Article 16
Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997
Tous les appareils et matériels, sans exception, employés pour les jeux, doivent être d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur.
Article 17
Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
- par des billets de banque et des pièces exprimés en francs CFP ;
- par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
- par des cartes de paiement précréditées.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Le directeur responsable du cercle engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.
Le directeur responsable du cercle est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le haut-commissaire aurait retiré l'agrément.
Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du cercle, avis en est donné immédiatement au haut-commissaire avec les motifs. Toute démission d'employé des salles est également portée à sa connaissance.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.
Article 19
Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997
Les membres du personnel des salles de jeux ci-après désignés :
chef et sous-chef de table, croupier, changeur, ravitailleur et valet de pied, doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.
Article 20
Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997
Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par personne interposée.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeu, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.
Article 22
Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997
Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans une salle de jeux de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser à l'intérieur de l'établissement des opérations de change manuel. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui exercent la profession de changeur manuel.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans ou le cercle, mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés de la salle de jeux affectés à un autre service que celui des jeux d'accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.