Loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.

    La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.

    Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, le ministre chargé de la culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches doivent être effectuées.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
    L'abrogation du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1er ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
  • Article 2

    Version en vigueur du 15/10/1941 au 24/02/2004Version en vigueur du 15 octobre 1941 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 6° JORF 24 février 2004

    Lorsque les fouilles doivent être opérées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit.

    Ce consentement, ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l'obtenir, doivent tenir compte des dispositions du présent décret et ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits qu'il confère à l'Etat. Ils ne sauraient, d'autre part, être opposés à l'Etat ni entraîner sa mise en cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de la demande d'autorisation et des tiers.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/10/1941 au 24/02/2004Version en vigueur du 15 octobre 1941 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 6° JORF 24 février 2004

    Les fouilles doivent être effectuées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité.

    Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision ministérielle d'autorisation et sous la surveillance d'un représentant accrédité de l'administration des beaux-arts.

    Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/10/1941 au 24/02/2004Version en vigueur du 15 octobre 1941 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 6° JORF 24 février 2004

    Le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles. Il peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/10/1941 au 24/02/2004Version en vigueur du 15 octobre 1941 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 6° JORF 24 février 2004

    Le secrétaire d'Etat peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles dans les conditions fixées à l'article 16 pour la revendication des trouvailles isolées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/05/1994 au 24/02/2004Version en vigueur du 29 mai 1994 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 6° JORF 24 février 2004
    Modifié par Décret 94-422 1994-05-27 art. 1 III, IV JORF 29 mai 1994
    Modifié par Décret n°94-422 du 27 mai 1994 - art. 1 () JORF 29 mai 1994

    L'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation peut prononcer, par arrêté pris sur avis conforme de l'organisme scientifique consultatif compétent, le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée:

    1° Si les prescriptions imposées sous l'exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées ;

    2° Si, en raison de l'importance des découvertes, l'administration des beaux-arts estime devoir poursuivre elle-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.

    A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation n'a pas prononcé le retrait dans un délai de six mois à compter de la notification.

    Pendant ce laps de temps, les terrains où s'effectuaient les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques, et tous les effets du classement leur sont applicables.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/10/1941 au 24/02/2004Version en vigueur du 15 octobre 1941 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 6° JORF 24 février 2004

    En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l'exécution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées.

    Il peut, toutefois obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/05/1994 au 24/02/2004Version en vigueur du 29 mai 1994 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 6° JORF 24 février 2004
    Modifié par Décret n°94-422 du 27 mai 1994 - art. 1 () JORF 29 mai 1994

    Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les stipulations de l'article 5.

    L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a effectuées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.