Article 7
Version en vigueur depuis le 23/09/2009Version en vigueur depuis le 23 septembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1136 du 21 septembre 2009 - art. 10
Le concours B est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l'article 6 du décret du 15 décembre 1982 précité et sont élèves de deuxième ou de troisième année de l'une des écoles suivantes :
Ecole centrale des arts et manufactures ;
Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Télécom ParisTech de Paris ;
Ecole supérieure d'électricité.
Après examen des dossiers de candidature, le ministre de la défense arrête la liste des candidats autorisés à concourir ; notification individuelle en est faite aux intéressés.
Les épreuves du concours B ont lieu au plus tôt le 15 avril de chaque année.
Article 8
Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001
Le concours B comprend une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve d'admissibilité comporte :
L'épreuve d'admission comporte :NATURE DE L'EPREUVE ECRITE
DUREE
COEFFICIENT
Restitution écrite de l'analyse d'un document d'intérêt général à caractère scientifique ou technique.
4 heures
10
NATURE DE L'EPREUVE ORALE
DUREE
COEFFICIENT
Entretien portant sur la scolarité du candidat, ses connaissances et sa motivation.
30 minutes
10
Article 9
Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001
Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves. Sont déclarés admissibles et autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.