Article 11
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les attachés principaux d'administration de recherche et de formation en fonction au 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Ancienneté
Attaché principal d'administration
Attaché principal de 2 classe
5e échelon
6e
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois
4e échelon
5e
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e
5/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e
5/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e
5/6 de l'ancienneté acquise
Les services accomplis dans le grade d'attaché principal d'administration sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal de 2e classe.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelons
Echelons
Attaché principal d'administration
Attaché principal de 2e classe
5e échelon
6e
4e échelon
5e
3e échelon
4e
2e échelon
3e
1er échelon
2e
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1995.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 82 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'attaché principal d'administration exercent les compétences des représentants des attachés principaux de 1re et de 2e classe.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire d'administration de recherche et de formation de 1re classe ou de technicien de recherche et de formation de 1re classe ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle ou de technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995
Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration de recherche et de formation au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 89 du décret du 31 décembre 1985 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.