Arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Les installations sont placées en permanence sous la surveillance d'une personne désignée par l'exploitant et spécialement formée aux dangers du chlore.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Les matériels importants pour la sécurité, définis par l'étude des dangers, font l'objet de spécifications précises, de procédures de qualification et d'essais en rapport avec leurs utilisations dans les conditions de fonctionnement normales et accidentelles. Les paramètres significatifs de la sécurité des installations définis dans l'étude des dangers sont mesurés et enregistrés en continu. La liste des équipements et paramètres importants pour la sécurité et éventuellement les informations faisant l'objet d'un enregistrement sont tenues à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Les tuyauteries, accessoires et organes de coupure des différents circuits sont repérés suivant les couleurs conventionnelles conformément aux normes applicables ou à une codification reconnue.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      L'ensemble des matériels importants pour la sécurité, définis par l'étude des dangers, fait l'objet d'un programme d'entretien et de surveillance comportant les essais périodiques, vérifications et contrôles nécessaires.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      L'ensemble des opérations à réaliser sur le stockage en fonctionnement normal, incidentel ou accidentel fait l'objet de consignes écrites mises à jour périodiquement. Les personnels amenés à manipuler le chlore, ainsi que les personnes susceptibles de les remplacer en cas d'absence imprévue, possèdent une formation adéquate, mise à jour périodiquement.

      La gestion de la sécurité mise en place par l'exploitant porte notamment sur les points suivants :

      - le suivi des paramètres importants pour la sécurité définis dans l'étude des dangers. Le personnel concerné doit avoir connaissance de toute dérive de ces paramètres par rapport aux conditions normales de fonctionnement ;

      - les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;

      - la maintenance (inspection des stockages, programme de maintenance des canalisations) ;

      - l'approvisionnement en matières premières ;

      - les équipements assurant un échange thermique (contrôles renforcés périodiques, procédures spécifiques...) ;

      - l'organisation des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens de protection et d'intervention affectés à leur établissement. Un compte rendu écrit de ces exercices est établi et conservé à la disposition de l'inspecteur des installations classées durant un an ;

      - l'organisation d'un entraînement périodique visant à simuler la conduite des installations en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci ;

      - la bonne application des procédures de contrôle des installations lors de leur mise en service après un arrêt accidentel ou programmé ;

      - le contrôle de la position des vannes avant, durant et après les opérations de transvasement du chlore ;

      - la mise en place d'une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Les consignes écrites tenues à jour, mises à disposition, et pour certaines, affichées dans les lieux fréquentés par le personnel doivent notamment indiquer :

      1. Les mesures à prendre en cas d'alerte ;

      2. Les procédures d'arrêt d'urgence ;

      3. Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

      4. Les interdictions de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque ;

      5. Les instructions de maintenance et de nettoyage dont les permis de feu ;

      6. La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, du centre antipoison, etc. ;

      7. La fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

      8. Les numéros et symboles de danger correspondant aux produits stockés sont indiqués de façon très lisible à proximité des aires permanentes de stockage de chlore.

      Ces consignes doivent rappeler de manière brève, mais explicite, la nature des produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, etc.).

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      L'établissement dispose, en nombre nécessaire, d'appareils respiratoires individuels (ARI) et de masques autonomes avec bouteilles de recharge, combinaisons étanches, masques à cartouches, situés en différents endroits accessibles en toute circonstance, y compris en salle de contrôle. Des extincteurs portatifs, en nombre nécessaire, de nature et de capacité appropriées, sont implantés dans et à proximité des installations de stockage.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Un dispositif au moins indique la direction du vent. Il est visible de jour et de nuit depuis la salle de contrôle.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

      Pour les établissements où plus de 150 tonnes de chlore peuvent être présentes sur l'ensemble du site, les dispositions permettant la mise en place d'un poste de commandement opérationnel doivent être définies et testées. Une station météorologique avec enregistrement doit fournir les informations nécessaires (vitesse et direction du vent).