Article 24
Version en vigueur depuis le 24/12/2000Version en vigueur depuis le 24 décembre 2000
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 27
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
I.-Paragraphe modificateur.
II.-Les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage transmettent à l'autorité compétente de l'Etat les données nécessaires à la constitution d'un échantillon statistique interrégimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système d'informations sur les droits acquis à la retraite par les personnes d'âge actif.
Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de communication des données mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de fixation de l'échantillon.
III.-abrogé.
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 29
Version en vigueur depuis le 24/12/2000Version en vigueur depuis le 24 décembre 2000
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur depuis le 24/12/2000Version en vigueur depuis le 24 décembre 2000
I. - L'article L. 726-3 du code rural est abrogé.
II. - Le solde du fonds additionnel d'action sociale est affecté à des actions sanitaires et sociales.