Article 49
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 781 386 220 499 F.
Article 50
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes"
23 388 675 800 F
Titre II : "Pouvoirs publics"
118 434 000 F
Titre III : "Moyens des services"
8 433 729 794 F
Titre IV : "Interventions publiques"
9 392 889 497 F
Total
41 333 729 091 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 51
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" : 14 988 091 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" :
56 709 112 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre" : 0 F
Total
71 697 203 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" : 6 355 012 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat"
30 296 559 000 F
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre"
0 F
Total
36 651 571 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 52
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1 836 838 000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".
II. - Pour 1998, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 1 415 078 000 F.
Article 53
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Equipement"
79 081 100 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat"
1 921 800 000 F
Total
81 002 900 000 F
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1998, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Equipement"
17 330 570 000 F
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat"
1 602 170 000 F
Total
18 932 740 000 F.
Article 54
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Le ministre de la défense est autorisé à engager en 1998, par anticipation, sur les crédits alloués pour 1999, des dépenses se montant à la somme totale de 130 000 000 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
Article 55
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 101 194 225 840 F, ainsi répartie :
Aviation civile
7 312 251 960 F
Journaux officiels
843 478 181 F
Légion d'honneur
105 522 940 F
Ordre de la Libération
4 111 414 F
Monnaies et médailles
828 233 560 F
Prestations sociales agricoles
92 100 627 785 F
Total
101 194 225 840 F.
Article 56
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 829 810 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile
1 763 950 000 F
Journaux officiels
19 700 000 F
Légion d'honneur
5 140 000 F
Ordre de la Libération
0 F
Monnaies et médailles
41 020 000 F
Total
1 829 810 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 447 534 320 F, ainsi répartie :
Aviation civile
1 157 216 213 F
Journaux officiels
126 671 819 F
Légion d'honneur
4 612 417 F
Ordre de la Libération
1 652 F
Monnaies et médailles
216 660 004 F
Prestations sociales agricoles
942 372 215 F
Total
2 447 534 320 F.
Article 57
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Le compte d'affectation spéciale n° 902-29 "Fonds pour le logement des personnes en difficulté", créé par l'article 63 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1997.
Article 59
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Le compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété", créé par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995), est clos au 31 décembre 1997.
Article 60
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Le compte spécial du Trésor n° 902-18 "Fonds pour la participation des pays en développement aux ressources des grands fonds marins", ouvert par l'article 65 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), est clos au 31 décembre 1997.
Article 61
Version en vigueur du 31/12/1997 au 31/12/1999Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 31 décembre 1999
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Il est ouvert à compter du 1er janvier 1998, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-31, intitulé :
"Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie".
Ce compte retrace :
1° En recettes :
- les versements de la Fédération de Russie à la France en application du mémorandum d'accord signé le 26 novembre 1996 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;
2° En dépenses :
- les versements de l'Etat aux personnes physiques et morales détentrices de créances sur des personnes physiques ou morales russes et victimes de spoliations en Russie ou en Union soviétique ;
- les frais de gestion.
Article 62
Version en vigueur du 31/12/1997 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 29 décembre 2001
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-32 intitulé : "Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale".
Le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts ;
- le remboursement par les bénéficiaires des avances consenties par le fonds ;
- les recettes diverses ou accidentelles ;
2° En dépenses :
a) les subventions et avances remboursables destinées au financement des projets de modernisation présentés par les agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse et par les entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu la certification d'inscription délivrée par la commission paritaire des publications et agences de presse et relevant de la presse d'information politique et générale ;
b) les dépenses d'études ;
c) les restitutions de fonds indûment perçus ;
d) les dépenses diverses ou accidentelles.
Les décisions d'attribution d'une subvention ou d'une avance à un projet de modernisation sont prises par le ministre chargé de la communication après avis d'un comité d'orientation.
Les modalités d'application du présent article, notamment la composition du comité d'orientation, la définition des types d'actions de modernisation prises en compte et les critères d'éligibilité aux subventions ou avances sont fixés par décret.
Article 63
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 21 101 070 000 F.
Article 64
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 40 988 730 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 39 922 639 000 F, ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles
3 020 840 000 F
Dépenses civiles en capital
36 901 799 000 F
Total
39 922 639 000 F.
Article 65
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 39 163 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1998, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 812 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1998, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 370 102 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1998, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5 910 000 000 F.
Article 66
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 51 000 000 F et 10 710 000 F.
Article 67
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Il est ouvert aux ministres, pour 1998, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 170 000 000 F.
Article 69
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi (non repris) continuera d'être opérée pendant l'année 1998.
Article 70
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Est fixée pour 1998, conformément à l'état F annexé à la présente loi (non repris), la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 71
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Est fixée pour 1998, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
Article 72
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Est fixée pour 1998, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 73
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Est approuvée, pour l'exercice 1998, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :
(En millions de francs)
Institut national de l'audiovisuel
383,4
France 2
2 364,5
France 3
3 295,0
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer
1 132,6
Radio France
2 544,0
Radio France internationale
294,6
Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-Arte
956,5
Société de Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième
710,9
Total
11 681,5
Est approuvé, pour l'exercice 1998, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 4 419,8 millions de francs hors taxes.
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 75
Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)
Article 76
Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. Paragraphe modificateur
II. - Les gains mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et pour l'application de la législation du travail.
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 83
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 85
Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. à III. Paragraphes modificateurs
IV. - (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)
V. Paragraphe modificateur
Article 86
Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. Paragraphe modificateur
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I, avant le 1er janvier 1998, sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité.
Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 88
Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Le montant des redevances d'exploitation auxquelles sont assujettis les exploitants d'installations nucléaires de base, en application de l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975), est revalorisé de 2,5 % à compter du 1er janvier 1998.
Article 89
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/04/2010Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 avril 2010
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. Paragraphe modificateur
II. - Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers :
- un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a du l'article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;
- un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d'établissement.
Article 90
Version en vigueur du 31/12/1997 au 03/07/1998Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 03 juillet 1998
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. Paragraphe modificateur
II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 95
Version en vigueur du 31/12/1997 au 24/02/2005Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 24 février 2005
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et pour les fonds départementaux de péréquation résultant des exonérations liées aux opérations de décentralisation, de reconversion et de reprise d'établissements en difficulté visées à l'article 1465 A, ainsi que de l'exonération visée au 2° du I du présent article, est compensée par le Fonds national de péréquation mentionné à l'article 1648 B bis du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliquée en 1997 dans la collectivité ou le groupement.
Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1998 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1997, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 97
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 janvier 2002
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998 JORF 31 décembre 1997
Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons en application de l'article 1607 bis du code général des impôts est fixé à 25 millions de francs. Pour 1998, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 1998.
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 99
Version en vigueur du 31/12/1997 au 14/05/2009Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997Le Gouvernement présentera, avant le 30 juin 1998, un rapport sur l'application, au cours des cinq dernières années, du dispositif de l'article 244 quater B du code général des impôts (crédit d'impôt recherche).
Ce rapport comportera des propositions en vue d'infléchir le crédit d'impôt recherche de façon à :
- mieux l'orienter vers les PMI-PME ;
- mieux tenir compte de la capacité créatrice d'emplois des entreprises bénéficiaires ;
- mieux prendre en considération sa contribution à l'aménagement du territoire.
Article 100
Version en vigueur du 31/12/1997 au 03/07/1998Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 03 juillet 1998
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente.
Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente.
Article 101
Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Les personnes visées par l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs enfants, qui sollicitent un secours exceptionnel dans les conditions que prévoit ce texte, bénéficient, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur situation d'endettement, d'une suspension des poursuites à ce titre, qui s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 105
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Le Gouvernement présentera au 1er septembre 1998 un rapport sur le rôle et l'évolution des moyens de la Commission nationale du débat public, notamment au regard des dotations financières dont elle aura disposé.
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 110
Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, et aux rentes viagères visées par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont ainsi fixés :
(tableau non repris, voir JO du 31/12/1997 page 19278).
II. Paragraphe modificateur
III. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1997.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1997 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 112
Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
A compter de l'exercice budgétaire de 1999, les recettes des comptes 466-223 et 466-224 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Cadastre" et 466-226 "Rémunérations accessoires de certains agents de l'Etat-Hypothèques" sont réintégrées au budget général.
Article 113
Version en vigueur du 31/12/1997 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 31 décembre 2005
Abrogé par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 129 (M) JORF 31 décembre 2005
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997Les ressources et les moyens alloués par l'Etat aux formations supérieures sont retracés dans un état récapitulatif annexé au projet de loi de finances, dénommé budget coordonné de l'enseignement supérieur.
Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 115
Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
I. à VIII. Paragraphes modificateurs
IX. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1998. Elles sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou, pour les marins salariés, aux services accomplis à compter de cette date.
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 119
Version en vigueur depuis le 31/12/1997Version en vigueur depuis le 31 décembre 1997
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 97-395 DC du 30 décembre 1997)
Article 120
Version en vigueur du 31/12/1997 au 01/09/2007Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 01 septembre 2007
Création Loi 97-1269 1997-12-30 Finances pour 1998, JORF 31 décembre 1997
Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 1998, à 132 F.