Article 413-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux OPCVM à règles d'investissement allégées mentionnés aux sections 1 et 2 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-54.
Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.Article 413-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre VI du décret n° 89-623 sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;
2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;
3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins 10 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;
5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros.
6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 10 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;
7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 125 000 euros.Article 413-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM à règles d'investissement allégées est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Article 413-4
Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/03/2008Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.
Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-2 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionné à l'article 411-53 selon la procédure suivante :
1° L'investisseur notifie par écrit à la personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM son souhait de renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil ;
2° La personne qui commercialise les actions ou parts de l'OPCVM précise clairement et par écrit les protections dont l'investisseur risque de se priver ;
3° L'investisseur déclare par écrit dans un document distinct du bulletin de souscription ou du prospectus complet qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.Article 413-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM à règles d'investissement allégées s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de cet OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-2. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
Article 413-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-2.
Article 413-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-5 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-6.
Article 413-8
Version en vigueur depuis le 18/05/2006Version en vigueur depuis le 18 mai 2006
Le prospectus complet de I'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire pour le compte de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :
1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;
2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.
Le prospectus complet doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.
La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.Article 413-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
La commission de gestion des OPCVM à règles d'investissement allégées régis par les sections 1 et 2 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus complet.
Article 413-9-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Par dérogation aux articles 411-45-1,411-50,411-51,411-56-2 et 413-1, l'OPCVM à règles d'investissement allégées avec ou sans effet de levier n'établit pas de prospectus simplifié. La référence au prospectus simplifié est remplacée par la référence à la note détaillée.
Article 413-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le prospectus complet de l'OPCVM prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.
Article 413-11
Version en vigueur du 25/11/2004 au 01/11/2009Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 01 novembre 2009
Abrogé par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.
Lorsque l'OPCVM est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le prospectus complet peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
Article 413-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières mentionnées au chapitre 1er du présent titre s'appliquent aux OPCVM à règles d'investissement allégées mentionnés à la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 411-54.
Ces OPCVM sont également soumis aux dispositions suivantes.Article 413-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
La souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM mentionnés à la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier ;
2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;
3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;
5° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale 10 000 euros lorsque l'OPCVM ne garantit pas le capital souscrit ;
6° A tout investisseur lorsque l'OPCVM garantit le capital souscrit et bénéficie lui-même d'une garantie, ou fait bénéficier ses porteurs d'une garantie.Article 413-14
Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/03/2008Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.
Les investisseurs mentionnés aux 2° et 3° de l'article 413-13 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53 selon la procédure définie à l'article 413-4.
Article 413-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM de fonds alternatifs est réalisée par un non-résident en France à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition d'OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Article 413-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition d'un OPCVM de fonds alternatifs s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de ces OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-13. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM pouvant adopter des règles d'investissement dérogatoires.
Article 413-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de l'OPCVM de fonds alternatifs, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-13.
Article 413-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM de fonds alternatifs s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-16 et 411-51. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-17.
Article 413-19
Version en vigueur depuis le 18/05/2006Version en vigueur depuis le 18 mai 2006
Le prospectus complet de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement des parts ou actions par le dépositaire pour le compte de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder :
1° Quinze jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne ;
2° Soixante jours lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative n'est pas quotidienne.
Le prospectus complet doit indiquer la date de centralisation de l'ordre de souscription et de rachat des parts ou actions de l'OPCVM, la date d'établissement de la valeur liquidative et la date à laquelle celle-ci sera, au plus tard, calculée et publiée.
La date de calcul et la date de publication de la valeur liquidative sont concomitantes.Article 413-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
La commission de gestion des OPCVM à règles d'investissement allégées régis par la section 3 du chapitre VI du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement de cette commission sont précisées dans le prospectus complet.
Article 413-21
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le prospectus complet de l'OPCVM de fonds alternatifs prévoit une publication au moins mensuelle de sa valeur liquidative.
Article 413-22
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les OPCVM contractuels régis par l'article L. 214-35-2 et suivants du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de la présente section.
Article 413-23
Version en vigueur depuis le 07/01/2008Version en vigueur depuis le 07 janvier 2008
L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-35-4 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM ou d'un compartiment mentionnée à l'article 411-7-2.
Un avis de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.
Article 413-24
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus complet de l'OPCVM. Le prospectus complet est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.
Article 413-25
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le prospectus complet est composé des documents suivants dont les rubriques sont précisées par une instruction de l'AMF :
1° Une note détaillée mentionnant l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précisant les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire ;
2° Le règlement ou les statuts de l'OPCVM.Article 413-26
Version en vigueur du 23/04/2005 au 01/11/2009Version en vigueur du 23 avril 2005 au 01 novembre 2009
Abrogé par Arrêté du 26 octobre 2009, v. init.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.Lorsque l'OPCVM est commercialisé exclusivement hors du territoire français, le prospectus complet peut être rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
Article 413-27
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le prospectus complet indique de manière explicite qu'il s'agit d'un OPCVM contractuel non soumis à l'agrément de l'AMF.
Article 413-28
Version en vigueur depuis le 19/03/2009Version en vigueur depuis le 19 mars 2009
Les articles 411-3, 411-4, le premier alinéa de l'article 411-7-2, les articles 411-8 et 411-11 s'appliquent aux OPCVM contractuels.
Article 413-29
Version en vigueur depuis le 31/03/2008Version en vigueur depuis le 31 mars 2008
L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM contractuels les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.
Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM contractuels ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.Article 413-30
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
La commission de gestion des OPCVM contractuels peut comprendre une part variable acquise dès le premier euro de performance. Les modalités de calcul et de paiement sont précisées dans le prospectus complet.
Article 413-31
Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Les articles 411-53, 411-53-1 et 411-56 s'appliquent aux OPCVM contractuels.
Article 413-32
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur liquidative sont adaptées à la nature des instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts détenus par l'OPCVM. Toutefois, le prospectus complet de l'OPCVM prévoit qu'il établit et publie sa valeur liquidative au moins trimestriellement.
Article 413-33
Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
La transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un OPCVM contractuel sont portées à la connaissance de l'AMF dans un délai maximum d'un mois après sa mise en oeuvre selon les modalités définies par une instruction de l'AMF.
La modification entre en vigueur au plus tôt trois jours ouvrés après la diffusion effective de l'information aux actionnaires ou aux porteurs de parts de l'OPCVM.
En cas de modification du prospectus, la SICAV ou la société de gestion de portefeuille doit transmettre, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF, un prospectus mis à jour au plus tard à la date de prise d'effet de la modification. La transmission du prospectus n'exonère pas la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de la saisie, le cas échéant, des changements nécessaires dans la base de données GECO.
Article 413-34
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
L'article 411-14 s'applique aux OPCVM contractuels.
Article 413-35
Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande des porteurs et des actionnaires sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.
Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM contractuels sont réservées :
1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-35-3 du code monétaire et financier ;
2° A l'Etat, ou dans le cas d'un Etat fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ;
3° A la Banque centrale européenne, aux banques centrales, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, à la Banque européenne d'investissement ;
4° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui ont occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle leur ayant permis d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l'OPCVM qu'ils envisagent de souscrire ;
5° Aux sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos :
a) Total du bilan social supérieur à 20 000 000 d'euros ;
b) Chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euros ;
c) Capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros ;
6° Aux investisseurs dont la souscription initiale est d'au moins de 30 000 euros et qui détiennent, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ;
7° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 250 000 euros.Article 413-35-1
Version en vigueur depuis le 19/03/2009Version en vigueur depuis le 19 mars 2009
Par dérogation à l'article 413-35, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de parts ou actionnaire de l'OPCVM scindé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La scission est réalisée en vue d'isoler certains actifs qui, s'ils étaient maintenus dans l'OPCVM scindé, ne permettraient pas à ce dernier de remplir ses obligations en matière de rachat dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires ;
2° L'OPCVM contractuel n'émet pas de nouvelles parts ou actions et fait l'objet d'une gestion de type extinctif, visant à céder les actifs dans des conditions conformes à l'intérêt des porteurs ou actionnaires.
L'article 411-14 ne s'applique pas à l'OPCVM contractuel constitué en application du présent article.
Article 413-36
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions d'OPCVM contractuels est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces OPCVM est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.
Article 413-37
Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/03/2008Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 mars 2008
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2008, v. init.
Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53, selon la procédure définie à l'article 413-5.
Article 413-38
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-35. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus complet.
Article 413-39
Version en vigueur depuis le 23/04/2005Version en vigueur depuis le 23 avril 2005
Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel, un prospectus complet est remis à l'investisseur.
L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions d'OPCVM, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 413-35.
Le prospectus complet de l'OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.
Article 413-40
Version en vigueur depuis le 25/11/2004Version en vigueur depuis le 25 novembre 2004
Le dépositaire, ou la personne désignée par le prospectus complet de l'OPCVM s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 413-38 et 413-39. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 413-39.
Article 413-41
Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
Sous réserve des dispositions suivantes, les dispositions communes à l'ensemble des OPCVM contractuels mentionnées dans la présente section sont applicables aux OPCVM contractuels constitués en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier et destinés à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires des OPCVM.
Article 413-42
Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
L'article 413-32 ne s'applique pas à l'OPCVM régi par la présente sous-section.
Le prospectus complet de l'OPCVM régi par la présente sous-section fixe la périodicité, au moins trimestrielle, de diffusion de la valeur estimée de ses actifs. Les modalités et la périodicité de calcul de la valeur estimée de ses actifs sont adaptées à la nature des actifs détenus par cet OPCVM.Article 413-43
Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
L'article 411-14 ne s'applique pas aux OPCVM régis par la présente sous-section.
Article 413-44
Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008
Tous les porteurs ou actionnaires d'un OPCVM scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-19 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts de l'OPCVM régi par la présente sous-section qui leur sont réservées lors de la scission.
Les parts ou actions de l'OPCVM régi par la présente sous-section ne peuvent être cédées par les porteurs ou actionnaires qu'à des personnes mentionnées à l'article 413-35.