Décret n°97-415 du 24 avril 1997 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à certains corps de fonctionnaires.

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les attachés principaux d'administration de recherche et de formation en fonction au 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Ancienneté

    Attaché principal d'administration

    Attaché principal de 2 classe

    5e échelon

    6e

    Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

    4e échelon

    5e

    3/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    4e

    5/6 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    3e

    5/6 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    2e

    5/6 de l'ancienneté acquise

    Les services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal de 2e classe.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Echelons

    Attaché principal d'administration

    Attaché principal de 2e classe

    5e échelon

    6e

    4e échelon

    5e

    3e échelon

    4e

    2e échelon

    3e

    1er échelon

    2e

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1995.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 82 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'attaché principal d'administration exercent les compétences des représentants des attachés principaux de 1re et de 2e classe.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe ou de technicien de recherche et de formation de 1re classe ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle ou de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de recherche et de formation au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 89 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.