Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 07/06/2018Version en vigueur depuis le 07 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 1 (V)

    Le vote a lieu par voie électronique par internet selon les dispositions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.


    Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 15

    En cas d'impossibilité matérielle d'organiser le vote par voie électronique par internet, le vote a lieu à l'urne et par correspondance selon les modalités prévues aux articles 36 à 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus .


    Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 16

    Les élections au comité unique de l'établissement public interviennent à la même date que le renouvellement général des comités sociaux d'administration de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 19 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. La durée du mandat en cours des représentants du personnel, fixée à quatre ans, est réduite ou prorogée en conséquence.

    Pour la détermination de la représentativité syndicale au niveau de la fonction publique de l'Etat, l'audience des organisations syndicales auprès des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public est déterminée par dépouillement des suffrages recueillis auprès des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public électeurs au comité unique de l'établissement public.

    Les suffrages exprimés à l'élection du comité unique sont pris en compte pour le calcul déterminant la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe Caisse des dépôts et le calcul de la répartition des sièges du comité mixte d'information et de concertation du groupe Caisse des dépôts.

    Pour l'application des deux alinéas précédents, lorsqu'une candidature de liste commune a été établie par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des sièges se fait à parts égales entre ces organisations.


    Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.