Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 212-27-1

    Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

    Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

    Le prospectus, le document d'enregistrement, le document d'enregistrement universel, le supplément au prospectus ainsi que tout supplément, amendement ou modification de ceux-ci, tels que publiés et mis à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale approuvée par l'AMF.

  • Article 212-28

    Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

    Modifié par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.

    Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre au public autre que l'une de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou au 2° ou au 3° de l'article L. 411-2-1 du même code ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion.

    L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel mentionnées à l'alinéa précédent comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur un marché réglementé.

    • Article 212-26

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 avril 2009 au 22 novembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
      Modifié par Arrêté du 2 avril 2009, v. init.

      Une fois le visa délivré, le prospectus est déposé auprès de l'AMF et mis à la disposition du public par l'émetteur ou la personne qui sollicite l'admission aux négociations sur un marché réglementé.

      La diffusion du prospectus dans le public doit intervenir le plus tôt possible et, en tout cas, dans un délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission aux négociations sur le marché réglementé.

      En cas de première admission d'actions aux négociations sur un marché réglementé, la diffusion du prospectus dans le public doit intervenir au moins six jours de négociation avant la clôture de l'opération.

    • Article 212-27

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 22/11/2019Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 22 novembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
      Modifié par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.

      I. - Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

      1° Publication dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ;

      2° Mise à disposition gratuitement sous forme imprimée au siège de l'émetteur ou auprès de l'entreprise gérant le marché sur lequel les titres financiers sont admis aux négociations et auprès des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des instruments financiers ;

      3° Mise en ligne sur le site de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les titres concernés, y compris ceux chargés du service financier des titres financiers ;

      4° Mise en ligne sur le site du marché réglementé où l'admission aux négociations est sollicitée.

      II. - Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou au 2° du I doivent également le publier selon l'une des modalités mentionnées au 3° du I.

      Les émetteurs publiant leur prospectus selon l'une des modalités mentionnées aux 2° à 4° du I doivent également publier le résumé du prospectus selon les mêmes modalités qu'au 1° du I ou un communiqué, diffusé selon les modalités fixées à l'article 221-3, qui précise les modalités de mise à disposition du prospectus.

      III. - Lorsque le prospectus est diffusé selon l'une des modalités prévues au 3° ou au 4° du I, une copie du prospectus doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande.

      IV. - La version électronique du prospectus doit être envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

    • Article 212-29

      Version en vigueur du 21/07/2018 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 juillet 2018 au 22 novembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
      Modifié par Arrêté du 11 juillet 2018 - art.

      Toute information, à visée autre que promotionnelle, et se rapportant à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé est cohérente avec les informations fournies dans le prospectus, quels que soient sa forme et son mode de diffusion, et répond aux exigences du règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel et notamment aux principes inclus aux points (c) et (d) de l'article 12 ayant respectivement trait à la nécessité d'avoir une information équilibrée et à l'absence d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le prospectus lui-même.

    • Article 212-29-1

      Version en vigueur du 21/10/2016 au 22/11/2019Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 22 novembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
      Création Arrêté du 25 août 2016 - art.

      Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'une note complémentaire au prospectus est par la suite publiée, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée dans les formes, délais et conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2016/301 du 30 novembre 2015 relatif à l'approbation et à la publication du prospectus ainsi qu'à la diffusion de communications à caractère promotionnel. Elle est communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion et avant la délivrance du visa relatif à la note complémentaire.

    • Article 212-30

      Version en vigueur du 09/09/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 22 novembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 7 novembre 2019 - art.
      Création Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

      Lorsqu'aucun prospectus n'est requis au titre du présent titre, les informations importantes fournies par un émetteur et adressées à des investisseurs qualifiés au sens des articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier ou à des catégories spéciales d'investisseurs, y compris celles diffusées lors de réunions ayant trait à des cessions ou émissions d'instruments financiers, doivent être communiquées à tous les investisseurs qualifiés ou catégories spéciales d'investisseurs auxquels cette opération s'adresse.

      Lorsqu'un prospectus doit être publié, ces informations figurent dans le prospectus ou dans une note complémentaire au prospectus conformément à l'article 212-25.