Arrêté du 4 octobre 2001 portant organisation des concours pour l'admission au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001

    Le concours A est ouvert à tous les candidats satisfaisant aux conditions fixées par l'article 6 du décret du 15 décembre 1982 précité.

    Après examen des dossiers de candidature, le ministre de la défense arrête la liste des candidats autorisés à concourir ; notification individuelle en est faite aux intéressés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001

    Le concours A comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Le programme des connaissances sur lesquelles portent ces épreuves est annexé au présent arrêté.

    Les épreuves d'admissibilité comportent :

    NATURE DES EPREUVES ECRITES

    DUREE

    COEFFICIENT

    1° Composition de mathématiques

    4 heures

    8

    2° Composition de mécanique

    2 heures

    4

    3° Composition de physique

    3 heures

    6

    4° Composition française

    4 heures

    6

    5° Composition d'anglais

    2 heures

    4

    Total des coefficients

    28

    Les épreuves d'admission comportent :

    NATURE DES EPREUVES ORALES

    DUREE

    COEFFICIENT

    1° Restitution d'une analyse de document scientifique (mathématique, physique, mécanique) suivie de discussion.

    Préparation :

    1 heure

    8

    Interrogation :

    30 minutes

    2° Entretien portant sur la scolarité du candidat, ses connaissances et sa motivation.

    Préparation :

    1 heure

    10

    Interrogation :

    30 minutes

    3° Interrogation d'anglais.

    30 minutes

    4

    Total des coefficients

    22

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/10/2001Version en vigueur depuis le 12 octobre 2001

    Une note de 0 à 20 est attribuée par le jury à chacune des épreuves. Sont déclarés admissibles et autorisés à subir les épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves écrites et n'ayant pas eu de note inférieure à 5.