Article 9
Les indications des dispositifs de mesure et d'alarme et de fonctionnement des organes de sécurité sont reportées en salle de contrôle ou dispositif équivalent, à l'extérieur de l'enceinte définie au chapitre Ier du titre IV. Les équipements pour lesquels il est nécessaire de disposer de la connaissance de leur état final (marche-arrêt, ouvert-fermé...) donnent lieu au report de l'information correspondante en salle de contrôle ou dispositif équivalent.