Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 25/07/2008Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008

    Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 33

    Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

    Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

    Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner.

  • Article 70

    Version en vigueur depuis le 25/07/2008Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008

    Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 34

    Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.

  • La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.