Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sauf mention contraire prévue au présent décret ou au règlement intérieur mentionné à l'article 33, les mêmes règles s'appliquent au comité unique de l'établissement public et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Seuls les représentants du personnel titulaires au comité unique de l'établissement public et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le secrétariat du comité unique de l'établissement public est assuré par un représentant de la direction désigné à cet effet par le président de séance.
Il peut être désigné un secrétaire adjoint parmi les représentants du personnel siégeant en qualité de titulaires.
Le secrétaire de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est désigné par les représentants du personnel dans les conditions définies au II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci- dessus.
Après chaque réunion, il est établi un compte rendu signé par le président, contresigné par le secrétaire et le cas échéant par le secrétaire adjoint, et transmis dans le délai d'un mois, pour approbation lors de la séance suivante, aux membres du comité unique.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sur proposition du représentant de la direction générale, le comité unique de l'établissement public et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail établissent chacun un règlement intérieur qui précise leurs conditions de fonctionnement, les modalités de convocation des membres, les conditions d'établissement des ordres du jour, l'organisation des réunions ainsi que les conditions dans lesquelles sont établis les comptes rendus des réunions. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête ces règlements intérieurs.
Les règlements intérieurs sont publiés par voie d'affichage et par voie électronique sur l'intranet de la Caisse des dépôts et consignations.
Le règlement intérieur du comité unique de l'établissement public précise également les conditions de fonctionnement des commissions spécialisées mentionnées à l'article 4.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le comité unique de l'établissement public, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, les comités locaux uniques et les formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.
Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le président du comité unique de l'établissement public et celui de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent convoquer à titre d'expert des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations, à leur initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité, afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Toutefois, à la demande de la majorité absolue des membres titulaires du comité unique, une expertise technique pouvant faire appel à des compétences externes peut être diligentée sur des questions concernant des évolutions majeures de l'organisation, des activités et des effectifs de la Caisse des dépôts et consignations.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le président du comité unique local et celui de la formation locale spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent convoquer à titre d'expert des personnes qualifiées en fonction à la Caisse des dépôts et consignations dans le périmètre de compétence du comité, à leur initiative ou à la demande d'un membre titulaire d'un comité local, afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le comité unique de l'établissement public, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, les comités locaux et les formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ne délibèrent valablement que si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité unique de l'établissement public, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, et, le cas échéant, des comités locaux et de leur formation locale spécialisée, pour exercer leurs fonctions. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, aux experts pour leur permettre d'assister aux réunions ainsi qu'aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail réalisant les enquêtes ou les visites et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives.
Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les participants, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité unique de l'établissement public et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, des comités locaux et de leur formation locale spécialisée sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les représentants du personnel convoqués pour assister aux travaux du comité unique de l'établissement public et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, des comités locaux et formations locales spécialisées ainsi que les experts sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La direction générale porte à la connaissance de l'ensemble des agents en fonction les projets élaborés, les avis et les propositions du comité unique de l'établissement public, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, des comités locaux et des formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, après approbation du compte rendu de séance.
Les membres du comité unique de l'établissement public, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, des comités locaux et des formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président de l'instance concernée, des suites données à leurs propositions et avis.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les enquêtes mentionnées à l'article 64 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus précité sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité peuvent participer à la délégation. La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
Les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail procèdent, à intervalles réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de compétence, conformément à l'article 63 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux professionnels relevant de leur compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité.
Les avis adoptés sont transmis au directeur général, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail .Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.