Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006

    Les dispositions du présent arrêté sont immédiatement applicables aux instruments neufs destinés à mesurer le titre volumique en CO ou en CO2. Cependant, les instruments approuvés conformément à la réglementation antérieure peuvent être mis en service jusqu'au 31 mars 1997.

    Les erreurs maximales tolérées applicables pour leur vérification primitive sont celles prévues au paragraphe 3.2 de l'annexe au présent arrêté pour les instruments de classe II, excepté si la décision d'approbation de modèle en dispose autrement.


    Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006

    Les instruments neufs destinés à mesurer HC, O2 ou l, mis en service à compter du 1er avril 1997, devront être conformes à un modèle approuvé et porter les marques de vérification primitive et de vérification périodique.


    Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006

    Les instruments mis en service avant le 1er avril 1997 non conformes à un modèle approuvé en application du présent arrêté pourront continuer à être utilisés après cette date, sous réserve qu'ils continuent à être utilisés par le même détenteur et qu'au plus tard le 31 décembre 1998 ils aient subi la vérification périodique en respectant les erreurs maximales tolérées prévues pour les instruments de classe II, excepté pour les mesurandes CO et CO2, si la décision d'approbation de modèle prise en application de la réglementation antérieure en dispose autrement.

    Pour les instruments visés au présent article, les indications des titres volumiques en CO, CO2, HC et O2 sont soumises au contrôle de l'Etat.

    A la demande du détenteur, le paramètre l peut également être soumis au contrôle de l'Etat.

    Les indications de la plaque d'identification relatives aux indications contrôlées par l'Etat doivent être complétées ou modifiées en conséquence.


    Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

    Les instruments mis en service avant la date d'approbation de leur modèle en application du présent arrêté pourront être mis en conformité avec les dispositions de la décision d'approbation de modèle.

    La mise en conformité devra être effectuée soit par le bénéficiaire de l'approbation de modèle, soit par des réparateurs agréés, désignés par le bénéficiaire de l'approbation de modèle, figurant sur une liste déposée auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont dépend ce bénéficiaire. Les réparateurs tiennent cette liste à la disposition des agents chargés de la vérification après réparation ou modification. Les erreurs maximales tolérées applicables sont celles des instruments neufs. Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidaritéspeut prendre toutes dispositions pour que le nombre de séances de vérification par bénéficiaire d'approbation de modèle soit limité, dans une région donnée.


    Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

    Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006

    Les instruments approuvés en application du présent arrêté et utilisés en application des articles ci-dessus visés du code de la route doivent soit appartenir à la classe I ou être du type B prévu par la norme NF R 10-019.

    Les instruments approuvés en application de la réglementation antérieure et utilisés en application des articles ci-dessus visés du code de la route doivent soit appartenir à la classe I pour les mesurandes CO et CO2, soit être du type B prévu par la norme NF R 10-019. La liste des instruments reconnus conformes au type B prévu par cette norme, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est établie par le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie. De plus, ces instruments devront faire l'objet, à l'occasion de la première vérification périodique, d'un contrôle du paramètre l en un point compris entre 0,97 et 1,03.



    NOTA : Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :

    Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
    " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".

    Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".

    NOTA : Décret 2005-53 2005-01-26 art. 2 :

    Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots :
    " direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".

    Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots :
    " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".

    Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006

    Les instruments non conformes aux dispositions du présent arrêté ne peuvent être mis sur le marché que s'ils portent de façon apparente, lisible et indélébile la mention " Utilisation interdite pour les mesurages réglementaires ".


    Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006

    Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n° 72-212 du 6 mars 1972 réglementant la catégorie d'instruments mesurant la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement des moteurs cesse d'avoir effet.

    L'arrêté du 12 février 1973, pris pour son application, est abrogé.

    Toute disposition de l'arrêté du 22 mars 1993 susvisé, contraire aux dispositions du présent arrêté, est abrogée.


    Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/12/1996Version en vigueur depuis le 01 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 18 JORF 24 mai 2006

    Les décisions d'approbation de modèle prononcées en application des dispositions antérieurement en vigueur peuvent faire l'objet de modifications en application de ces dispositions.


    Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure; Elles ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.