Décret n°97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

    Les garçons de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère des universités sont intégrés selon le tableau ci-dessous, respectivement, dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation régi par l'article 65, le corps des agents techniques de recherche et de formation régi par l'article 58 et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé :

    GRADE DANS LES CORPS
    d'origine des personnels
    techniques de laboratoire

    GRADE DANS LES CORPS
    d'intégration des personnels
    techniques de recherche
    et de formation

    Garçon de laboratoire de 1re catégorie

    Agent des services techniques de 1re classe

    Garçon de laboratoire de 2e catégorie

    Agent des services techniques de 2e classe

    Aide de laboratoire spécialisé

    Agent technique principal

    Aide de laboratoire

    Agent technique

    Aide technique principal

    Adjoint technique principal

    Aide technique de laboratoire

    Adjoint technique

    Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans un corps des personnels techniques de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration correspondant.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau figurant à l'article précédent.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

    Sont abrogés :

    - le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études ;

    - le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes ;

    - le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère des universités.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

    Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des I, II et III de l'article 2, des articles 3 et 4 et du titre II.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.