Arrêté du 4 octobre 2001 portant organisation des concours pour l'admission au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/09/2009Version en vigueur depuis le 23 septembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1136 du 21 septembre 2009 - art. 10

    Le concours B est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l'article 6 du décret du 15 décembre 1982 précité et sont élèves de deuxième ou de troisième année de l'une des écoles suivantes :

    Ecole centrale des arts et manufactures ;

    Ecole nationale des ponts et chaussées ;

    Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;

    Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

    Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;

    Télécom ParisTech de Paris ;

    Ecole supérieure d'électricité.

    Après examen des dossiers de candidature, le ministre de la défense arrête la liste des candidats autorisés à concourir ; notification individuelle en est faite aux intéressés.

    Les épreuves du concours B ont lieu au plus tôt le 15 avril de chaque année.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001

    Le concours B comprend une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

    L'épreuve d'admissibilité comporte :

    NATURE DE L'EPREUVE ECRITE

    DUREE

    COEFFICIENT

    Restitution écrite de l'analyse d'un document d'intérêt général à caractère scientifique ou technique.

    4 heures

    10

    L'épreuve d'admission comporte :


    NATURE DE L'EPREUVE ORALE

    DUREE

    COEFFICIENT

    Entretien portant sur la scolarité du candidat, ses connaissances et sa motivation.

    30 minutes

    10


  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001

    Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves. Sont déclarés admissibles et autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.