Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 12
L'autorisation d'ouvrir des établissements destinés à la pratique des jeux d'argent et de hasard peut être accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission instituée à l' article R. 344-7 du code de la sécurité intérieure , et au vu d'un cahier des charges établi par lui.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées : les casinos, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure, et les cercles, dans les conditions prévues par le présent décret.
I .- (Supprimé)
II. - Les cercles sont des établissements constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils doivent être indépendants de tout établissement recevant du public et posséder une entrée séparée. Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux.
Les jeux de hasard qui y sont offerts doivent être différents de ceux autorisés pour l'ensemble du territoire dans les casinos.
Tout cercle a un directeur des jeux.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Une commission consultative des jeux est instituée à l'article R. 344-7 du code de la sécurité intérieure. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par le même article et par l'article R. 344-8 du même code.
Article 4
Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 50La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :
- le haut-commissaire ou son représentant ;
- le président de la Polynésie française ou son représentant ;
- le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
- le président du Conseil économique, social et culturel ou son représentant ;
- le ministre du gouvernement de la Polynésie française, chargé des finances, ou son représentant ;
- le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
- le chef du service des renseignements généraux ou son représentant ;
- le commandant du groupement de gendarmerie de la Polynésie française ou son représentant ;
- le chef des services des douanes ou son représentant ;
- le directeur du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal, et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent, ou son représentant, peuvent être entendus.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Le dossier soumis à la commission comprend les pièces suivantes :
1. La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ;
2. Le plan détaillé de l'établissement accompagné de l'avis favorable d'ouverture au public émis par la commission de sécurité ;
3. Les copies certifiées conformes du (ou des) titre(s) de propriété ou de location en vertu desquels le demandeur dispose des locaux dans lesquels l'établissement est implanté ;
4. (Supprimé)
5. Lorsqu'une association est demanderesse :
- les statuts de l'association et du cercle accompagnés de la liste des membres du conseil d'administration ;
- une notice comportant tous renseignements relatifs aux locaux, au but de l'association, à l'aide réelle apportée à la branche d'activité dont se réclame le cercle et tous éléments susceptibles de faire apparaître si le jeu est ou n'est pas le but exclusif ou principal de l'association ;
- l'engagement du cercle d'affecter un pourcentage déterminé des recettes brutes des jeux au but poursuivi par l'association ;
6. Un état indiquant l'état civil complet, la nationalité, la profession et le domicile du président et des membres du bureau de l'association ainsi que du directeur des jeux ;
7. Les dossiers individuels du président de l'association et du directeur des jeux, comprenant une notice individuelle remplie de leur main, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait du casier judiciaire remontant à moins de deux mois ;
8. La liste des jeux et le nombre maximum de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
9. Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale des jeux ;
10. Le plan de financement de l'investissement global, la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire aux comptes et, en outre, le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
11. Le cahier des charges ;
12. Les pièces de l'enquête de commodo et incommodo ;
13. (Supprimé)
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997
A réception du dossier complet, la commission dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au conseil des ministres de la Polynésie française le dossier accompagné de son avis.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997
Les demandes tendant à obtenir, soit :
- l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
- le renouvellement de l'autorisation ;
- le transfert de l'autorisation de jeux,
sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes. En cas de demande de renouvellement de l'autorisation ou de transfert, doivent en outre être fournis :
1. Un état du produit des jeux, au cours des trois dernières années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit du territoire ainsi que les centimes additionnels à ces impositions perçues au profit de la commune ;
2. Un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;
3. Une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cet organisme ;
4. Un certificat du comptable compétent constatant que l'établissement de jeux a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997
Les demandes d'autorisation, d'extension, de renouvellement et de transfert sont déposées, enregistrées et instruites dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
La décision d'autorisation fixe la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. Elle prévoit en outre l'interdiction d'affermer les activités du cercle, l'interdiction aux président de l'association et directeur de jeux du cercle de participer aux jeux directement ou par personne interposée, l'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au président de l'association et au directeur des jeux. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
L'autorisation de jeux est incessible.
Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les cercles, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.
Article 11
Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997
Si le fonctionnement de l'établissement de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut prononcer après mise en demeure la fermeture temporaire pour une durée de six mois.
Article 12
Version en vigueur depuis le 11/12/1997Version en vigueur depuis le 11 décembre 1997
L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis, ou de la réglementation en vigueur.
L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis, ou de la réglementation en vigueur.
Article 13
Version en vigueur du 11/12/1997 au 01/12/2014Version en vigueur du 11 décembre 1997 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Pour les appareils mentionnés au c de l'article 2-I, le produit brut est constitué par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.
Le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux, et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du haut-commissaire et du conseil des ministres de la Polynésie française quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.