Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le comité unique de l'établissement public est compétent pour connaître des questions relatives :
1° A l'organisation, à la gestion et à la marche générale de la Caisse des dépôts et consignations ;
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;
3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail ainsi qu'à leur incidence sur les personnels ;
4° Aux grandes orientations concernant l'ensemble des personnels en matière de politique de rémunération ;
5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;
6° A l'insertion professionnelle ;
7° A l'emploi des personnes handicapées ;
8° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre les discriminations ;
9° Aux règles régissant les conditions d'emploi et de travail de l'ensemble des personnels ;
10° Aux règles statutaires et de statut d'emploi ainsi qu'aux règles relatives aux régimes indemnitaires des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations et des agents contractuels de droit public ;
11° A la participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents ;
12° Aux projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 22
Version en vigueur depuis le 07/06/2018Version en vigueur depuis le 07 juin 2018
Le comité unique de l'établissement public est également consulté, préalablement à leur signature, sur les projets d'accords collectifs, dont ceux relatifs à l'intéressement et à l'épargne salariale.
Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.
Article 22 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La consultation du comité unique de l'établissement public porte également sur les informations consolidées en matière de durabilité, ainsi que sur les moyens de les obtenir et de les vérifier.
Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité unique de l'établissement public.
Chaque année, ce comité reçoit communication du rapport social unique régi par le chapitre II du décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique, qui comporte notamment des informations dans le domaine de l'emploi, des rémunérations, des conditions de travail et de la formation professionnelle applicables à l'ensemble des agents employés par la Caisse des dépôts et consignations et qui est examiné par la commission “ emploi et formation ”.
Pour l'exercice de ses compétences mentionnées au 2° de l'article 21, le comité unique de l'établissement public et, dans les conditions prévues à l'article 25, la commission “ emploi et formation ”, s'appuient sur les travaux de prévision d'évolution des métiers et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations.
Le comité unique de l'établissement public examine également les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels mentionnés à l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique ainsi que le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 23-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Avant leur présentation au comité unique de l'établissement public ou, le cas échéant, au comité local unique, les projets mentionnés au 12° de l'article 21 font l'objet d'une ou plusieurs réunions d'information préparatoires au sein d'un groupe composé des membres du comité unique de l'établissement public ou, le cas échant, du comité local unique ainsi que des membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, le cas échéant, des membres de la formation locale spécialisée.
La direction met à disposition du groupe mentionné au premier alinéa une analyse des impacts des projets mentionnés au 12° de l'article 21 sur les conditions d'emploi, la santé, la sécurité et les conditions de travail des personnels concernés.
Le compte rendu des travaux mentionnés au premier alinéa est communiqué aux membres du comité unique de l'établissement public ou, le cas échéant, aux membres du comité local unique concerné.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.