Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 31/12/2007Version en vigueur au 31 décembre 2007

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    • Article 321-1

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

      Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
      Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

      La procédure et les modalités d'agrément sont précisées dans une instruction de l'AMF.

      Pour la délivrance de l'agrément, l'AMF apprécie les éléments énoncés aux articles 321-4 à 321-12 ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

      L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.

      La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification de son agrément par l'AMF.

    • Article 321-3

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

      Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
      Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      La société de gestion informe l'AMF, selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, des modifications portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial, concernant notamment l'actionnariat direct ou indirect, la direction, l'organisation et le contrôle. L'AMF fait connaître au déclarant, par écrit, les conséquences éventuelles de ces modifications sur l'agrément.

    • Article 321-5

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

      Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
      Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      La société de gestion doit avoir un capital social au moins égal à 225 000 euros et augmenté de 0,5 % des actifs des fonds communs de créances qu'elle gère ou dont elle a délégué la gestion.

      Quel que soit le montant de l'ensemble des actifs gérés, le capital minimal exigé est cependant plafonné à 760 000 euros.

      Le capital peut rester fixé à 225 000 euros quel que soit le montant de l'ensemble des actifs gérés dans l'un des cas suivants :

      1° La moitié au moins du capital est détenue par un ou plusieurs établissements de crédit ou une ou plusieurs entreprises d'assurance dont le siège statutaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit ou entreprises d'assurance dont le siège statutaire est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      2° L'une ou plusieurs des personnes mentionnées au 1° se portent caution solidaire des actes de la société de gestion dans la limite du capital minimal exigé.

    • Article 321-7

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

      Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
      Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et humains, l'honorabilité, la compétence et l'expérience professionnelle de ses dirigeants.

      La société de gestion doit disposer d'une capacité autonome pour mettre en oeuvre les stratégies de gestion des fonds communs de créances qu'elle gère.

      La continuité de l'exécution des missions de la société de gestion nécessite que celle-ci dispose d'une dotation permanente en personnel et en moyens matériels appropriée en adéquation avec les stratégies de gestion envisagées.

      Pour l'exercice de sa mission, la société de gestion peut cependant :

      1° Recourir à la mise à disposition par une personne ou une entité appartenant au même groupe ou par un actionnaire détenant au moins 20 % du capital de la société de personnel et de matériel d'organismes extérieurs par voie contractuelle, à la condition que ces moyens soient affectés de façon durable à son activité ;

      2° Déléguer la gestion financière des fonds communs de créances dans les cas et conditions définis aux articles 321-10 à 321-12 ;

      3° Recourir à des prestataires extérieurs pour l'exécution de ses fonctions administratives, comptables et autres fonctions accessoires dès lors qu'elle dispose de moyens lui permettant d'assumer sous sa responsabilité le contrôle de leur exécution.

      La société de gestion vérifie que les stipulations du contrat de mise à disposition précisent notamment la mission du personnel concerné, l'existence d'un lien de rattachement hiérarchique exclusif aux dirigeants de la société de gestion, pour l'exercice des missions prévues dans le contrat, ainsi que les modalités de prise en charge des coûts relatifs au personnel détaché.

      Les dirigeants de la société de gestion s'engagent à respecter les règles de déontologie professionnelle, à veiller au respect de ces règles et à les faire appliquer par les personnels travaillant sous leur responsabilité.

    • Article 321-8

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

      Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
      Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      La société de gestion doit prévenir les conflits d'intérêts et, le cas échéant, les résoudre équitablement dans l'intérêt des porteurs de parts de fonds communs de créances. Si elle se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle doit en informer les porteurs de la façon la plus appropriée.

      Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion.

    • Article 321-9

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 05/08/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 05 août 2009

      Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      I.-Conformément à l'article 17 du décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004, lorsqu'elle recourt pour la gestion des fonds communs de créances à des instruments financiers à terme dans les conditions définies aux articles 13 et 14 dudit décret ou procède à des cessions de créances dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article 16 dudit décret, la société de gestion se dote de systèmes de gestion et d'une organisation adaptés afin de contrôler les risques afférents aux stratégies de gestion mises en oeuvre et le montant des engagements des fonds communs de créances.

      II.-Lorsque la société de gestion recourt de manière passive à des instruments financiers à terme pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire lorsque les modalités des contrats conclus sur de tels instruments sont définies à la création du fonds et ne peuvent être modifiées avant leur dénouement, et ne procède pas à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I doivent permettre :
      1° Une identification des risques financiers ;

      2° Une maîtrise des risques juridiques afférents aux instruments financiers à terme utilisés.

      III.-Lorsque la société de gestion recourt de manière active à des instruments financiers à terme pour la gestion des fonds communs de créances, c'est-à-dire qu'elle peut prendre et modifier des positions par des contrats portant sur de tels instruments au cours de la vie du fonds, ou procède à des cessions de créances au sens des 5° et 6° de l'article 16 du décret susmentionné, les systèmes de gestion et l'organisation mentionnés au I sont conformes au II et doivent permettre :

      1° Une maîtrise des stratégies de gestion envisagées ;

      2° Une évaluation des risques, réalisée par une unité indépendante des unités commerciales et opérationnelles, et soumise au moins semestriellement à l'organe délibérant de la société de gestion ;

      3° Un contrôle permanent du montant de la perte nette maximale du fonds résultant de l'ensemble des contrats constituant des instruments financiers à terme conclu et portant sur des risques de crédit, y compris les contrats de couverture. La perte maximale s'entend du montant de perte nette total qui pourrait résulter du fait de ces contrats. Elle ne peut excéder la valeur des actifs tels que définis par l'article 2 du décret n° 2004-1255. La société de gestion détermine la valeur de ses actifs à leur valeur probable de réalisation ou à toute autre valeur cohérente avec la nature des engagements du fonds commun de créances.

    • Article 321-11

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

      Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
      Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      Lorsque la société de gestion délègue la gestion financière d'un fonds commun de créances, le délégataire doit être doté d'une organisation conforme aux dispositions de l'article 321-9 et respecter les règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles mentionnées à la sous-section 2 de la présente section.

      La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF dont la société de gestion fait l'objet.

      Le délégant transmet à l'AMF une attestation certifiant de l'agrément du délégataire pour exercer l'activité de gestion pour le compte de tiers. S'il n'existe pas d'accord de reconnaissance mutuelle ou d'échange d'informations confidentielles entre l'AMF et l'autorité ayant délivré l'agrément du délégataire, le contrat de délégation doit contenir une clause d'acceptation d'audit effectué par l'AMF ou au nom et pour le compte de l'AMF, sans autorisation de la société de gestion.

      Le cas échéant, la demande d'autorisation de la délégation de gestion peut être suspendue jusqu'à la réception d'informations données par l'autorité d'agrément du délégataire.

    • Article 321-12

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

      Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
      Modifié par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      Dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions d'organisation prévues à l'article 321-9, la société de gestion délégante doit mettre en place un programme de contrôle du délégataire qui comprend les éléments suivants :

      1° Une description de la stratégie de gestion du fonds dont la gestion est déléguée ;

      2° Le contrat type de délégation de gestion financière. Ce contrat doit notamment comporter les indications suivantes :

      a) Les critères d'investissement retenus, notamment la nature et le niveau des indicateurs de risques et de rendements choisis ainsi que les stratégies éligibles ou interdites ;

      b) Le champ d'application de la délégation ;

      c) Les moyens quantitatifs et qualitatifs du délégataire ;

      d) Le mode de rémunération du délégataire ;

      e) Les modalités d'information du délégant par le délégataire au titre de l'activité de gestion du fonds ;

      f) Les modalités de contrôle du délégant ;

      g) Les conditions de révocabilité et la durée du contrat. La résiliation du contrat doit être effectuée dans des conditions permettant d'assurer la continuité de l'activité déléguée ;

      h) Le droit applicable ;

      3° Les modalités de suivi de la gestion déléguée et les contrôles effectués sur le respect du contrat de délégation au sein de la société délégante, en précisant les moyens techniques utilisés et les personnes responsables du suivi et du contrôle de la délégation.

    • Article 321-16

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 14/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 14 août 2013

      Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)
      Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou d'une mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

      L'AMF notifie sa décision à la société de gestion et aux dépositaires concernés par lettre motivée.

      Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des fonds communs de créances dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans les conditions prévues au dernier alinéa.

      En cas de retrait d'agrément, le ou les dépositaires des fonds communs de créances dont la société de gestion a la charge choisissent, sous un délai de deux mois, en accord avec l'AMF, une ou plusieurs sociétés de gestion acceptant d'assurer la continuité de la gestion de ces fonds communs de créances.

    • Article 321-17

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 avril 2009

      Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

      Le transfert des fonctions de gestion effectué à la suite d'un retrait d'agrément ainsi que celui mentionné à l'article 321-146 doivent être portés à la connaissance du public dans les conditions prévues à l'article 421-12.