Décret n°97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires.

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

    Les préparateurs et les chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret n° 62-383 du 3 avril 1962 relatif aux conditions d'avancement des préparateurs et chefs de travaux non licenciés de l'Ecole pratique des hautes études sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche et de formation régi par l'article 39 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et classés dans le grade de technicien de classe normale conformément au tableau ci-dessous :

    GRADE
    dans le corps d'origine

    GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION

    Echelon

    Ancienneté

    Préparateur-chef de travaux non licencié

    Technicien de classe normale

    8e échelon

    13e

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    12e

    Ancienneté acquise moins 1 an

    6e échelon

    10e

    2/5 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    8e

    Ancienneté supérieure à 2 ans

    2/5 de l'ancienneté acquise

    Ancienneté inférieure à 2 ans

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    6e

    Ancienneté acquise moins 1 an

    3e échelon

    5e

    Ancienneté acquise moins 1 an

    2e échelon

    4e

    Ancienneté acquise moins 1 an

    1er échelon

    2e

    Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois

    Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois

    Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

    Ancienneté acquise moins 6 mois

    Les préparateurs et chefs de travaux non licenciés qui sont, à la date de publication du présent décret, détachés dans le corps des techniciens de recherche et de formation sont intégrés, à cette même date, dans ce corps, soit au grade et à l'échelon occupé par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à un grade et un échelon déterminés dans les conditions fixées au tableau ci-dessus.
    Les services accomplis dans le grade de préparateur et dans le grade de chef de travaux non licencié de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe normale.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 29/04/1997Version en vigueur depuis le 29 avril 1997

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Préparateur-chef de travaux non licencié

    Technicien de classe normale

    8e échelon

    13e

    7e échelon

    12e

    6e échelon

    10e

    5e échelon

    8e

    4e échelon

    6e

    3e échelon

    5e

    2e échelon

    4e

    1er échelon

    2e

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.