Décret n°97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires.

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

    Les calculateurs du Bureau des longitudes régis par le décret n° 62-384 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des calculateurs du Bureau des longitudes sont intégrés dans le corps des techniciens régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-après :

    GRADES

    dans le corps d'origine

    GRADES

    dans le corps d'intégration

    Echelons

    Ancienneté

    Calculateur du bureau des longitudes

    Technicien de classe normale

    Classe exceptionnelle

    13e

    Ancienneté acquise

    Classe normale:

    7e échelon

    12e

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    10e

    2/5 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    8e

    Ancienneté supérieure à 2 ans

    2/5 de l'ancienneté acquise

    Ancienneté inférieure à 2 ans

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon :

    Ancienneté supérieure à 2 ans

    7e

    2/5 de l'ancienneté acquise

    Ancienneté inférieure à 2 ans

    6e

    1/2 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    5e

    Ancienneté acquise moins 1 an

    2e échelon

    4e

    Ancienneté acquise moins 1 an

    1er échelon

    2e

    Ancienneté acquise moins 1 an

    Les services accomplis dans les grades de calculateur de classe exceptionnelle et de calculateur du Bureau des longitudes sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Calculateur du Bureau des longitudes

    Technicien de classe normale

    Classe exceptionnelle

    13e

    Classe normale :

    7e échelon

    12­e

    6e échelon

    10e

    5e échelon

    8e

    4e échelon :

    - ancienneté supérieure à 2 ans

    7­e

    - ancienneté inférieure à 2 ans

    6e

    3e échelon

    5e

    2e échelon

    4e

    1er échelon

    2e

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.