Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998

Version en vigueur au 31/12/1997Version en vigueur au 31 décembre 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 69

    Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007

    Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

    La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi (non repris) continuera d'être opérée pendant l'année 1998.

  • Article 70

    Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007

    Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

    Est fixée pour 1998, conformément à l'état F annexé à la présente loi (non repris), la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

  • Article 71

    Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007

    Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

    Est fixée pour 1998, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

  • Article 72

    Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007

    Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

    Est fixée pour 1998, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

  • Article 73

    Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007

    Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

    Est approuvée, pour l'exercice 1998, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :

    (En millions de francs)

    Institut national de l'audiovisuel

    383,4

    France 2

    2 364,5

    France 3

    3 295,0

    Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer

    1 132,6

    Radio France

    2 544,0

    Radio France internationale

    294,6

    Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-Arte

    956,5

    Société de Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième

    710,9

    Total

    11 681,5

    Est approuvé, pour l'exercice 1998, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 4 419,8 millions de francs hors taxes.

    • Article 74

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      I. Paragraphe modificateur

      II. - Les gains mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail.

    • Article 77

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 78

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 79

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 80

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 81

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 82

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 83

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      I. Paragraphe modificateur

      II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité.

    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 % à compter du 1er janvier 1998.

    • Article 89

      Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 avril 2010

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      I. Paragraphe modificateur

      II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :

      - un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;

      - un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.

    • Article 90

      Version en vigueur du 31/12/1997 au 03/07/1998Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 03 juillet 1998

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      I. Paragraphe modificateur

      II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 94

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 95

      Version en vigueur du 31/12/1997 au 24/02/2005Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 24 février 2005

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      I. Paragraphe modificateur

      II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998.

      III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que de l'exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts.

      Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement.

      Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.

      Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 97

      Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 janvier 2002

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1997

      Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 25 millions de francs. Pour 1998, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 1998.

    • Article 98

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 99

      Version en vigueur du 31/12/1997 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 14 mai 2009

      Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 1998, un rapport sur l'application, au cours des cinq dernières années, du dispositif de l'article 244 quater B du code général des impôts (crédit d'impôt recherche).

      Ce rapport comportera des propositions en vue d'infléchir le crédit d'impôt recherche de façon à :

      - mieux l'orienter vers les PMI-PME ;

      - mieux tenir compte de la capacité créatrice d'emplois des entreprises bénéficiaires ;

      - mieux prendre en considération sa contribution à l'aménagement du territoire.

    • Article 100

      Version en vigueur du 31/12/1997 au 03/07/1998Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 03 juillet 1998

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente.

      Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

      Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      Les personnes visées par l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un secours exceptionnel dans les conditions que prévoit ce texte, bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, d'une suspension des poursuites à ce titre, qui s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 105

      Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      Le Gouvernement présentera au 1er septembre 1998 un rapport sur le rôle et l'évolution des moyens de la Commission nationale du débat public, notamment au regard des dotations financières dont elle aura disposé.

    • Article 106

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 107

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 109

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont ainsi fixés :

      (tableau non repris, voir JO du 31/12/1997 page 19278).

      II. Paragraphe modificateur

      III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1997.

      Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1997 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

      IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.

      V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

    • Article 111

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre" et 466-226 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques" sont réintégrées au budget général.

    • Les ressources et les moyens alloués par l'Etat aux formations supérieures sont retracés dans un état récapitulatif annexé au projet de loi de finances, dénommé budget coordonné de l'enseignement supérieur.

    • Article 114

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      I. à VIII. Paragraphes modificateurs

      IX. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1998. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à compter de cette date.

    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 117

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 118

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 120

      Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007

      Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997

      Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 1998, à 132 F.