Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Les policiers adjoints bénéficient d'une formation initiale.
D'une durée de dix-huit semaines, elle comprend deux périodes :
-une période de seize semaines, qui se déroule dans un établissement de formation relevant de l'académie de police, sur la base d'un programme national, cette formation donnant lieu à la délivrance d'une attestation d'aptitude à l'emploi ;
-une période de deux semaines, effectuée dans un service actif de la police nationale dans le département du lieu d'affectation de l'intéressé.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 04/08/2022Version en vigueur depuis le 04 août 2022
Une mesure de report de la formation initiale de seize semaines peut être prononcée lorsque le cumul des arrêts de travail pour raison médicale est supérieur à onze jours ouvrés ou lorsque le cumul des exemptions partielles ou totales de participation à une activité pédagogique pour raison médicale est supérieur à onze jours.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : IOMC2219083A).
Article 8
Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025
Les cadets de la République, option police nationale, suivent une formation spécifique d'une durée de douze mois, dispensée en alternance par une structure de formation de la police nationale et un établissement relevant de l'éducation nationale, et destinée à les préparer au concours de gardien de la paix.
Pendant cette période, ils seront également formés à exercer les fonctions de policier adjoint.
Durant les seize semaines de formation initiale, les élèves policiers adjoints suivent des enseignements dispensés selon l'architecture suivante (cf. annexe III " Programme de la scolarité des policiers adjoints ”) :
-des fondamentaux relatifs au droit pénal général, aux techniques d'intervention et au secourisme ;
-des situations professionnelles au nombre de quatre abordant respectivement l'accueil du public, la patrouille, les missions de sécurité routière et l'interpellation ;
-des enseignements relatifs aux activités physiques et professionnelles ;
-une formation spécifique aux différents logiciels utilisés par les services de police.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 29 juillet 2022 (NOR : IOMC2219083A).
Article 8-1
Version en vigueur du 08/01/2011 au 02/01/2020Version en vigueur du 08 janvier 2011 au 02 janvier 2020
Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2019 - art. 7
Créé par Arrêté du 3 janvier 2011 - art. 2La durée de la formation spécifique indiquée au premier alinéa de l'article 8 sera réduite à onze mois pour les cadets de la République de la 6e promotion (2010-2011).Article 10
Version en vigueur depuis le 04/08/2022Version en vigueur depuis le 04 août 2022
Les policiers adjoints reçoivent une formation continue, assurée localement ou dans des établissements de formation de la police nationale.
Article 11
Version en vigueur depuis le 24/12/2005Version en vigueur depuis le 24 décembre 2005
Une formation destinée à l'insertion professionnelle peut être assurée par des organismes extérieurs à la police nationale. Elle peut donner lieu à une validation des acquis de l'expérience professionnelle notamment dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation nationale.
Les préparations aux concours de la police sont assurées par les structures de formation de la police nationale.
Article 12
Version en vigueur depuis le 27/08/2000Version en vigueur depuis le 27 août 2000
Le directeur général de la police nationale, le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.