Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 37

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 30

Le comité unique de l'établissement public, la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et, le cas échéant, les comités locaux et les formations locales spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ne délibèrent valablement que si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.


Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.