Décret n°2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie

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  • Article 29

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

    1° Les dépenses et les recettes des unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ainsi que celles afférentes aux établissements relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui assurent l'hébergement des personnes âgées sont, par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, retracées au budget général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris jusqu'au 1er janvier 2003 ;

    2° Le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement et les tarifs afférents à la dépendance des unités de soins de longue durée et des activités relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article 30

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    A compter de la date d'application de la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, régulièrement autorisés, à la date de la publication du présent décret, peuvent dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité d'hébergement autorisée.

    Le bénéfice de cette disposition ne constitue pas une extension importante au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour les établissements bénéficiant déjà, à cette même date, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité d'hébergement.

    Pour les autres établissements, le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné à un avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale au vu d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 32

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

    Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002


    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.