Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 14

Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ou les conditions prévues par l'article L. 2314-5 du code du travail. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité unique. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

L'effectif représenté au sein de l'instance, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de l'instance, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Un candidat inéligible est remplacé par un candidat de même sexe ou non dès lors que les parts de femmes et d'hommes sur l'ensemble des candidats sont respectées, dans la limite permise, le cas échéant, par le choix de l'arrondi. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

Les parts de femmes et d'hommes telles que définies aux premier et quatrième alinéas s'apprécient sur la liste des candidats reconnus éligibles.

Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.


Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 39 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022.