Article 4
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les soupapes de sécurité sur des circuits ou appareils susceptibles de contenir du chlore sont protégées en amont (côté chlore) par un disque de rupture ou tout autre moyen équivalent. Leur canalisation de décharge est reliée à l'installation de neutralisation de chlore.
Article 5
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Chaque réservoir de stockage fixe comporte au moins l'équipement de sécurité suivant :
- une soupape de sécurité telle que définie à l'article 4 ;
- deux dispositifs de mesure de la pression, sans mode commun de défaillance, dont un au moins déclenche une alarme de pression haute ;
- deux dispositifs de contrôle de la charge du réservoir, sans mode commun de défaillance, dont un au moins déclenche une alarme en cas de surcharge.
Article 6
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Toutes les canalisations de soutirage sont munies de deux organes d'isolement en série installés au plus près du réservoir. L'un au moins de ces organes doit pouvoir être commandé à distance et est à sécurité positive. L'étude des dangers justifie la position de repli de la vanne.
Le volume compris entre les deux organes d'isolement est limité au minimum technique. Les deux organes doivent pouvoir être commandés indépendamment.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Chaque réservoir est muni d'une ligne de dégazage en phase vapeur reliée à l'installation de neutralisation de chlore.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Chaque réservoir fixe ou utilisé à poste fixe est relié à une capacité de secours maintenue toujours vide et de volume au moins égal au volume du plus grand réservoir. La capacité de secours répond aux dispositions des articles 4 et 6.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les indications des dispositifs de mesure et d'alarme et de fonctionnement des organes de sécurité sont reportées en salle de contrôle ou dispositif équivalent, à l'extérieur de l'enceinte définie au chapitre Ier du titre IV. Les équipements pour lesquels il est nécessaire de disposer de la connaissance de leur état final (marche-arrêt, ouvert-fermé...) donnent lieu au report de l'information correspondante en salle de contrôle ou dispositif équivalent.
Article 10
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les teneurs en trichlorure d'azote ne dépassent pas les valeurs suivantes :
- dans les parties d'installation où le trichlorure d'azote peut se concentrer (notamment certains évaporateurs) : 10 g par kg de chlore ;
- dans les récipients :
(Tableau non reproduit voir JORF du 25 novembre 1997).
Un contrôle du respect de ces valeurs est effectué au moins à la fréquence suivante :
1 000 à 10 000 ppm (0,1 à 1 %) : contrôle une fois par semaine ;
20 à 1 000 ppm : contrôle une fois par mois ;
5 à 20 ppm : contrôle une fois par trimestre ;
Moins de 5 ppm : contrôle une fois par an.
L'exploitant prévoit les mesures pour éliminer ou détruire sur place le trichlorure d'azote dans le cas où une concentration anormale est détectée.
Article 11
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les gaz inertes pouvant être contenus dans les ciels gazeux des réservoirs sont purgés pour éviter les surpressions éventuelles dans les stockages (en particulier dans le cas des wagons-citernes).
Article 12
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les réservoirs de stockage, leurs supportages et les canalisations raccordées jusqu'au second organe d'isolement compris doivent continuer à assurer leur fonction après un séisme, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. A cet effet, le comportement des équipements cités ci-dessus doit être évalué pour les installations nouvelles et pour les installations existantes dans le cadre de l'étude préconisée au titre de l'article 56 du présent arrêté.
Article 13
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Le stationnement des wagons-citernes, camions-citernes et conteneurs n'est toléré sur le site que dans des emplacements bien délimités et à l'abri de toute collision. Des cales fixées au sol en au moins deux endroits doivent permettre de bloquer les citernes mobiles à poste fixe.
Les quantités présentes sur le site sont limitées aux besoins de réception, de fonctionnement et d'expédition de l'établissement.
Les aires de stationnement sont éloignées des installations présentant des risques d'incendie ou d'explosion ainsi que des voies de circulation extérieures à l'établissement, des habitations et des établissements recevant du public.
Article 14
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les opérations de chargement/déchargement s'effectuent sur une aire étanche. La pente du sol converge vers une fosse de rétention ou un puisard pouvant drainer toutes les égouttures éventuelles et ne favorisant pas l'évaporation. Cette fosse a un volume suffisant pour recueillir en cas d'accident la flaque de la vidange d'une citerne.
Les installations de chargement/déchargement ainsi que la citerne ou le wagon répondent aux dispositions du titre IV du présent arrêté.
L'ensemble des opérations de chargement/déchargement se fait suivant une procédure affichée au poste de commande de l'installation.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les citernes admises au poste sont équipées d'un organe de sectionnement rapide sur chaque ligne de transfert du produit, à sécurité positive, opérable manuellement et commandable à distance.
Le positionnement des véhicules au poste de chargement/déchargement s'effectue en toute sécurité pour les installations. Les mouvements des véhicules sont limités par l'installation de dispositifs appropriés (glissières, butées...).
Dans le cas d'un poste destiné à alimenter des stockages fixes, l'ouverture du portail d'accès au poste entraîne la fermeture des organes de sécurité sur la citerne en déchargement et sur la partie fixe du poste de déchargement.
Dans le cas d'un poste de déchargement destiné à alimenter directement une installation à partir d'un récipient mobile, l'ouverture du portail n'est autorisée, alors qu'un récipient est en dépotage, que pour les entrées et sorties d'un autre récipient. Dans ces conditions, deux opérateurs sont impérativement présents. L'un d'entre eux est en charge de la surveillance des opérations et de l'action immédiate, si besoin est, sur les dispositifs d'interventions automatiques sur les récipients et sur la partie fixe.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les opérations de branchement des citernes ne peuvent commencer que si l'accès au poste est fermé efficacement et l'enceinte de confinement en dépression.
Les branchements et transferts de produit s'effectuent à partir de véhicules calés.
Un système de détection de mouvement du véhicule est installé sur chaque poste de chargement/déchargement.
Les accès du personnel aux citernes se font par des plates-formes situées au niveau des branchements et de leurs vannes. Ces plates-formes présentent une sécurité optimale en cas de visibilité réduite pour des personnels de secours équipés.
L'utilisation de flexibles sur la phase liquide est interdite pour les chargements/déchargements des citernes et isoconteneurs (bouteilles exclues).
Les postes de chargement/déchargement sont pourvus en quantité suffisante de joints d'étanchéité et boulons, de dimensions et de qualité appropriées, pour effectuer les raccordements en toute sécurité. Une consigne écrite définit les conditions d'utilisation de ces matériels.
Les joints d'étanchéité sont régulièrement remplacés.
Les boulons utilisés sont exclusivement affectés au poste et marqués sans risque de confusion. Ces boulons sont régulièrement contrôlés et remplacés.
Des dispositions techniques garantissent que les branchements de la phase liquide et gazeuse ne peuvent être intervertis. Le sens de circulation des fluides gazeux est protégé par des dispositifs anti-retour appropriés.
Toutes dispositions sont prises pour que lors du raccordement les fuites soient limitées, collectées et neutralisées.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les opérations sont surveillées en permanence depuis la salle de contrôle ou dispositif équivalent.
Le transfert de produit provoque l'allumage d'un feu de signalisation visible de l'extérieur du poste permettant de repérer la citerne en dépotage.
Les conditions d'ouverture du portail, lorsqu'une citerne se trouve en dépotage, sont définies à l'article 15.
Le soutirage et le remplissage s'effectuent par le haut de la citerne.
Les canalisations utilisées pour le transfert du chlore sont conçues, implantées et exploitées de manière à limiter le risque d'une fuite toxique. Il doit être notamment tenu compte du matériau de calorifugeage utilisé pour isoler les tuyauteries chauffées et de la présence à proximité d'autres tuyauteries (eau, vapeur, produits incompatibles ...) pouvant conduire à une agression externe des canalisations. Le diamètre intérieur des tuyauteries fixes ou mobiles servant à transférer le chlore est au plus égal à 40 millimètres pour les utilisateurs.
Les canalisations de chlore liquide ne doivent en aucun cas se trouver à l'extérieur de l'enceinte de confinement, si elle a été mise en place, sauf justification technique explicitée par l'exploitant. Dans ce cas, elles sont munies d'une double enveloppe ou d'un dispositif équivalent. Les canalisations en double enveloppe sont sectionnables automatiquement en amont et en aval de la double enveloppe, sur détection d'un incident sur la double enveloppe. Le dispositif de détection est régulièrement contrôlé.
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/11/1997Version en vigueur depuis le 25 novembre 1997
Les organes de sectionnement rapide sont à sécurité positive, asservis au système de mise en sécurité et commandables localement et à distance.
Côté installation, des organes de sectionnement rapide sont installés sur les liaisons en phase liquide et gazeuse selon le système utilisé pour le transfert.
Les commandes des robinets avec clapet interne des citernes sont reliées au système de fermeture d'urgence.
Le système de fermeture d'urgence effectue les opérations suivantes :
- fermeture automatique de tous les clapets des citernes installées au poste ;
- fermeture des organes de sectionnement rapide sur les phases liquide et gazeuse de l'installation ;
- arrêt des transferts concernés par l'opération ;
- mise en fonctionnement du système de neutralisation des gaz à un débit suffisant.
Une consigne définira les procédures de mise en situation de sécurité des installations de stockage afférentes à l'opération concernée, en cas d'arrêt d'urgence du poste de chargement/déchargement.
Le système de fermeture d'urgence est au moins activé par :
- les systèmes de détection et d'alarme (détection gaz dans le bâtiment de confinement, détection d'une surpression ou d'une pression basse...) en nombre suffisant et judicieusement disposés, reportés en salle de contrôle ou dispositif équivalent ;
- la défaillance d'un équipement de sécurité des réservoirs ;
- la détection de mouvement d'un véhicule raccordé.
Ce système est à sécurité positive, en particulier en cas de manque d'énergie. Son réarmement après déclenchement fait l'objet d'une procédure unique de contrôle de l'installation protégée, qui est à respecter quelles que soient les circonstances.
La défaillance des circuits et transmissions électriques ou électroniques entraîne la mise en sécurité de l'installation.