Article 20
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Les garçons de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère des universités sont intégrés selon le tableau ci-dessous, respectivement, dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation régi par l'article 65, le corps des agents techniques de recherche et de formation régi par l'article 58 et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé :
GRADE DANS LES CORPS
d'origine des personnels
techniques de laboratoireGRADE DANS LES CORPS
d'intégration des personnels
techniques de recherche
et de formationGarçon de laboratoire de 1re catégorie
Agent des services techniques de 1re classe
Garçon de laboratoire de 2e catégorie
Agent des services techniques de 2e classe
Aide de laboratoire spécialisé
Agent technique principal
Aide de laboratoire
Agent technique
Aide technique principal
Adjoint technique principal
Aide technique de laboratoire
Adjoint technique
Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans un corps des personnels techniques de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration correspondant.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau figurant à l'article précédent.
Article 22
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Sont abrogés :
- le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études ;
- le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes ;
- le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère des universités.
Article 23
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des I, II et III de l'article 2, des articles 3 et 4 et du titre II.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.