorise le gestionnaire du système organisé de négociation à différer la publication des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés à l’article 10 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, dans les cas prévus à l’article 11 dudit règlement.
Les règles du système prévoient les conditions dans lesquelles le gestionnaire du système est dispensé de l’obligation de rendre publiques les informations susmentionnées.
Article 532-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système organisé de négociation fournit, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assure qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments financiers négociés.
Article 532-6
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système organisé de négociation prend des dispositions pour :
1° identifier clairement tout conflit d’intérêts entre lui-même et le système qu’il gère, y compris avec ses actionnaires ; et
2° gérer les effets potentiellement dommageables de tout conflit d’intérêts pour l’exploitation et le fonctionnement du système ou pour ses utilisateurs.
Article 532-7
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Le gestionnaire du système organisé de négociation conclut avec chacun des clients une convention d'admission prévoyant notamment :
1° l'obligation pour le client de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles diligentés par ce dernier et, à la demande du gestionnaire, de régulariser sa situation ;
2° les mesures prises par le gestionnaire, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission, des mesures pouvant aller jusqu'à la suspension du client ou la résiliation de la convention.
Article 532-8
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les dispositions des articles 523-1 à 523-3 sont applicables au gestionnaire d’un système organisé de négociation.
Pour l’application du présent article, les termes " membre(s) " mentionnés aux articles 523-1 à 523-3 signifient " client(s) ".
Article 533-1
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Un internalisateur systématique exécute les ordres de ses clients non professionnels aux prix affichés au moment de leur réception.
Article 533-2
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.I.-Un internalisateur systématique exécute les ordres de ses clients professionnels mentionnés à l'article L. 533-16 du code monétaire et financier et des contreparties éligibles mentionnés à l'article L. 533-20 dudit code, aux prix affichés au moment de leur réception.
II.-Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter les ordres à un meilleur prix que celui affiché à condition que :
1° L'usage d'une telle dérogation soit justifié ;
2° Le prix s'inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché ;
3° L'ordre soit d'une taille supérieure à la taille normalement demandée par un client non professionnel, telle que fixée à l'article 26 du règlement n° 1287/2006 du 10 août 2006.
III.-Un internalisateur systématique peut, par dérogation au I, exécuter cet ordre à un prix différent du prix affiché dans les cas suivants :
1° L'ordre porte sur un panier d'instruments financiers et, conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, ne représente qu'une seule transaction ;
2° L'ordre n'est ni un ordre visant à l'exécution d'une transaction sur actions au prix prévalant sur le marché ni un ordre à cours limité, conformément à l'article 25 susvisé.
Article 533-3
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.I. - Lorsqu'un internalisateur systématique qui n'établit un prix que pour une seule taille d'ordre ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille standard de marché reçoit un ordre dont la taille est supérieure à la taille pour laquelle il a établi son prix mais est inférieure à la taille standard de marché, il peut exécuter la partie de l'ordre qui dépasse la taille pour laquelle il a établi son prix, dans la mesure où il l'exécute au prix établi, sauf exceptions prévues à l'article 533-2.
Pour une action déterminée, chaque cotation s'entend d'un ou de plusieurs prix fermes acheteurs et/ou vendeurs, et d'une taille ou de plusieurs tailles inférieures ou égales à la taille standard de marché pour la catégorie d'actions à laquelle l'action appartient.
II. - Lorsqu'un internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles d'ordres et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, il l'exécute à l'un des prix établis, conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier sauf exceptions prévues à l'article 533-2.Article 533-4
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Afin de limiter le risque d'être exposé à des transactions multiples avec un même client, un internalisateur systématique peut restreindre, d'une manière non discriminatoire, le nombre de transactions du même client qu'il s'engage à effectuer aux conditions publiées, lorsque, conformément aux conditions mentionnées à l'article 25 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006, il ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif.
Un internalisateur systématique peut restreindre d'une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l'article L. 533-19 du code monétaire et financier, le nombre total ou le montant des transactions simultanées avec des clients différents lorsque ce nombre ou ce montant dépasse considérablement la norme prévue à l'article 24 du règlement susvisé.
Article 534-1
Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Un internalisateur systématique publie les transactions qu'il a effectuées, dans les délais et selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Article 541-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
La chambre de compensation soumet ses règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.
L'AMF se prononce sur ces règles au regard des activités que la chambre projette d'exercer et des moyens qu'elle envisage de mettre en œuvre.
Elle statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.
Article 541-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
En application de l'article L. 440-1 du code monétaire et financier, l'AMF peut approuver les règles de fonctionnement dans une langue usuelle en matière financière autre que le français lorsque la chambre de compensation admet des membres établis hors de France. L'AMF peut exiger de la chambre de compensation qu'elle réalise et publie pour information sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.
Article 541-3
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement de la chambre de compensation ou leurs modifications sont publiées sur son site internet. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Article 541-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020
La chambre de compensation rend publiques ses règles de fonctionnement sur son site internet.
Article 541-5
Version en vigueur du 16/06/2014 au 26/04/2020Version en vigueur du 16 juin 2014 au 26 avril 2020
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art.
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)La chambre de compensation exerce ses activités avec diligence, loyauté, neutralité et impartialité.
Article 541-6
Version en vigueur du 16/06/2014 au 26/04/2020Version en vigueur du 16 juin 2014 au 26 avril 2020
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2020 - art.
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)La chambre de compensation rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son propre compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de la chambre de compensation.
Article 541-7
Version en vigueur depuis le 18/05/2020Version en vigueur depuis le 18 mai 2020
La chambre de compensation établit un règlement intérieur édictant les règles de déontologie applicables aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte.
Ce règlement précise notamment les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte.
Article 541-8
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
La chambre de compensation désigne les responsables suivants :
1° Un responsable de la surveillance des opérations de compensation ;
2° Un responsable du contrôle des adhérents de la chambre de compensation ;
3° Un responsable du contrôle déontologique de la chambre de compensation et de ses collaborateurs.
Article 541-9
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée ainsi que des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces moyens sont adaptés au volume de l'activité de la chambre de compensation.
Article 541-10
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les responsables mentionnés à l'article 541-8 doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition de la chambre de compensation.
En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Article 541-11
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 541-10 cesse d'exercer la fonction ayant requis une carte, la chambre de compensation en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la chambre de compensation en est informée par l'AMF.
Article 541-12
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les responsables mentionnés à l'article 541-8 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif de la chambre de compensation ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Article 541-13
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les catégories d'adhérents compensateurs admissibles aux services de compensation et les critères d'admission, notamment le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs ainsi que les exigences en matière de capacité opérationnelle.
En cas de nécessité, le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs peut être augmenté par la chambre de compensation dans les conditions définies par ses règles de fonctionnement.
Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.
Article 541-14
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des ressources financières en deçà du minimum qui leur est applicable.
Article 541-15
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les règles de fonctionnement déterminent les cas de suspension et de résiliation de l'adhésion des adhérents compensateurs qui ne satisfont plus aux critères d'admission.
Article 541-16
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Conformément au 5 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, l'adhésion à une chambre de compensation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui ont leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.
L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.
Article 541-17
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
L'AMF conclut avec les autorités compétentes de l'Etat d'origine mentionné à l'article 541-16 des accords organisant avec elle des échanges d'information.
L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-16 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.
Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.
Article 541-18
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
La chambre de compensation qui, dans le cadre de son devoir de contrôle défini au présent titre, constate qu'un de ses adhérents compensateurs ne respecte pas les règles établies par l'AMF en informe cette dernière immédiatement.
Article 541-19
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
La chambre de compensation vérifie que ses règles de fonctionnement sont respectées par ses adhérents compensateurs.
Elle conclut une convention d'adhésion avec chacun de ses adhérents compensateurs. Aux termes de cette convention, les adhérents compensateurs s'engagent notamment à :
1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;
2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;
3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;
4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.
Article 541-20
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de la convention prévue à l'article 324-2.
Article 541-21
Version en vigueur depuis le 23/09/2021Version en vigueur depuis le 23 septembre 2021
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent compensateur à externaliser tout ou partie des opérations de compensation à un autre adhérent compensateur, à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou, plus généralement, à toute autre personne morale tierce.
Pour les besoins du présent article, l'externalisation des opérations de compensation désigne l'externalisation, auprès d'un tiers, par un adhérent compensateur, de manière durable et à titre habituel, de la réalisation des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles qui participent directement à l'exécution des obligations de l'adhérent compensateur prévues par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.
En aucun cas l'adhérent compensateur qui externalise tout ou partie des opérations de compensation n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.
Dans le cas d'une externalisation par un adhérent compensateur des opérations de compensation auprès d'un prestataire externe autre qu'un adhérent compensateur, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation établissent à l'égard de l'adhérent compensateur des obligations équivalentes à celles auxquelles sont soumis, en matière d'externalisation, les prestataires de services d'investissement dans leurs relations avec leurs prestataires externes au titre de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du titre V, chapitre II dudit arrêté.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation prévoient notamment que les adhérents compensateurs s'assurent, dans leurs relations avec leurs prestataires externes, que ces derniers acceptent que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'AMF, ou toute autre autorité étrangère équivalente au sens des articles L. 632-7, L. 632-12, L. 632-13 et L. 632-16 du code monétaire et financier, aient accès aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de leur mission.
Par dérogation, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent exempter les adhérents compensateurs visés au 6° de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier de l'obligation de donner accès à tout ou partie des informations visées au paragraphe précédent lorsque l'adhérent compensateur ne serait pas lui-même soumis à cette obligation en l'absence de recours à l'externalisation.Article 541-22
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
La chambre de compensation assure l'accompagnement des personnes physiques appelées à intervenir en qualité de compensateurs et met à leur disposition l'information nécessaire à l'exercice de leur activité.
Article 541-23
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation déterminent les conditions dans lesquelles elle rend publics les prix et les frais afférents aux services fournis.
Article 541-24
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
La chambre de compensation rend compte quotidiennement à l'AMF des transactions compensées et des positions ouvertes sur les contrats financiers.
Article 541-25
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent la nature et l'étendue de la garantie que la chambre accorde à ses adhérents compensateurs, qu'ils agissent pour leur propre compte ou pour le compte de leurs donneurs d'ordre.
Article 541-26
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent :
1° Les modalités d'enregistrement des transactions dans son système ;
2° Les modalités de ségrégation des comptes ouverts par les adhérents compensateurs sur lesquels sont enregistrées les transactions réalisées pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients ainsi que, conformément à l'article 541-23, le niveau de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation offerts ;
3° S'il y lieu, les modalités de règlement-livraison des transactions compensées ou de leur sous-jacent ainsi que les modalités d'apurement des suspens sur les titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et sur les instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers.
Article 541-27
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les règles de fonctionnement précisent les modalités de détermination des prix utilisés pour calculer ses expositions vis-à-vis des adhérents compensateurs et les contributions mentionnées à l'article 541-31 ainsi que pour la liquidation des engagements à l'échéance.
Article 541-28
Version en vigueur depuis le 23/09/2021Version en vigueur depuis le 23 septembre 2021
En leur qualité de commissionnaires, les adhérents compensateurs sont responsables vis-à-vis de la chambre de compensation des engagements des donneurs d'ordre.
Article 541-29
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Lorsqu'elle garantit la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d'ordre des adhérents compensateurs, la chambre de compensation d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme procède à un suivi des risques de ceux-ci.
Article 541-30
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Création Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents compensateurs sont tenus de communiquer à la chambre de compensation, à sa demande, l'identité de leurs donneurs d'ordre, dont ils enregistrent les positions.
Article 541-31
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les principes régissant la détermination :
1° Des dépôts de garantie, des marges et, plus généralement, des couvertures, quelle que soit leur dénomination, que les adhérents compensateurs doivent verser pour couvrir leurs engagements ou positions, et les délais de mise à disposition desdites couvertures à la chambre ;
2° Des contributions au fonds de défaillance ;
3° Des actifs et des garanties qu'elle accepte en couverture des expositions sur les adhérents compensateurs.
Article 541-32
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Création Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les conditions dans lesquelles elle procède à des appels de marges intrajournaliers.
Article 541-33
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation d'un marché réglementé arrêtent les dispositions relatives aux sommes minimales que les adhérents compensateurs doivent appeler auprès du membre du marché ou du donneur d'ordre dont ils tiennent les comptes, en couverture ou garantie de leurs engagements ou positions, ainsi que les actifs et les garanties qu'ils acceptent en couverture des expositions.
Article 541-34
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
La chambre de compensation d'un marché réglementé d'instruments financiers à terme fixe les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elle peut en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.
Lorsque ces limites sont atteintes, la chambre de compensation peut notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent compensateur en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elle peut également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.
Article 541-35
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent les cas considérés comme une défaillance d'un adhérent compensateur, qui comprennent a minima l'absence de respect par l'adhérent compensateur de ses obligations relatives aux règlements des opérations de marché ou aux couvertures ou garanties mentionnées à l'article 541-31, et ceux prévus à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier.
Les règles de fonctionnement précisent les procédures de gestion de ces défaillances et, en particulier :
1° En fonction des modalités d'enregistrement et de comptabilisation des actifs et positions conservés, les conditions et les délais de transfert des actifs et des positions détenus par l'adhérent compensateur défaillant pour le compte de ses clients vers un autre adhérent compensateur et, le cas échéant, les dispositions prises par la chambre de compensation en vue de gérer de manière active les risques auxquels elle est exposée du fait de ces positions, y compris la liquidation des actifs et positions concernés, conformément à l'article L. 440-9 du code monétaire et financier ;
2° Les modalités de restitution des excédents mentionnés au paragraphe 7 de l'article 48 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.Article 541-36
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation précisent, en cas de défaillance d'un ou de plusieurs adhérents compensateurs :
1° L'ordre d'utilisation des ressources financières à sa disposition pour couvrir les pertes subies conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 ;
2° Le montant des ressources propres de la chambre de compensation spécialement affectées conformément au paragraphe 4 de l'article 45 du règlement (UE) n° 648/2012.
Lorsque la chambre de compensation estime qu'un adhérent compensateur n'est pas en mesure de faire face à ses obligations futures, elle en informe immédiatement l'AMF.
Article 541-37
Version en vigueur depuis le 16/06/2014Version en vigueur depuis le 16 juin 2014
A la demande d'une chambre de compensation, l'AMF peut instituer une procédure d'arbitrage destinée à apporter une solution aux litiges survenant entre la chambre et ses adhérents, entre les adhérents eux-mêmes ou entre les adhérents et leurs donneurs d'ordre.
Article 542-1
Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014
Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés prévoient que les adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.
En leur qualité de commissionnaires, les adhérents sont responsables vis-à-vis de la chambre de compensation des engagements de ces donneurs d'ordre.
Article 542-2
Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014
Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés prévoient que les chambres appellent les sommes prévues à l'article 541-23 et arrêtent le cours de compensation ou de référence prévu à l'article 541-25 au moins chaque jour de négociation. Elles fixent le délai dans lequel ces sommes doivent être versées à la chambre de compensation.
Article 542-3
Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014
Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés arrêtent les dispositions relatives aux sommes minimales mentionnées au premier alinéa de l'article 541-26.
Article 542-4
Version en vigueur du 05/08/2009 au 16/06/2014Version en vigueur du 05 août 2009 au 16 juin 2014
Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi que des instruments financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers prévoient que le règlement des fonds et la livraison des instruments financiers entre adhérents sont corrélatifs et simultanés et s'effectuent sous le contrôle de la chambre de compensation.
Article 542-5
Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014
Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés de titres de capital ou de créance prévoient que la chambre peut limiter les positions d'un donneur d'ordre sur un instrument financier donné, si la situation du marché sur cet instrument financier l'exige.
Elles prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité de leurs donneurs d'ordre.
Lorsqu'elles décident de limiter les positions d'un donneur d'ordre, les chambres de compensation motivent leur décision. Elles en informent l'AMF.
Article 542-6
Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014
Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les règles de fonctionnement définissent la structure de l'enregistrement par la chambre de compensation des positions des adhérents.
Elles distinguent au moins deux catégories de comptes correspondant respectivement :
1° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour son compte propre ;
2° Aux opérations effectuées par l'adhérent pour le compte de ses donneurs d'ordre.
Les sommes mentionnées à l'article 541-23 sont calculées séparément par la chambre de compensation pour chacune des catégories de comptes.
Article 542-7
Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014
Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les règles de fonctionnement des chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les principes selon lesquels les instruments financiers, marchandises ou denrées sont, le cas échéant, livrés.
Article 542-8
Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014
Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Lorsqu'elles garantissent la bonne fin des opérations vis-à-vis des donneurs d'ordres, les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme procèdent à un suivi des risques de ceux-ci.
Les règles de fonctionnement prévoient que les adhérents sont tenus de communiquer à la chambre, à la demande de celle-ci, l'identité des donneurs d'ordre dont ils enregistrent les positions.
Article 542-9
Version en vigueur du 01/11/2007 au 16/06/2014Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 16 juin 2014
Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les chambres de compensation des marchés réglementés d'instruments financiers à terme fixent les limites d'emprise sur le marché et les limites d'exposition au risque applicables aux membres du marché. Elles peuvent en outre fixer de telles limites applicables à l'ensemble des intervenants.
Lorsque ces limites sont atteintes, les chambres de compensation peuvent notamment décider d'augmenter le montant du dépôt que doit effectuer le membre du marché ou le donneur d'ordre auprès de l'adhérent en couverture ou garantie des positions qu'il a prises. Elles peuvent également refuser l'enregistrement de toute opération ayant pour effet d'augmenter la position ouverte du membre du marché ou du donneur d'ordre concerné.
Article 550-1
Version en vigueur du 05/08/2009 au 11/09/2019Version en vigueur du 05 août 2009 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.Les conditions d'habilitation des dépositaires centraux et d'approbation de leurs règles de fonctionnement sont définies par les dispositions du présent titre.
La fonction de dépositaire central consiste notamment à :
1° Enregistrer dans un compte spécifique l'intégralité des instruments financiers composant chaque émission admise à ses opérations. Les personnes morales émettrices adhèrent au dépositaire central dans les conditions fixées par ses règles de fonctionnement ;
2° Ouvrir des comptes courants aux personnes morales suivantes :
a) Les personnes morales susceptibles de participer à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, en application du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
b) les personnes morales mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ;3° Assurer la circulation des instruments financiers par virement de compte à compte ;
4° Vérifier que le montant total de chaque émission admise à ses opérations et enregistrée dans un compte spécifique mentionné au 1° est égal à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes courants de ses adhérents mentionnés au 2° ;
5° Prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;
6° Transmettre les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre ses adhérents mentionnés au 2° et les personnes morales émettrices adhérentes mentionnées au 1° ;
7° Émettre des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.
Un dépositaire central peut admettre à ses opérations des instruments financiers dont il ne tient pas le compte de l'émission. Il doit en permanence vérifier que la quantité des instruments financiers déposés chez lui est égale à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes courants de ses adhérents.
Un dépositaire central peut organiser et gérer tout système ayant pour objet d'opérer entre ses adhérents la livraison d'instruments financiers et, s'il y a lieu, le règlement d'espèces correspondant, conformément aux dispositions du présent titre.
Article 550-1-1
Version en vigueur du 05/08/2009 au 11/09/2019Version en vigueur du 05 août 2009 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Création Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.L'adhésion des établissements souhaitant ouvrir un compte courant chez le dépositaire central est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF, lorsqu'il s'agit d'établissements mentionnés au 6° du II de l'article L. 330-1 ou au 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le dépositaire central, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.
L'AMF s'assure que les autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.
L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le dépositaire central ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.Article 550-2
Version en vigueur du 10/10/2013 au 11/09/2019Version en vigueur du 10 octobre 2013 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)L'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit avoir le statut de société commerciale. Si elle n'a pas déjà adressé à l'AMF les éléments mentionnés à l'article 540-2, elle lui transmet un dossier comprenant :
1° Ses statuts ;
2° Son règlement intérieur ;
3° Les règles de fonctionnement du système ;
4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion de l'entreprise, ainsi que le montant de la participation détenue.
Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction de capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 %.
5° Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre ou qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour la maîtrise des risques ;
6° Le curriculum vitae de ses dirigeants ;
7° La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.
L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.
L'AMF s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent titre. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
L'AMF approuve ses règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées sur le site internet de l'AMF.
Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
L'AMF se prononce sur la demande d'habilitation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Article 550-3
Version en vigueur du 10/10/2013 au 11/09/2019Version en vigueur du 10 octobre 2013 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)Le dépositaire central informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 6° de l'article 550-2.
L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
Article 550-4
Version en vigueur du 19/11/2009 au 11/09/2019Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.Les dépositaires centraux mettent en place un contrôle :
1° De l'exercice de leur fonction définie à l'article 550-1 ;
2° Du respect de leurs règles de fonctionnement, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2 ;
3° De l'application des articles 550-9 à 550-11.
Ils désignent à cet effet une personne chargée de ce contrôle.Article 550-5
Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le responsable mentionné à l'article 550-4 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Article 550-6
Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le responsable du contrôle mentionné à l'article 550-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.
Article 550-7
Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les relations entre le dépositaire central et ses adhérents sont régies par une convention d'adhésion.
Cette convention d'adhésion fait notamment obligation aux adhérents de :
1° Répondre à toute demande d'information du dépositaire central ;
2° Respecter en permanence les règles de fonctionnement du dépositaire central ;
3° Régulariser leur situation à la demande du dépositaire central si celui-ci constate un manquement à ses règles ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.
Article 550-8
Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Lorsqu'un dépositaire central constate qu'un de ses adhérents ne respecte pas les règles établies par le présent titre, il en informe l'AMF.
Il communique à cette dernière, sur sa demande, toute information ou tout document.
Article 550-9
Version en vigueur du 29/10/2018 au 11/09/2019Version en vigueur du 29 octobre 2018 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.Le dépositaire central définit et met en place une organisation et des procédures internes tenant compte d'une identification et d'une évaluation des risques ainsi qu'une politique adaptée à ces risques pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Article 550-10
Version en vigueur du 29/10/2018 au 11/09/2019Version en vigueur du 29 octobre 2018 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.Le responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme désigné à l'article 550-4 est un membre de la direction, qui peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du dépositaire aux conditions suivantes :
a) Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
b) Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.
Les dépositaires centraux :1° Veillent à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R.561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
a) Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
b) Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2° Mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés ainsi qu'une politique adaptée à ces risques ;
A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, des recommandations de la Commission européenne, de l'analyse des risques effectuée au plan national et des arrêtés du ministre chargé de l'économie ;3° Déterminent, en tant que de besoin, un profil des mouvements usuels de titres financiers sur le ou les comptes d'un adhérent, permettant de détecter des anomalies propres à ce ou ces comptes au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
4° Définissent et mettent en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux adhérents, la conservation des pièces, la détection des mouvements inhabituels ou suspects de titres financiers et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Ils les mettent à jour régulièrement ;
5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
6° Lorsque les dépositaires centraux de titres financiers font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, ils mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques au niveau du groupe ainsi qu'un politique adaptée. Ils mettent également en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
7° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
8° Assurent à leur personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures mises en place. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses adhérents, à ses implantations et à sa classification des risques.
Article 550-11
Version en vigueur du 19/11/2009 au 11/09/2019Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Création Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles les dépositaires centraux s'assurent de l'application, par leurs succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils informent la cellule de renseignement financier nationale.
Article 550-12
Version en vigueur du 29/10/2018 au 11/09/2019Version en vigueur du 29 octobre 2018 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 550-1 ;
2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;
3° Des suspens en instruments financiers et en espèces.
Article 560-1
Version en vigueur du 05/08/2009 au 11/09/2019Version en vigueur du 05 août 2009 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.Conformément au 3° du VI de l'article L. 621-7 et à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, l'AMF détermine les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier.
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers a pour fonction principale d'assurer le traitement des instructions de ses participants en vue d'opérer, d'une part, la livraison des instruments financiers par le dépositaire central concerné et, d'autre part, s'il y a lieu, le règlement concomitant des espèces correspondantes dans les livres de l'agent de règlement.
Article 560-1-1
Version en vigueur du 05/08/2009 au 11/09/2019Version en vigueur du 05 août 2009 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Création Arrêté du 30 juillet 2009, v. init.La participation d'un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier à un système de règlement-livraison est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.
La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le système de règlement-livraison, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.
L'AMF s'assure que l'établissement concerné est soumis dans son Etat d'origine aux exigences mentionnées au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.
L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le système de règlement-livraison ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.Article 560-2
Version en vigueur du 10/10/2013 au 11/09/2019Version en vigueur du 10 octobre 2013 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)L'entreprise qui souhaite assurer le fonctionnement d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit avoir le statut de société commerciale. Si elle n'a pas déjà adressé à l'AMF les éléments mentionnés à l'article 550-2, elle lui transmet un dossier comprenant :
1° Ses statuts ;
2° Son règlement intérieur ;
3° Les règles de fonctionnement du système ;
4° L'identité des personnes en mesure d'exercer, directement ou indirectement, une influence significative sur la gestion de l'entreprise ainsi que le montant de la participation détenue.
Sont réputés exercer une telle influence les actionnaires qui détiennent, seuls ou de concert, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote égale ou supérieure à 10 % ;
5° Au regard des activités qu'elle projette d'exercer, la description des moyens humains, techniques et financiers dont elle dispose ou qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, et notamment les moyens mis en oeuvre ou qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour la maîtrise des risques ;
6° Le curriculum vitae de ses dirigeants ;
7° La désignation des catégories d'instruments financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des instruments concernés.
L'AMF peut demander à l'entreprise concernée de lui communiquer toute information complémentaire qu'elle juge utile.
L'AMF s'assure que le système répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les règles qui lui sont soumises sont conformes aux dispositions du présent titre. Elle vérifie en outre que l'entreprise dispose ou prévoit de disposer de moyens adaptés aux missions d'un gestionnaire de système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
L'AMF approuve ses règles dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles. Les décisions d'approbation sont publiées sur le site internet de l'AMF.
Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Article 560-3
Version en vigueur du 10/10/2013 au 11/09/2019Version en vigueur du 10 octobre 2013 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers informent sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 7° de l'article 560-2.
L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.
Article 560-4
Version en vigueur du 19/11/2009 au 11/09/2019Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place un contrôle :
1° De l'exercice de leur fonction définie à l'article 560-1 ;
2° Du respect des règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers, approuvées par l'AMF en application de l'article 560-2 ;
3° De l'application des articles 560-12 à 560-14.
Il désigne à cet effet une personne chargée de ce contrôle.Article 560-5
Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le responsable mentionné à l'article 560-4 élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers ainsi qu'à l'AMF, au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées à la suite de ces observations.
Article 560-6
Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le responsable mentionné à l'article 560-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers.
Article 560-7
Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les relations entre le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers et les participants à ce système sont régies par une convention de participation.
Cette convention fait notamment obligation aux participants de :
1° Respecter en permanence les règles de fonctionnement du système ;
2° Répondre à toute demande d'information du gestionnaire du système ;
3° Régulariser leur situation à la demande du gestionnaire si celui-ci constate un manquement aux règles applicables au système ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de participation.
Article 560-8
Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers s'assure qu'il n'exerce aucune autre activité susceptible de créer un conflit d'intérêts avec la gestion de ce système.
Article 560-9
Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en oeuvre les procédures nécessaires pour assurer l'identité entre le nombre des instruments financiers correspondant à chaque émission et le nombre des instruments financiers en circulation.
Article 560-10
Version en vigueur du 01/11/2007 au 11/09/2019Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers doit être doté de procédures de maîtrise des risques, permettant notamment de préserver les droits des participants au système dans le cas de défaut de livraison ou de règlement espèces d'un ou plusieurs participants.
Article 560-11
Version en vigueur du 29/08/2010 au 11/09/2019Version en vigueur du 29 août 2010 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers fixent le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans le système, conformément aux dispositions de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier.
Les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers déterminent également les conditions dans lesquelles le dénouement d'opérations réalisées hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un teneur de compte conservateur participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier acquiert un caractère irrévocable, au sens des dispositions de l'article L. 211-17 du même code.
Article 560-12
Version en vigueur du 19/11/2009 au 11/09/2019Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Création Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Il se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Article 560-13
Version en vigueur du 19/11/2009 au 11/09/2019Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Création Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.Le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
1° Désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier ;
Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du gestionnaire aux conditions suivantes :
a) Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
b) Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
2° Veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
a) Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
b) Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
3° Elabore et met une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par ses activités, selon son degré d'exposition à ces risques apprécié en fonction, notamment, de la nature des instructions relatives aux titres et aux espèces transmises par les participants au système ainsi que des caractéristiques de ces participants ;
A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie ;
4° Détermine, en tant que de besoin, un profil des instructions usuelles d'un participant permettant de détecter des anomalies propres à ces instructions au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
5° Définit et met en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux participants, la conservation des pièces, la détection des instructions inhabituelles ou suspectes et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Il les met à jour régulièrement ;
6° Met en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
7° Lorsque le gestionnaire fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, il met en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
8° Prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
9° Assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 315-52. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, aux participants, à ses implantations et à sa classification des risques.Article 560-14
Version en vigueur du 19/11/2009 au 11/09/2019Version en vigueur du 19 novembre 2009 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Création Arrêté du 12 novembre 2009, v. init.Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles le gestionnaire d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers s'assure de l'application, par ses succursales ou filiales situées à l'étranger, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il informe la cellule de renseignement financier nationale.
Article 560-15
Version en vigueur du 10/10/2013 au 11/09/2019Version en vigueur du 10 octobre 2013 au 11 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)Le gestionnaire d'un système de règlement-livraison rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;
2° Des suspens en instruments financiers et en espèces.
Article 560-1
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
Le dépositaire central, dans le cadre des émissions dont il assure la fonction notariale :
-enregistre dans un compte spécifique les titres financiers admis à ses opérations ;
-lorsque son agrément comprend le service accessoire 2 b) de la section B de l'annexe du règlement n° 909/2014 du 23 juillet 2014, prend toutes dispositions nécessaires pour permettre l'exercice des droits attachés aux instruments financiers enregistrés en comptes courants ;
-transmet les informations nominatives relatives aux titulaires d'instruments financiers entre les personnes ayant accès au dépositaire central de titres et les personnes morales émettrices ;
-émet des certificats représentatifs d'instruments financiers de droit français à destination de l'étranger.
Les règles de fonctionnement du dépositaire central de titres définissent les modalités d'exercice de ces dispositions.Article 560-2
Version en vigueur depuis le 08/05/2023Version en vigueur depuis le 08 mai 2023
Conformément au 2° du VI de l'article L. 621-7 du code monétaire et financier , les conditions d'approbation des règles de fonctionnement du dépositaire central sont définies par les dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France.
Le dépositaire central soumet ses règles de fonctionnement à l'approbation de l'AMF.En application du III de l'article L. 441-1 du code monétaire et financier, les règles de fonctionnement du dépositaire central peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, lorsque le dépositaire central accepte des participants établis hors de France. L'AMF peut exiger du dépositaire central qu'il réalise et publie sur son site internet une traduction en français des règles de fonctionnement lorsqu'elle l'estime utile. Cette traduction comporte un avertissement visible indiquant qu'elle n'est publiée qu'à des fins d'information et qu'elle ne fait pas foi, notamment en cas de litige.
L'AMF se prononce sur ces règles dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.
Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement du dépositaire central ou leurs modifications sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.
Le dépositaire central publie les règles de fonctionnement sur son site internet.
Les règles de fonctionnement du dépositaire central définissent notamment :
-son organisation générale, notamment les caractéristiques du système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère et les conditions dans lesquelles le dépositaire central fournit ses services ;
-les conditions d'accès et d'ouverture des comptes des émetteurs, des infrastructures de marché ou d'autres personnes morales auxquelles le dépositaire central offre des services ;
-les catégories de titres financiers admis à ses opérations en précisant, pour chaque catégorie, les modalités de conservation des titres concernés, ainsi que leurs conditions de radiation ;
-les mesures pour prévenir les défauts de règlement et y remédier ;
-les procédures de rachat d'office prévues ainsi que l'obligation pour les participants du dépositaire central de s'y soumettre ;
-les modalités de fonctionnement du système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il exploite, notamment :
(i) le moment et les modalités selon lesquelles une instruction est considérée comme introduite dans ce système conformément à l' article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
(ii) le moment et les modalités selon lesquelles une instruction est considérée comme irrévocable dans ce système conformément à l' article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
(iii) la date du dénouement effectif de la négociation conformément à l' article L. 211-17 du code monétaire et financier ;
-les conditions de participation au système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
-les règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
-les modalités et les délais de circulation des bordereaux de références nominatives conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF.Article 560-2-1
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
Le dépositaire central veille au respect des règles de fonctionnement par les personnes qui y sont soumises.
Lorsqu'un dépositaire central constate le non-respect de ses règles de fonctionnement, il en informe l'AMF.
Article 560-3
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
Le dépositaire central informe au préalable l'AMF de toute proposition de modification de l'identité des personnes composant ses instances dirigeantes et son organe de direction.
L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à cette modification dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, la modification est réputée acceptée.
L'AMF s'assure notamment que le système de règlement et de livraison d'instruments financiers géré par le dépositaire central répond à la définition donnée par l'article L. 330-1 du code monétaire et financier.
Article 560-4
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
Le dépositaire central désigne le ou les responsables des fonctions suivantes :
1° La surveillance des opérations du dépositaire central ;
2° La conformité, telle que prévue à l'article 49 du règlement délégué (UE) 2017/392 de la Commission du 11 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres ;
3° Le contrôle de l'application des articles 560-9 à 560-11.
Les responsables de ces fonctions doivent détenir une carte professionnelle. Cette carte est délivrée par l'AMF, sur proposition du dépositaire central.
Le dépositaire central transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander au dépositaire central ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.
Lorsque le titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article 560-4 cesse d'exercer ses fonctions, le dépositaire central en informe l'AMF, qui retire la carte.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF en application d'une décision de sanction prise conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le dépositaire central en est informé par l'AMF.Article 560-5
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
Le ou les responsables mentionnés aux 1° et 2° de l'article 560-4 élaborent chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles ils ont exercé leurs fonctions. Ce rapport est transmis à l'organe exécutif du dépositaire central ainsi qu'à l'AMF au plus tard quatre mois après la clôture de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :1 . La description de l'organisation de la surveillance ou du contrôle ;
2 . Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3 . Les observations que le responsable a été conduit à formuler ;
4 . Les mesures adoptées à la suite de ces observations.Le responsable mentionné au 3° de l'article 560-4 veille à ce que l'organisation du dispositif de contrôle interne des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment ainsi que les activités de contrôle interne exercées donnent lieu chaque année à l'établissement d'un rapport transmis à I'AMF dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel il a été établi.
Ce rapport décrit :
a) Les procédures de contrôle interne mises en place en fonction de l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
b) Les moyens mis en œuvre pour l'exercice et le contrôle de l'activité de contrôle interne, y compris lorsque cette activité est exercée par un tiers ;
c) Les incidents et les insuffisances constatés ainsi que les mesures correctrices apportées.
Article 560-6
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
Le ou les responsables mentionnés à l'article 560-4 doivent disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.
Article 560-7
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
Les relations entre le dépositaire central et les personnes morales auxquelles ce dernier fournit un accès ou service sont régies par une convention.
Ces conventions font notamment obligation aux personnes morales concernées de :
1 . Répondre à toute demande d'information du dépositaire central ;
2 . Respecter en permanence les règles de fonctionnement du dépositaire central ;
3 . Régulariser leur situation à la demande du dépositaire central si celui-ci constate un manquement à ses règles ou à la réglementation en vigueur ou qu'ils ne respectent plus les conditions de la convention.
Article 560-8
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
En vue d'admettre comme participant au système de règlement et de livraison d'instruments financiers qu'il gère un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le dépositaire central s'assure notamment et documente que :
-cet établissement, dans son état d'origine, est agréé et soumis à des dispositions réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme dont la surveillance est confiée à une autorité publique ou assimilée ;
-les décisions relatives à l'insolvabilité de l'établissement seront notifiées au dépositaire central, qui en informera sans délai l'AMF, l'ACPR et la Banque de France.
Le dépositaire central informe sans délai l'AMF et la Banque de France de l'admission de l'établissement concerné en tant que participant.
Il vérifie et documente que les conditions de participation requises au présent article continuent d'être respectées tant que l'établissement est un participant du système.
Article 560-9
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
Le dépositaire central définit et met en place une organisation et des procédures internes tenant compte d'une identification et d'une évaluation des risques ainsi qu'une politique adaptée à ces risques pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Article 560-10
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Le responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme désigné à l'article 560-4 bis est un membre de la direction, qui peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à l'un des salariés du dépositaire aux conditions suivantes :
a) Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
b) Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
Le délégant demeure responsable des activités déléguées.
Le cas échéant, une telle personne est également désignée au niveau du groupe défini à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.
Les dépositaires centraux :
1. Veillent à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
a) Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
b) Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
2. Mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Pour mettre en place ces dispositifs d'identification et d'évaluation des risques, les dépositaires centraux élaborent, documentent et mettent à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leurs activités.
A cette fin, il est notamment tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, des recommandations de la Commission européenne, des facteurs de risques mentionnés aux annexes II et III de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, de l'analyse des risques effectuée au plan national et des arrêtés du ministre chargé de l'économie ;Préalablement au lancement de nouveaux services ou pratiques commerciales, y compris le recours à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, les dépositaires centraux identifient et évaluent également les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés. Ils prennent des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.
3. Déterminent, en tant que de besoin, un profil des mouvements usuels de titres financiers sur le ou les comptes d'un adhérent, permettant de détecter des anomalies propres à ce ou ces comptes au regard des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
4. Définissent et mettent en œuvre les procédures écrites propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Celle-ci portent, en particulier, sur le contrôle des risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relatives aux personnes auxquelles le dépositaire central offre des services et aux participants au système de règlement-livraison, la conservation des pièces et des résultats de toute analyse réalisée conformément aux articles R. 561-12, R. 561-14 et R. 561-22 du code monétaire et financier, la détection des mouvements inhabituels ou suspects de titres financiers et le respect de l'obligation de déclaration et d'information à la cellule de renseignement financier nationale. Ils les mettent à jour régulièrement. Les mesures de vigilance à l'égard des personnes auxquelles le dépositaire central offre des services et des participants au système de règlement-livraison lui permettent notamment de comprendre la nature de leurs activités ainsi que leur structure de propriété et de contrôle. Les pièces et résultats d'analyse susmentionnés sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25 du code monétaire et financier ;
5. Mettent en œuvre des procédures de contrôle portant sur les diligences opérées en lien avec les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
6. Lorsque les dépositaires centraux de titres financiers font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, ils mettent en place un dispositif d'identification et d'évaluation des risques au niveau du groupe ainsi qu'une politique adaptée. Ils mettent également en place des procédures sur les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
7. Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
8. Assurent à leur personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures mises en place. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses adhérents, à ses implantations et à sa classification des risques ;Les dépositaires centraux prennent les mesures nécessaires pour qu'au sein de ses filiales, le recrutement prenne en compte, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que soient délivrées au personnel, lors de son embauche, puis de manière régulière ensuite, l'information et la formation mentionnées ci-dessus.
Article 560-11
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
Les procédures internes précisent également les conditions dans lesquelles les dépositaires centraux s'assurent de l'application, par leurs succursales ou filiales situées dans un pays tiers, de mesures au moins équivalentes en matière de vigilance et de conservation des informations à moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas ils informent la cellule de renseignement financier nationale.
Article 560-12
Version en vigueur depuis le 11/09/2019Version en vigueur depuis le 11 septembre 2019
Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 560-1 ;
2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;
3° Des suspens en instruments financiers et en espèces.
Article 570-1
Version en vigueur du 01/11/2007 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 29 octobre 2018
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.L'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l'article 570-2.
Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.
Article 570-2
Version en vigueur du 06/10/2014 au 29/10/2018Version en vigueur du 06 octobre 2014 au 29 octobre 2018
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.
Modifié par ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 - art. (V)En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sur un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison, lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.
Sauf exceptions prévues aux articles 570-3 à 570-8 et 322-55, cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai maximum de trois jours de négociation après la date d'exécution des ordres.
Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.
Article 570-3
Version en vigueur depuis le 29/10/2018Version en vigueur depuis le 29 octobre 2018
L'enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l'acheteur et du vendeur est effectué dès que leur teneur de compte conservateur a connaissance de l'exécution de l'ordre ; cet enregistrement comptable vaudra inscription en compte et emportera transfert de propriété, à la date de dénouement effectif de la négociation déterminée conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.
Article 570-3-1
Version en vigueur depuis le 29/10/2018Version en vigueur depuis le 29 octobre 2018
Pour les transactions sur titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, en cas d'absence de dénouement total de la cession dans un délai fixé par les règles de la chambre de compensation ou du système de règlement et de livraison, l'enregistrement comptable est annulé.
En cas de dénouement partiel affectant plusieurs acheteurs, les enregistrements comptables sont annulés au prorata des droits de chacun.
L'annulation des enregistrements comptables est sans préjudice des recours des parties concernées.Article 570-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
En cas d'opération relevant du livre II, l'initiateur de l'opération précise la date à laquelle se réaliseront les inscriptions aux comptes des acheteurs et des vendeurs et les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom des teneurs de compte conservateurs, dans le respect des règles fixées, le cas échéant, par le marché ou le système multilatéral de négociation concerné.
Article 570-5
Version en vigueur du 01/11/2007 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 29 octobre 2018
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.
Création Arrêté du 15 mai 2007, v. init.Les règles de fonctionnement d'un marché ou d'un système multilatéral de négociation peuvent prévoir que, pour certains types de transactions, la date à laquelle se réalisent les inscriptions aux comptes des acheteurs et, simultanément, les mouvements correspondants des comptes ouverts dans les livres du dépositaire central au nom de leurs teneurs de compte conservateurs, intervient au terme d'un délai inférieur à trois jours de négociation après la date de la transaction.
Article 570-6
Version en vigueur depuis le 29/10/2018Version en vigueur depuis le 29 octobre 2018
En cas de négociations effectuées sur une plate-forme de négociation, l'acheteur bénéficie, dès le jour de l'exécution de l'ordre, de la propriété des droits financiers détachés entre le jour de la négociation et la date de l'inscription des titres en compte.
Par dérogation, les règles d'une plate-forme de négociation peuvent prévoir que, pour tout ou partie des titres de créance admis à la négociation, l'acheteur ne bénéficie de la propriété de ces droits financiers qu'une fois intervenu, à son profit, le transfert de propriété desdits instruments financiers.
Article 570-7
Version en vigueur depuis le 29/10/2018Version en vigueur depuis le 29 octobre 2018
En application de l'article L. 211-17-II, deuxième alinéa, un enregistrement en cours de journée dans les livres du dépositaire central, matérialisant un dénouement au profit d'un teneur de compte conservateur, vaut transfert de propriété au profit de ce teneur de compte conservateur, s'il est l'acquéreur de ces titres ou si son client acquéreur ne les a pas encore payés. L'enregistrement, dans les livres du dépositaire central, en cours de journée, matérialise un dénouement au profit du client acquéreur du teneur de compte conservateur, si ledit client a payé les titres.
Article 570-8
Version en vigueur du 29/08/2010 au 29/10/2018Version en vigueur du 29 août 2010 au 29 octobre 2018
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2018 - art.
Modifié par Arrêté du 20 août 2010, v. init.En cas de cession hors d'un marché mentionné aux titres Ier ou II du livre V ou d'une négociation assimilée à une telle cession, dans les conditions précisées par une instruction de l'AMF, et hors le cas prévu à l'article 570-7, le transfert de propriété, mentionné à l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, résulte de l'inscription au compte de l'acheteur, laquelle a lieu lorsque le compte de son teneur de compte conservateur est crédité dans les livres du dépositaire central.
Cette date d'inscription en compte intervient au terme d'un délai de trois jours ouvrés après la date de cession, sauf si les parties en conviennent autrement.
Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.
Article 580-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
En application des articles L. 420-11 et suivants du code monétaire et financier et conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016, l’AMF établit, modifie et publie des limites de positions sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment.
Article 580-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Conformément au paragraphe 3 de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016, l’AMF approuve ou rejette une demande d’exemption à l’application des limites de position d’une entité non financière lorsque la contribution de sa position à la réduction des risques directement liés à son activité commerciale peut être objectivement mesurée.
Dès réception d’une demande d’exemption d’une entité non financière, l’AMF vérifie que cette demande comprend toutes les informations prévues au paragraphe 2 de l’article 8 du règlement susmentionné, et, dans l’affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.
L’AMF notifie sa décision sur cette demande dans un délai de vingt et un jours calendaires suivant la réception des informations complètes à l’appui de la demande.
Article 580-3
Version en vigueur du 15/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 15 mai 2015 au 03 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création ARRÊTÉ du 5 mai 2015 - art.L'AMF publie le rapport hebdomadaire mentionné aux articles L. 421-23 et L. 424-4-2 du code monétaire et financier selon les modalités définies dans une instruction de l'AMF.