Article 1
Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 7 sous réserve art. 8 I 3° JORF 24 février 2004
Modifié par Décret n°94-422 du 27 mai 1994 - art. 1 () JORF 29 mai 1994
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, le ministre chargé de la culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller ; il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches doivent être effectuées.
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1er ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.