Article 3
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
Chaque agence est administrée par un conseil d'administration, qui comprend :
1° Sept membres représentant l'Etat :
a) Le directeur de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ainsi qu'un second représentant de cette direction qu'il désigne ;
b) Le directeur de la direction régionale des finances publiques ou son représentant ainsi qu'un second représentant de cette direction qu'il désigne ;
c) Le directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
d) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;
e) Le directeur de la mer ou son représentant ;2° Six représentants élus des collectivités locales dont :
a) Quatre représentants des communes, élus par une assemblée spéciale des maires des communes réunie sur convocation du préfet du département. Quand, après une première convocation régulièrement faite, l'assemblée n'a pu siéger faute d'un quorum égal aux deux tiers de ses membres, la désignation se fait sans condition de quorum après une seconde convocation. Cette deuxième réunion a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la première. Chacun des représentants des communes est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) En Guadeloupe, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil régional ;
c) En Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ;3° Deux représentants de l'agence d'urbanisme désignés par le conseil d'administration de cette agence ;
4° Deux personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'urbanisme et de leur connaissance du littoral, nommées par arrêté préfectoral.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
Les représentants des collectivités locales et de l'agence d'urbanisme et d'aménagement ainsi que les personnalités qualifiées sont désignés pour une période de cinq ans renouvelable.
Toutefois le mandat des administrateurs représentant les collectivités locales et l'agence d'urbanisme prend fin de plein droit à l'expiration du mandat ou de la fonction qu'ils exercent au sein de ces collectivités ou agence.
En cas de vacance au sein du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat ou de la fonction.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/12/1998Version en vigueur depuis le 01 décembre 1998
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil d'administration par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'urbanisme et de l'outre-mer.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/12/1998Version en vigueur depuis le 01 décembre 1998
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement, ni assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Les fonctions de membre de conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
Le conseil d'administration, dont la première réunion est convoquée par le préfet du département, se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
La convocation est de droit lorsque le préfet ou la moitié au moins des membres du conseil d'administration en adresse la demande écrite au président.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours francs à l'avance, sauf en cas d'urgence.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau à cinq jours au moins d'intervalle et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le préfet du département, ou son représentant, exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. Il assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par le collaborateur de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne qualifiée dont il estime utile de recueillir l'avis.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations de l'action de l'agence, notamment les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention, ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de celle-ci ;
2° L'approbation des conventions mentionnées aux articles 4 et 5 de la loi du 30 décembre 1996 précitée ;
3° L'établissement de programmes d'équipement mentionnés au premier alinéa de l'article 5 de la même loi ;
4° La fixation après consultation des communes concernées du montant de la taxe spéciale d'équipement prévue, selon les cas, par l'article 1609 C ou l'article 1609 D du code général des impôts ;
5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° Les modalités générales de passation de contrats, marchés et conventions ;
9° L'approbation des emprunts ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11° Le règlement intérieur ;
12° L'exercice des actions en justice ;
13° L'approbation des transactions.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 166
Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'urbanisme, de l'outre-mer, de l'économie et du budget. A l'exception de celles portant sur le compte financier, elles sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres dans les quinze jours suivant leur réception.
Article 10
Version en vigueur du 01/12/1998 au 01/08/2022Version en vigueur du 01 décembre 1998 au 01 août 2022
Abrogé par Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 3
Le directeur de l'établissement est nommé après avis du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'urbanisme et de l'outre-mer. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/08/2022Version en vigueur depuis le 01 août 2022
Le directeur :
1° Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Prépare et présente l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
3° Est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
3° bis Peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux organismes publics nationaux sur avis conforme de l'agent comptable de l'établissement ;
4° Gère l'agence et la représente dans tous les actes de la vie civile et notamment dans les actions en justice décidées par le conseil d'administration ;
4° bis Peut saisir le tribunal administratif des atteintes à l'intégrité ou la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques ;
5° Signe les contrats et les conventions et procède aux aliénations, acquisitions, locations et transferts de valeurs dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
6° Procède au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci ;
7° Prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'agence qui comprend notamment le programme d'équipement visé à l'article 5 de la loi du 30 décembre 1996 précitée. Il en assure l'exécution et en rend compte chaque année au conseil d'administration ;
8° Prépare le règlement intérieur ;
9° Prépare le rapport d'activité.
Il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.