Article 13
Version en vigueur depuis le 07/06/2018Version en vigueur depuis le 07 juin 2018
Les représentants du personnel du comité unique de l'établissement public et, le cas échéant, des comités locaux uniques sont élus au scrutin de liste à un tour.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.
Article 14
Version en vigueur depuis le 07/06/2018Version en vigueur depuis le 07 juin 2018
Sont électeurs pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité unique de l'établissement public et, le cas échéant, des comités locaux uniques, les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre des services au titre desquels ces instances sont instituées.
Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité unique et, le cas échéant, du comité local unique, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire : être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou être affectés dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire : être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public : bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Lorsqu'ils sont agents contractuels sous le régime des conventions collectives : exercer leurs fonctions ou être en congé de maternité, d'adoption ou de paternité, ou en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, ou en congé parental ou tout autre congé lié à un événement familial pour lequel la Caisse des dépôts et consignations maintient la rémunération en vertu d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ;
5° Lorsqu'ils ont la qualité d'agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : être en position d'activité ou de congé parental.
Les fonctionnaires relevant d'un corps propre à la Caisse des dépôts et consignations affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 précité, ou mis à disposition d'un établissement public administratif ou dans un département ministériel sont électeurs au comité unique de l'établissement public et au comité technique de proximité du service dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
Les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante sont électeurs au comité unique de l'établissement public.Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.
Article 15
Version en vigueur depuis le 07/06/2018Version en vigueur depuis le 07 juin 2018
Les listes d'électeurs sont arrêtées par le directeur général et publiées par voie d'affichage et par voie électronique sur l'intranet de la Caisse des dépôts et consignations au moins un mois avant la date du scrutin.
Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont éligibles au titre du comité unique de l'établissement public et du comité local unique dont ils relèvent les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ces instances.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 14 en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les agents mentionnés au 4° du même article en arrêt maladie et qui ont cessé de bénéficier d'un maintien partiel ou total de leur rémunération versée par l'établissement public ;
3° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation disciplinaire ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
4° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ou les conditions prévues par l'article L. 2314-5 du code du travail. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité unique. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
L'effectif représenté au sein de l'instance, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de l'instance, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Un candidat inéligible est remplacé par un candidat de même sexe ou non dès lors que les parts de femmes et d'hommes sur l'ensemble des candidats sont respectées, dans la limite permise, le cas échéant, par le choix de l'arrondi. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
Les parts de femmes et d'hommes telles que définies aux premier et quatrième alinéas s'apprécient sur la liste des candidats reconnus éligibles.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 39 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022.
Article 18
Version en vigueur depuis le 07/06/2018Version en vigueur depuis le 07 juin 2018
Le vote a lieu par voie électronique par internet selon les dispositions prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.
Décret n° 2018-449 du 5 juin 2018 art 2 : Le comité technique de la Caisse des dépôts et consignations et les comités techniques locaux, le comité d'hygiène et de sécurité et les comités d'hygiène et de sécurité locaux, en place à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ainsi que les délégués du personnel en fonction au sein de la Caisse des dépôts et consignations à la même date, demeurent régis par les dispositions du décret du 13 juillet 1998 précité dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la date de proclamation des résultats des premières élections prévues au présent décret. Les mandats des représentants au sein de ces instances prennent fin à cette dernière date.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En cas d'impossibilité matérielle d'organiser le vote par voie électronique par internet, le vote a lieu à l'urne et par correspondance selon les modalités prévues aux articles 36 à 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus .
Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les élections au comité unique de l'établissement public interviennent à la même date que le renouvellement général des comités sociaux d'administration de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 19 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. La durée du mandat en cours des représentants du personnel, fixée à quatre ans, est réduite ou prorogée en conséquence.
Pour la détermination de la représentativité syndicale au niveau de la fonction publique de l'Etat, l'audience des organisations syndicales auprès des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public est déterminée par dépouillement des suffrages recueillis auprès des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public électeurs au comité unique de l'établissement public.
Les suffrages exprimés à l'élection du comité unique sont pris en compte pour le calcul déterminant la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe Caisse des dépôts et le calcul de la répartition des sièges du comité mixte d'information et de concertation du groupe Caisse des dépôts.
Pour l'application des deux alinéas précédents, lorsqu'une candidature de liste commune a été établie par plusieurs organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des sièges se fait à parts égales entre ces organisations.Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.