Article 16
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Les préparateurs et les chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-dessous :
GRADE
dans le corps d'origineGRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION
Echelon
Ancienneté
Préparateur-chef de travaux non licencié
Technicien de classe normale
8e échelon
13e
Ancienneté acquise
7e échelon
12e
Ancienneté acquise moins 1 an
6e échelon
10e
2/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
8e
Ancienneté supérieure à 2 ans
2/5 de l'ancienneté acquise
Ancienneté inférieure à 2 ans
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e
Ancienneté acquise moins 1 an
3e échelon
5e
Ancienneté acquise moins 1 an
2e échelon
4e
Ancienneté acquise moins 1 an
1er échelon
2e
Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois
Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
Ancienneté acquise moins 6 mois
Les préparateurs et chefs de travaux non licenciés qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupé par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions fixées au tableau ci-dessus.
Les services accomplis dans le grade de préparateur et dans le grade de chef de travaux non licencié de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.Article 17
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Préparateur-chef de travaux non licencié
Technicien de classe normale
8e échelon
13e
7e échelon
12e
6e échelon
10e
5e échelon
8e
4e échelon
6e
3e échelon
5e
2e échelon
4e
1er échelon
2e
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.
Article 18
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Les calculateurs du Bureau des longitudes régis par le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes sont intégrés dans le corps des techniciens régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-après :
GRADES
dans le corps d'origine
GRADES
dans le corps d'intégration
Echelons
Ancienneté
Calculateur du bureau des longitudes
Technicien de classe normale
Classe exceptionnelle
13e
Ancienneté acquise
Classe normale:
7e échelon
12e
Ancienneté acquise
6e échelon
10e
2/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
8e
Ancienneté supérieure à 2 ans
2/5 de l'ancienneté acquise
Ancienneté inférieure à 2 ans
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
Ancienneté supérieure à 2 ans
7e
2/5 de l'ancienneté acquise
Ancienneté inférieure à 2 ans
6e
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e
Ancienneté acquise moins 1 an
2e échelon
4e
Ancienneté acquise moins 1 an
1er échelon
2e
Ancienneté acquise moins 1 an
Les services accomplis dans les grades de calculateur de classe exceptionnelle et de calculateur du Bureau des longitudes sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Calculateur du Bureau des longitudes
Technicien de classe normale
Classe exceptionnelle
13e
Classe normale :
7e échelon
12e
6e échelon
10e
5e échelon
8e
4e échelon :
- ancienneté supérieure à 2 ans
7e
- ancienneté inférieure à 2 ans
6e
3e échelon
5e
2e échelon
4e
1er échelon
2e
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.
Article 20
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Les garçons de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère des universités sont intégrés selon le tableau ci-dessous, respectivement, dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation régi par l'article 65, le corps des agents techniques de recherche et de formation régi par l'article 58 et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé :
GRADE DANS LES CORPS
d'origine des personnels
techniques de laboratoireGRADE DANS LES CORPS
d'intégration des personnels
techniques de recherche
et de formationGarçon de laboratoire de 1re catégorie
Agent des services techniques de 1re classe
Garçon de laboratoire de 2e catégorie
Agent des services techniques de 2e classe
Aide de laboratoire spécialisé
Agent technique principal
Aide de laboratoire
Agent technique
Aide technique principal
Adjoint technique principal
Aide technique de laboratoire
Adjoint technique
Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans un corps des personnels techniques de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration correspondant.
Article 21
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau figurant à l'article précédent.
Article 22
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Sont abrogés :
- le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études ;
- le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes ;
- le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère des universités.
Article 23
Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997
Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des I, II et III de l'article 2, des articles 3 et 4 et du titre II.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.