Arrêté du 23 juillet 1997 relatif aux stockages de chlore gazeux liquéfié sous pression lorsque la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 18 tonnes

En vigueur depuis le 25/11/1997En vigueur depuis le 25 novembre 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 48

Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997

Les consignes écrites tenues à jour, mises à disposition, et pour certaines, affichées dans les lieux fréquentés par le personnel doivent notamment indiquer :

1. Les mesures à prendre en cas d'alerte ;

2. Les procédures d'arrêt d'urgence ;

3. Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

4. Les interdictions de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque ;

5. Les instructions de maintenance et de nettoyage dont les permis de feu ;

6. La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, du centre antipoison, etc. ;

7. La fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

8. Les numéros et symboles de danger correspondant aux produits stockés sont indiqués de façon très lisible à proximité des aires permanentes de stockage de chlore.

Ces consignes doivent rappeler de manière brève, mais explicite, la nature des produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, etc.).