Décret n°97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

      Les préparateurs et les chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-dessous :

      GRADE
      dans le corps d'origine

      GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION

      Echelon

      Ancienneté

      Préparateur-chef de travaux non licencié

      Technicien de classe normale

      8e échelon

      13e

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      12e

      Ancienneté acquise moins 1 an

      6e échelon

      10e

      2/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      8e

      Ancienneté supérieure à 2 ans

      2/5 de l'ancienneté acquise

      Ancienneté inférieure à 2 ans

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      6e

      Ancienneté acquise moins 1 an

      3e échelon

      5e

      Ancienneté acquise moins 1 an

      2e échelon

      4e

      Ancienneté acquise moins 1 an

      1er échelon

      2e

      Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

      Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

      Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

      Ancienneté acquise moins 6 mois

      Les préparateurs et chefs de travaux non licenciés qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupé par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions fixées au tableau ci-dessus.
      Les services accomplis dans le grade de préparateur et dans le grade de chef de travaux non licencié de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelons

      Echelons

      Préparateur-chef de travaux non licencié

      Technicien de classe normale

      8e échelon

      13e

      7e échelon

      12e

      6e échelon

      10e

      5e échelon

      8e

      4e échelon

      6e

      3e échelon

      5e

      2e échelon

      4e

      1er échelon

      2e

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

      Les calculateurs du Bureau des longitudes régis par le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes sont intégrés dans le corps des techniciens régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-après :

      GRADES

      dans le corps d'origine

      GRADES

      dans le corps d'intégration

      Echelons

      Ancienneté

      Calculateur du bureau des longitudes

      Technicien de classe normale

      Classe exceptionnelle

      13e

      Ancienneté acquise

      Classe normale:

      7e échelon

      12e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      10e

      2/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      8e

      Ancienneté supérieure à 2 ans

      2/5 de l'ancienneté acquise

      Ancienneté inférieure à 2 ans

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon :

      Ancienneté supérieure à 2 ans

      7e

      2/5 de l'ancienneté acquise

      Ancienneté inférieure à 2 ans

      6e

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      5e

      Ancienneté acquise moins 1 an

      2e échelon

      4e

      Ancienneté acquise moins 1 an

      1er échelon

      2e

      Ancienneté acquise moins 1 an

      Les services accomplis dans les grades de calculateur de classe exceptionnelle et de calculateur du Bureau des longitudes sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelons

      Echelons

      Calculateur du Bureau des longitudes

      Technicien de classe normale

      Classe exceptionnelle

      13e

      Classe normale :

      7e échelon

      12­e

      6e échelon

      10e

      5e échelon

      8e

      4e échelon :

      - ancienneté supérieure à 2 ans

      7­e

      - ancienneté inférieure à 2 ans

      6e

      3e échelon

      5e

      2e échelon

      4e

      1er échelon

      2e

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

      Les garçons de laboratoire, les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire régis par le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 modifié relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire du ministère des universités sont intégrés selon le tableau ci-dessous, respectivement, dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation régi par l'article 65, le corps des agents techniques de recherche et de formation régi par l'article 58 et le corps des adjoints techniques de recherche et de formation régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé :

      GRADE DANS LES CORPS
      d'origine des personnels
      techniques de laboratoire

      GRADE DANS LES CORPS
      d'intégration des personnels
      techniques de recherche
      et de formation

      Garçon de laboratoire de 1re catégorie

      Agent des services techniques de 1re classe

      Garçon de laboratoire de 2e catégorie

      Agent des services techniques de 2e classe

      Aide de laboratoire spécialisé

      Agent technique principal

      Aide de laboratoire

      Agent technique

      Aide technique principal

      Adjoint technique principal

      Aide technique de laboratoire

      Adjoint technique

      Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans un corps des personnels techniques de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration correspondant.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon conformément au tableau figurant à l'article précédent.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

      Sont abrogés :

      - le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études ;

      - le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes ;

      - le décret n° 69-385 du 16 avril 1969 relatif au statut particulier des corps des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère des universités.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

      Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des I, II et III de l'article 2, des articles 3 et 4 et du titre II.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.